La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/1984 | FRANCE | N°82-16381

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 janvier 1984, 82-16381


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UN INCENDIE DONT LA CAUSE EST DEMEUREE INCONNUE A DETRUIT, A GIVORS EN 1979, L'HOTEL FRANCE-HOTEL, PROPRIETE DES CONSORTS C..., Y...
B...
A... RISQUE AUPRES DE LA COMPAGNIE CONTINENTALE D'ASSURANCES ;

QUE CET ETABLISSEMENT ETAIT EXPLOITE PAR SA LOCATAIRE, LA SOCIETE BRILHAUT- ROBERIEUX-TERRONI (SOCIETE BRT) QUI ETAIT ELLE-MEME GARANTIE CONTRE LE RISQUE INCENDIE DEPUIS 1975, PAR LA COMPAGNIE LES TRAVAILLEURS FRANCAIS, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE MAINTENANT LA COMPAGNIE "ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE" ;

QUE L'ARR

ET CONFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR DECLARE LA SOCIETE BRT RESPON...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UN INCENDIE DONT LA CAUSE EST DEMEUREE INCONNUE A DETRUIT, A GIVORS EN 1979, L'HOTEL FRANCE-HOTEL, PROPRIETE DES CONSORTS C..., Y...
B...
A... RISQUE AUPRES DE LA COMPAGNIE CONTINENTALE D'ASSURANCES ;

QUE CET ETABLISSEMENT ETAIT EXPLOITE PAR SA LOCATAIRE, LA SOCIETE BRILHAUT- ROBERIEUX-TERRONI (SOCIETE BRT) QUI ETAIT ELLE-MEME GARANTIE CONTRE LE RISQUE INCENDIE DEPUIS 1975, PAR LA COMPAGNIE LES TRAVAILLEURS FRANCAIS, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE MAINTENANT LA COMPAGNIE "ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE" ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR DECLARE LA SOCIETE BRT RESPONSABLE DU SINISTRE A L'EGARD DES CONSORTS C... EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1733 DU CODE CIVIL, A CONDAMNE LA COMPAGNIE LES TRAVAILLEURS FRANCAIS A L'INDEMNISER EN DEDUISANT DE CETTE INDEMNITE LES SOMMES DUES AUX CONSORTS C... ET A LEUR ASSUREUR SUBROGE, ET EN OPERANT UNE REDUCTION DE 10 % SUR LE PREJUDICE GLOBAL DE LA SOCIETE BRT, CONFORMEMENT A LA REGLE PROPORTIONNELLE EDICTEE PAR L'ARTICLE L 113-9, 3EME ALINEA, DU CODE DES ASSURANCES, M Z..., SON GERANT, AYANT OMIS DE DECLARER, LORS DE LA SOUSCRIPTION DE LA POLICE, QU'IL AVAIT DEJA FAIT L'OBJET DE NOMBREUSES MENACES, ACCOMPAGNEES DE BRIS DE VITRES ET D'ALERTES A LA BOMBE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE BRT FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI REDUIT LE MONTANT DE SON INDEMNISATION AU MOTIF QU'IL EXISTAIT "UNE AGGRAVATION DE RISQUE DONT M Z... A OMIS, CERTES DE BONNE FOI, DE FAIRE LA DECLARATION A SON ASSUREUR", ALORS QUE, SELON LE MOYEN, L'X... N'EST TENU DE DECLARER QUE LES CIRCONSTANCES " SPECIFIEES DANS LA POLICE" QUI ONT POUR CONSEQUENCE D'AGGRAVER LES RISQUES, ET QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS RECHERCHE SI LA CIRCONSTANCE TENUE POUR AGGRAVANTE ETAIT CLAIREMENT SPECIFIEE DANS LA POLICE, PRIVANT AINSI LEUR DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE L 113-2 DU CODE DES ASSURANCES ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 113-2-2° DE A... CODE, L'X... EST OBLIGE DE DECLARER EXACTEMENT "LORS DE CONCLUSION DU CONTRAT" TOUTES LES CIRCONSTANCES CONNUES DE LUI QUI SONT DE NATURE A FAIRE APPRECIER PAR L'ASSUREUR LES RISQUES PRIS EN CHARGE, ET QUE A... N'EST QUE LORSQUE LES RISQUES SE TROUVENT AGGRAVES "EN COURS DE CONTRAT", HYPOTHESE VISEE PAR LES ARTICLES L 113-2-3° ET L 113-4, QUE L'OBLIGATION DE DECLARATION DE L'X... SE TROUVE LIMITEE AUX CIRCONSTANCES AGGRAVANTES "SPECIFIEES DANS LA POLICE" ;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE L'OMISSION REPROCHEE A M Z... ETAIT CONCOMITANTE A LA SOUSCRIPTION DE LA POLICE, A DONC SUR A... POINT LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE BRT REPROCHE ENCORE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR EXCLU DE SON PREJUDICE POUR "PERTE D'EXPLOITATION" LES SALAIRES DEMANDES POUR UN SERVEUR ET UNE CAISSIERE PENDANT QUATRE MOIS, LE SALAIRE DU GERANT PENDANT PLUS DE SIX MOIS ET LES CHARGES ET MAJORATIONS DE RETARD Y AFFERENTES, ALORS QUE LA DECISION SERAIT DE A... CHEF PRIVEE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, SES MOTIFS AMBIGUS NE PERMETTANT PAS DE DETERMINER SI ELLE EST FONDEE SUR LES TERMES DU CONTRAT LIANT LA SOCIETE BRT A SES SALARIES OU "PAR APPLICATION DES REGLES DE LA PREUVE", LES SALAIRES ETANT DES FRAIS FIXES AUXQUELS L'ENTREPRISE NE PEUT ECHAPPER AU TITRE DES FRAIS GENERAUX ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE CES CHEFS DE RECLAMATION N'ETAIENT PAS JUSTIFIES AU VU DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, NOTAMMENT DE L'EXPERTISE QUI N'EN FAISAIT PAS MENTION ;

