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04/01/1984 | FRANCE | N°83-90022

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 1984, 83-90022


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
-1° X... FLORENCE,
-2° Y... MARIE-JUSTINE,
-3° Z... LUDOVINE EPOUSE A...,
-4° B... YVETTE,
-5° C... MARIE-JOSEPH,
-6° D... FULBERT,
-7° B... GEORGINA,
-8° E... GUSTAVE,
-9° F... RICHARD,
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 16 DECEMBRE 1982, QUI STATUANT APRES CASSATION, A RELAXE G... JEAN-LUC DE LA PREVENTION DE LICENCIEMENTS POUR MOTIF ECONOMIQUE SANS AUTORISATION ADMINISTRATIVE, MIS HORS DE CAUSE LA SARL " CENTRE AGRICOLE DE RESSOURCES ", CITE

E EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE, ET DEBOUTE LES PARTIES CIVILES PRECITEES DE LEURS...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
-1° X... FLORENCE,
-2° Y... MARIE-JUSTINE,
-3° Z... LUDOVINE EPOUSE A...,
-4° B... YVETTE,
-5° C... MARIE-JOSEPH,
-6° D... FULBERT,
-7° B... GEORGINA,
-8° E... GUSTAVE,
-9° F... RICHARD,
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 16 DECEMBRE 1982, QUI STATUANT APRES CASSATION, A RELAXE G... JEAN-LUC DE LA PREVENTION DE LICENCIEMENTS POUR MOTIF ECONOMIQUE SANS AUTORISATION ADMINISTRATIVE, MIS HORS DE CAUSE LA SARL " CENTRE AGRICOLE DE RESSOURCES ", CITEE EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE, ET DEBOUTE LES PARTIES CIVILES PRECITEES DE LEURS DEMANDES DE DOMMAGES-INTERETS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 64 DU CODE PENAL, L. 321-7, L. 321-9 ET L. 321-11 DU CODE DU TRAVAIL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE NON CONSTITUE LE DELIT DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR CAUSE ECONOMIQUE SANS AUTORISATION ADMINISTRATIVE PREALABLE ET A RELAXE G... DES FINS DE LA POURSUITE ;
AUX MOTIFS QUE S'IL EST REPROCHE A G... D'AVOIR LICENCIE LE 22 NOVEMBRE 1979 DIX-SEPT DE SES SOIXANTE-DIX SALARIES, SANS ATTENDRE LA REPONSE DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 321-9 DU CODE DU TRAVAIL, CE GRIEF N'EST PAS FONDE ;
QU'EN EFFET, G..., QUI AVAIT LICENCIE SES SALARIES, POUR CAS DE FORCE MAJEURE, RESULTANT DU PASSAGE DU CYCLONE " DAVID " AU MOIS D'AOUT PRECEDENT, ET NON POUR MOTIF D'ORDRE ECONOMIQUE, N'AVAIT AUCUNE RAISON D'ATTENDRE L'EXPIRATION DU DELAI DE REPONSE A UNE DEMANDE QU'IL N'AVAIT PAS FAITE ;
QU'EN CE QUI CONCERNE LA REALITE DU CAS DE FORCE MAJEURE, INVOQUE PAR G..., C'EST A TORT QUE LES PREMIERS JUGES ONT CRU POUVOIR DECIDER IN ABSTRACTO ET DE FACON OBJECTIVE QUE CE CYCLONE NE CONSTITUAIT PAS UN CAS DE FORCE MAJEURE ;
QU'EN EFFET, CE QUI EST DETERMINANT EN L'ESPECE, C'EST L'OPINION PERSONNELLE ET SUGGESTIVE QU'ONT PU SE FAIRE DE CETTE QUESTION LES DIFFERENTS INTERESSES A L'EPOQUE DES FAITS REPROCHES A G... ;
