STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, ONZIEME CHAMBRE, EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1982, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE X... CLAUDE DU CHEF D'INFRACTION AU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, A DECLARE IRRECEVABLE SON ACTION ;
VU LES MEMOIRES PRODUITES EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 569 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, 46 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, AUX MOTIFS QU'EN ACCORDANT UN MONOPOLE AUX PHARMACIENS ET EN POSANT LE PRINCIPE DE L'EXERCICE PERSONNEL DE LEUR PROFESSION AVEC L'INTERDICTION D'EN EXERCER D'AUTRES, LE LEGISLATEUR A EU LE SOUCI DE LA PROTECTION DE L'INTERET GENERAL, DE CELUI DE LA SANTE PUBLIQUE ;
QUE POUR L'ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES MARCHANDISES DONT LES PHARMACIENS PEUVENT FAIRE LE COMMERCE DANS LEUR OFFICINE, IL A ETE TENU COMPTE TANT DE L'INTERET SOCIAL QUE DE CELUI DE LA PROFESSION EN ASSURANT LA RENTABILITE DE L'OFFICINE TOUT EN PROHIBANT DES FAITS DE NATURE A DECONSIDERER LA PROFESSION EN NUISANT A L'IMAGE DE MARQUE DE LA PHARMACIE ;
QU'ETAIENT EGALEMENT PRISES EN CONSIDERATION L'ETENDUE ET LA QUALITE DES SERVICES QUE LE DIPLOME ACQUIS PERMETTAIT AU PHARMACIEN DE RENDRE AU PUBLIC ;
QUE DE PLUS, LE SOUCI DES COMMERCANTS CONCURRENTS N'ETAIT PAS NON PLUS ETRANGER AUX MESURES EDICTEES ;
QU'AINSI, LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE PAR L'UFC QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 569 ALINEA 2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE AIENT ETE PRISES DANS L'INTERET DES CONSOMMATEURS, NI, EN CONSEQUENCE, QUE LEUR TRANSGRESSION, A LA SUPPOSER ETABLIE, AIT ETE DE NATURE A PORTER UN DOMMAGE A LEUR INTERET COLLECTIF DISTINCT DU PREJUDICE SOCIAL DONT LE MINISTERE PUBLIC POURSUIT LA REPARATION ;
QUE DE PLUS, CETTE ASSOCIATION NE SE PLAINT PAS DE CE QUE LES CONSOMMATEURS AIENT ETE LESES PAR DES PRIX EXCESSIFS, VOIRE ILLICITES, OU ABUSES DANS LEUR CONFIANCE ;
ALORS QUE L'ARTICLE L. 569 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE - QUI INTERDIT AUX PHARMACIENS DE SE LIVRER A DES ACTIVITES ANNEXES ET NOTAMMENT DE COMMERCIALISER DANS LEUR OFFICINE DES OBJETS AUTRES QUE CEUX ENUMERES PAR L'ARRETE DU 8 DECEMBRE 1943, ET QUI LEUR IMPOSE PAR CONSEQUENT L'EXERCICE EXCLUSIF DE LEUR PROFESSION - A AINSI POUR BUT LA PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DONC NECESSAIREMENT CELLE DES CONSOMMATEURS, AINSI ASSURES DE LA COMPETENCE DES PHARMACIENS AUXQUELS ILS S'ADRESSENT ;
QUE LA COUR NE SAURAIT, DES LORS, CONSIDERER QUE LA TRANSGRESSION DE CES DISPOSITIONS NE PORTAIT PAS ATTEINTE A L'INTERET COLLECTIF DES CONSOMMATEURS, DISTINCT DU PREJUDICE SOCIAL, SANS ENTACHER SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE ET SANS MECONNAITRE L'ETENDUE DU DROIT CONFERE AUX ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS PAR L'ARTICLE 46 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 QUI LES AUTORISE A EXERCER L'ACTION CIVILE DES LORS QUE LES FAITS INCRIMINES ONT PORTE UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DES CONSOMMATEURS ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE L. 569 VISE DANS LA POURSUITE A POUR OBJET LA PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DONC NECESSAIREMENT CELLE DES PERSONNES APPELEES A S'ADRESSER A DES OFFICINES DE PHARMACIEN ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA TRANSGRESSION DES DISPOSITIONS DE CE TEXTE PEUT ETRE DE NATURE A PORTER ATTEINTE NON SEULEMENT A L'INTERET GENERAL, MAIS AUSSI A L'INTERET COLLECTIF DES CONSOMMATEURS ;
ATTENDU QU'IL APPARAIT DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, ORGANISME HABILITE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 A EXERCER L'ACTION CIVILE RELATIVEMENT AUX FAITS PORTANT UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DES CONSOMMATEURS, A CITE X... CLAUDE PHARMACIEN, DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU CHEF D'INFRACTION A L'ARTICLE L. 569 ALINEA 2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, POUR AVOIR DANS SON OFFICINE FAIT LE COMMERCE DE MARCHANDISES AUTRES QUE CELLES FIGURANT SUR LA LISTE ETABLIE PAR L'ARRETE MINISTERIEL DU 8 DECEMBRE 1943 ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER CETTE ACTION IRRECEVABLE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'EN ORGANISANT LA PROFESSION DE PHARMACIEN, LE LEGISLATEUR A EU LE SOUCI DE PROTEGER L'INTERET GENERAL ET LA SANTE PUBLIQUE, ET QUE POUR L'ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES MARCHANDISES DONT LES PHARMACIENS PEUVENT FAIRE LE COMMERCE, IL A ETE TENU COMPTE TANT DE L'INTERET SOCIAL QUE DE CELUI DE LA PROFESSION ;
QU'ELLE AJOUTE " QUE LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE PAR L'UFC QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 569 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE AIENT ETE EDICTEES DANS L'INTERET DES CONSOMMATEURS, NI, EN CONSEQUENCE, QUE LEUR TRANSGRESSION, A LA SUPPOSER ETABLIE, AIT ETE DE NATURE A PORTER UN DOMMAGE A LEUR INTERET COLLECTIF DISTINCT DU PREJUDICE SOCIAL DONT LE MINISTERE PUBLIC POURSUIT LA REPARATION " ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LA PORTEE DU TEXTE ET DES PRINCIPES SUSVISES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1982, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS CONCERNANT L'ACTION CIVILE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.