QUE LE DEUXIEME MOYEN NE PEUT DONC ETRE RETENU ;

REJETTE LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS ;

MAIS, SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR FIXER AU 24 JUIN 1980, JOUR DE L'ASSIGNATION AU FOND, LE POINT DE DEPART DES INTERETS MORATOIRES AFFERENTS AUX CONDAMNATIONS PRONONCEES, LA COUR D'APPEL DECLARE N'Y AVOIR LIEU DE RETENIR LA DATE DE L'ASSIGNATION INITIALE DU DEBITEUR DEVANT LE JUGE DES REFERES, AU MOTIF QUE CETTE JURIDICTION S'EST DECLAREE INCOMPETENTE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE CONTRAT D'ASSURANCE AVAIT FIXE LE POINT DE DEPART DES INTERETS DUS ET, DANS LA NEGATIVE, S'IL S'AGISSAIT DU RECOUVREMENT D'UNE CREANCE, AUQUEL CAS LES INTERETS ETAIENT DUS DU JOUR DE LA SOMMATION, QUI POUVAIT RESULTER, NOTAMMENT, D'UNE ASSIGNATION DEVANT LE JUGE DES REFERES EN PAIEMENT D'UNE PROVISION, OU S'IL S'AGISSAIT DE LA FIXATION D'UNE INDEMNITE, AUQUEL CAS LA SOMME ALLOUEE NE POUVAIT PRODUIRE D'INTERETS - SAUF A TITRE COMPENSATOIRE - QUE DU JOUR DE CETTE FIXATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN A... QU'IL A FIXE AU 24 JUIN 1980 LE POINT DE DEPART DES INTERETS MORATOIRES, L'ARRET RENDU, LE 14 OCTOBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A A..., LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A A... DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-16381
Date de la décision : 10/01/1984
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - Indemnité - Intérêts - Intérêts moratoires - Point de départ - Nature de la créance - Recherche nécessaire.

* ASSURANCE EN GENERAL - Indemnité - Intérêts - Intérêts moratoires - Point de départ - Fixation par la police - Recherche nécessaire.

* INTERETS - Intérêts moratoires - Dettes d'une somme d'argent - Point de départ - Demande en justice - Assignation en référé - Demande de provision.

Est dépourvu de base légale l'arrêt qui pour fixer à la date de l'assignation au fond - délivrée par un assuré sinistré à son assureur - le point de départ des intérêts moratoires afférents aux condamnations prononcées contre l'assureur, déclare qu'il n'y avait pas lieu de retenir la date d'une assignation précédente devant le juge des référés, au motif que cette juridiction s'était déclarée incompétente. Il appartenait, en effet, à la Cour d'appel de rechercher si le contrat d'assurance avait fixé le point de départ des intérêts dus et, dans la négative, de déterminer s'il s'agissait du recouvrement d'une créance, auquel cas les intérêts étaient dus du jour de la sommation - laquelle pouvait résulter d'une assignation en paiement d'une provision devant le juge des référés - ou s'il s'agissait de la fixation d'une indemnité, auquel cas la somme allouée ne pouvait produire d'intérêts - sauf à titre compensatoire - que du jour de cette fixation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 1 B), 14 octobre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jan. 1984, pourvoi n°82-16381, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N° 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N° 7

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Bornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.16381
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award