QU'IL EST ETABLI QU'A LA DATE DU 22 NOVEMBRE 1979, PERSONNE NE METTAIT EN DOUTE QU'UN CAS DE FORCE MAJEURE CONTRAIGNAIT G... A PROCEDER A UNE RESTRUCTURATION DE L'ENTREPRISE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LA FORCE MAJEURE SUPPOSANT L'EXISTENCE D'UN EVENEMENT INSURMONTABLE ET IMPREVISIBLE, RENDANT TOTALEMENT IMPOSSIBLE LA POURSUITE DE L'EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS, LA COUR DONT NON SEULEMENT LES ENONCIATIONS ETABLISSENT QUE, LE CYCLONE S'ETANT PRODUIT EN AOUT 1979, LES LICENCIEMENTS INCRIMINES NE SONT INTERVENUS QU'EN NOVEMBRE SUIVANT ET N'ONT CONCERNE QUE DIX-SEPT DES SOIXANTE-DIX SALARIES AGRICOLES DE L'EXPLOITATION, MAIS QUI, SURTOUT, RELEVE LES TERMES MEMES DE LA LETTRE ADRESSEE LE 5 NOVEMBRE AU DELEGUE DE L'EMPLOI POUR LA MARTINIQUE PAR G..., LEQUEL, S'IL ALLEGUAIT EFFECTIVEMENT L'EXISTENCE D'UN CAS DE FORCE MAJEURE, EXPOSAIT TOUT AUSSI EXPRESSEMENT QUE LA DECISION DE LICENCIEMENT ETAIT JUSTIFIEE PAR L'ENDETTEMENT TRES ELEVE DE L'EXPLOITATION QUI NE LUI PERMETTAIT PAS DE RELEVER LA TOTALITE DES CULTURES, NE POUVAIT, DES LORS, EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS QUI ETABLISSAIENT QUE LES LICENCIEMENTS INCRIMINES ETAIENT PROVOQUES PAR UN MOTIF D'ORDRE ECONOMIQUE, RESULTANT DE LA NECESSITE DE RESTRUCTURER L'ENTREPRISE, EN REDUISANT LE NOMBRE DES SALARIES, DECLARER, SANS SE CONTREDIRE, ETABLIE L'EXISTENCE D'UN CAS DE FORCE MAJEURE JUSTIFIANT LA RUPTURE IMMEDIATE DES CONTRATS DE TRAVAIL ET DISPENSANT PAR CONSEQUENT G... DE SOLLICITER L'AUTORISATION REQUISE EN MATIERE DE LICENCIEMENT POUR CAUSE ECONOMIQUE ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN TOUT ETAT DE CAUSE, L'EXISTENCE D'UN CAS DE FORCE MAJEURE, A LE SUPPOSER ETABLI, S'IL ETAIT SUSCEPTIBLE EN RENDANT ABSOLUMENT IMPOSSIBLE LA POURSUITE DE L'EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS, DE JUSTIFIER LA RUPTURE DE CEUX-CI, NE CONSTITUAIT PAS EN L'ESPECE UN OBSTACLE INSURMONTABLE ET IMPREVISIBLE AU RESPECT PAR G... DES FORMALITES EDICTEES PAR LES ARTICLES L. 321-7 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, ET PAR CONSEQUENT, NE POUVAIT LE DISPENSER DE SOLLICITER L'AUTORISATION DE L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL ET D'ATTENDRE L'EXPIRATION DU DELAI DE TRENTE JOURS FIXE PAR L'ARTICLE L. 321-9 DU MEME CODE ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 29 AOUT 1979, UN CYCLONE A ENTIEREMENT DEVASTE, EN MARTINIQUE, UNE BANANERAIE EXPLOITEE PAR LA SARL " CENTRE AGRICOLE DE RESSOURCES ", DONT LE GERANT EST G... JEAN-LUC ;
QUE COMPTE TENU DE L'IMPORTANCE DU DOMMAGE, AGGRAVE PAR LA SITUATION FINANCIERE, DEJA OBEREE, DE LA SOCIETE, G... A DECIDE DE NE REMETTRE EN CULTURE QUE CINQUANTE DES QUATRE-VINGT-DEUX HECTARES QUE COMPTAIT LA PLANTATION ET DE REDUIRE, EN CONSEQUENCE, DE DIX-SEPT SALARIES LE NOMBRE DES OUVRIERS AGRICOLES QUI Y ETAIENT ALORS EMPLOYES ;
ATTENDU QU'A LA SUITE DE LA RUPTURE DE LEURS CONTRATS DE TRAVAIL, NEUF DE CES SALARIES ONT CITE DIRECTEMENT G... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS LA PREVENTION DE LICENCIEMENTS FONDES SUR UN MOTIF ECONOMIQUE D'ORDRE CONJONCTUREL, EFFECTUES SANS AUTORISATION DE L'ADMINISTRATION COMPETENTE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER LA PREVENTION NON ETABLIE, RELAXER G..., METTRE HORS DE CAUSE LA SOCIETE, CITEE EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE, ET DEBOUTER LES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES DE REPARATIONS, LA COUR D'APPEL, REFORMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, RELEVE NOTAMMENT QUE LE PREVENU S'EST TROUVE CONTRAINT, PAR LA FORCE MAJEURE, DE SE SEPARER D'UNE PARTIE DE SON PERSONNEL, SON EXPLOITATION ETANT DETRUITE A 100 % ET SA SITUATION FINANCIERE NE LUI PERMETTANT PAS D'EN ENTREPRENDRE TOTALEMENT LA RECONSTITUTION ;
QUE, DES LORS, IL N'AVAIT PAS A DEMANDER, ET N'A, A AUCUN MOMENT, SOLLICITE, DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, L'AUTORISATION DE PROCEDER A DES LICENCIEMENTS ECONOMIQUES ;
QU'IL S'EST BORNE A TENIR INFORME, DE SES DEMARCHES ET DE SES DECISIONS, L'INSPECTEUR DU TRAVAIL EN AGRICULTURE QUI A APPROUVE SON ATTITUDE MAIS N'AVAIT AUCUNE AUTORISATION A LUI DELIVRER, LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 321-7 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL N'ETANT PAS APPLICABLES EN L'ESPECE ;
ATTENDU QU'ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, VOIRE ERRONES, LA COUR D'APPEL A PU STATUER AINSI QU'ELLE L'A FAIT SANS ENCOURIR LES GRIEFS ENONCES AU MOYEN ;
QUE, D'UNE PART, C'EST A BON DROIT QU'ELLE A DEDUIT DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QUE LES CONSEQUENCES DU CYCLONE, A L'ORIGINE IMPREVISIBLES, ETAIENT INSURMONTABLES ET QUE LA RUPTURE DES CONTRATS DE TRAVAIL RESULTAIT, NON DE LA VOLONTE DE L'EMPLOYEUR, MAIS DE LA FORCE MAJEURE ;
QUE, D'AUTRE PART, LE DEPART DES SALARIES NE POUVANT, EN L'ESPECE, S'ANALYSER COMME RESULTANT DE LICENCIEMENTS ECONOMIQUES, C'EST SANS ERREUR DE DROIT QUE LES JUGES EN ONT DEDUIT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A AUTORISATION DE L'ADMINISTRATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 321-7 ET L. 321-9 DU CODE DU TRAVAIL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE G... DU CHEF DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR CAUSE ECONOMIQUE SANS AUTORISATION ADMINISTRATIVE PREALABLE ;
AU MOTIF QUE S'IL EST EXACT QUE LES DELITS REPRIMES PAR LES ARTICLES L. 321-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL SONT DES DELITS CONTRAVENTIONNELS, PUNISSABLES, MEME SI LEUR AUTEUR A IGNORE QU'IL VIOLAIT LA LOI, IL S'AVERE, TOUTEFOIS, QUE L'OBJET DE CES DISPOSITIONS EST DE REPRIMER LES ATTEINTES AU DROIT DE CONTROLE QUE L'ADMINISTRATION VEUT EXERCER SUR L'EMPLOI ;
QU'EN L'ESPECE, G..., BIEN LOIN DE SE SOUSTRAIRE A CE CONTROLE, N'A RIEN FAIT SANS DEMANDER L'AVIS DU FONCTIONNAIRE COMPETENT, DANS LE CAS PRESENT, H..., INSPECTEUR DU TRAVAIL EN AGRICULTURE, ET A EXECUTE TRES SCRUPULEUSEMENT LES INSTRUCTIONS QUE LUI DONNAIT CE FONCTIONNAIRE ;
QUE C'EST DES LORS A TORT QUE LES PREMIERS JUGES ONT DECIDE QUE G... S'ETAIT RENDU COUPABLE DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES L 321-9 ET L 321-11 DU CODE DU TRAVAIL ;
ALORS QUE LA COUR QUI, POUR EXONERER G... DE TOUTE RESPONSABILITE PENALE, S'EST FONDEE SUR CE QU'IL N'AURAIT FAIT QUE SE CONFORMER AUX DIRECTIVES QUE LUI AURAIT DONNEES L'INSPECTEUR DU TRAVAIL H... ;
D'UNE PART A, EN TOUT ETAT DE CAUSE, MECONNU LE PRINCIPE SELON LEQUEL L'ACCORD DE L'ADMINISTRATION NE CONSTITUE JAMAIS UN FAIT JUSTIFICATIF EXONERANT UN PREVENU DE SA RESPONSABILITE PENALE ;
ET, D'AUTRE PART, N'A PAS EN L'ETAT DE SES ENONCIATIONS FAISANT APPARAITRE, PAR AILLEURS, QUE PAR LETTRE EN DATE DU 29 JANVIER 1980, ADRESSEE AU CONSEIL DES PARTIES CIVILES, L'INSPECTEUR DU TRAVAIL EN CAUSE A EXPRESSEMENT RECONNU QUE LE LICENCIEMENT INCRIMINE AVAIT UN MOTIF ECONOMIQUE, JUSTIFIE L'AFFIRMATION SELON LAQUELLE CE MEME INSPECTEUR AURAIT DISPENSE G... DE SE CONFORMER A LA PROCEDURE LEGALE, ET N'A DONC PAS, EN L'ETAT DE CES MOTIFS ENTACHES DE CONTRADICTION, MIS LA CHAMBRE CRIMINELLE EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
" ATTENDU QUE, S'IL EST EXACT QU'AINSI QUE LE SOUTIENNENT LES DEMANDEURS AU POURVOI, L'ARRET CRITIQUE FAIT ETAT DES INTERVENTIONS DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, DES DIRECTIVES QU'IL AURAIT DONNEES A G... ET DE L'AMBIGUITE DE CERTAINS DE SES PROPOS OU ECRITS, POUVANT LAISSER PENSER QU'UNE PROCEDURE DE LICENCIEMENTS ECONOMIQUES AVAIT ETE ENGAGEE, IL RESULTE, PAR CONTRE, DES ENONCIATIONS PRECISES DUDIT ARRET QUE LA COUR D'APPEL A EXPRESSEMENT ECARTE CETTE HYPOTHESE ET A FONDE SA DECISION SUR LE FAIT QUE L'EXISTENCE D'UN CAS DE FORCE MAJEURE ETANT, EN L'OCCURRENCE, ETABLIE, G... N'AVAIT PAS A PRESENTER DE DEMANDE D'AUTORISATION ET QU'IL S'EN EST ABSTENU ;
QU'AINSI, L'ARGUMENT PRIS PAR LES DEMANDEURS DE L'ABSENCE DE VALEUR JURIDIQUE D'UNE AUTORISATION VERBALE DE LICENCIEMENT EST ICI SANS PORTEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-90022
Date de la décision : 04/01/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Licenciement - Cas de force majeure - Licenciement pour motif économique (non).

Les dispositions des articles L. 321-7 et suivants du Code du travail, relatifs aux licenciements pour motifs économiques, ne sont pas applicables en cas de licenciements imputables à un événement imprévisible et insurmontable, constitutif de force majeure, au sens de l'article L. 122-12 dudit code, en ce qu'il a entraîné la destruction totale des installations d'une entreprise et l'impossibilité absolue d'exécution de la prestation de travail. Justifie sa décision la cour d'appel qui constate que le licenciement d'ouvriers agricoles employés dans une bananeraie résulte de la destruction de la plantation par un cyclone, événement dont les conséquences, imprévisibles, étaient insurmontables en l'état des ressources financières de l'exploitant, et que, dès lors, ce dernier n'était pas tenu, pour y procéder, de solliciter l'autorisation des autorités administratives compétentes (1).


Références :

Code du travail L122-12
Code du travail L321-7 S.

Décision attaquée : Cour d'appel Fort-de-France (Chambre correctionnelle), 16 décembre 1982

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1982-12-21 N. 81-94.752 M... EMMANUEL (NON-PUBLIE).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 1984, pourvoi n°83-90022, Bull. crim. N. 6
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 6

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rpr M. Berthiau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. SCP Lyon-Caen Fabiani Liard, SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.90022
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