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04/01/1984 | FRANCE | N°82-94320

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 1984, 82-94320


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1°) LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR,
2°) LE SYNDICAT CGT DES MINES DOMANIALES DE POTASSE,
3°) LE SYNDICAT CFDT DES MINEURS DE LA POTASSE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 3 DECEMBRE 1982, QUI A RELAXE X... JOSEPH, Y... PAUL ET Z... ALBERT, DE LA PREVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET CE DERNIER DE LA PREVENTION D'INFRACTIONS AU CODE MINIER, ET QUI A DEBOUTE LES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES DE REPARATIONS ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ; r>VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE PROCUREUR GENERAL ;
VU LE MEMOIRE PR...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1°) LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR,
2°) LE SYNDICAT CGT DES MINES DOMANIALES DE POTASSE,
3°) LE SYNDICAT CFDT DES MINEURS DE LA POTASSE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 3 DECEMBRE 1982, QUI A RELAXE X... JOSEPH, Y... PAUL ET Z... ALBERT, DE LA PREVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET CE DERNIER DE LA PREVENTION D'INFRACTIONS AU CODE MINIER, ET QUI A DEBOUTE LES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES DE REPARATIONS ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE PROCUREUR GENERAL ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LES PARTIES CIVILES ;
VU LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, COMMUN AUX DEMANDEURS PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL, L. 263 DU CODE DU TRAVAIL, 4 ET 10 DU DECRET N° 73-404 DU 26 MARS 1973, 141 DU CODE MINIER, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LES PREVENUS NON COUPABLES DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DES INFRACTIONS AUX PRESCRIPTIONS DE SECURITE POURSUIVIS ET, A CET EGARD, A DEBOUTE LES SYNDICATS DEMANDEURS DE LEUR ACTION CIVILE, AUX MOTIFS QU'IL EST CONSTANT QUE L'EQUIPE DE TRAVAIL A L'OEUVRE AU MOMENT DE L'ACCIDENT A COMMIS PLUSIEURS FAUTES, PAR NEGLIGENCES ET INOBSERVATION DES PROCEDURES ET CONSIGNES EN VIGUEUR, A SAVOIR LA FAUTE DE LA VICTIME QUI S'ETAIT PLACEE SANS AUCUNE NECESSITE SUR LE CONVOYEUR A RACLETTES, CE QUI EST FORMELLEMENT INTERDIT PAR LA CONSIGNE DE SECURITE EN VIGUEUR ;
L'UTILISATION PAR L'EQUIPE DE TRAVAIL, SANS MOTIF AUTRE QUE DE COMMODITE, DE LA COMMANDE D'ARRET D'URGENCE OFFRANT UNE MOINDRE GARANTIE DE VERROUILLAGE QUE LA COMMANDE D'ARRET AU COFFRET ;
LE DEFAUT D'INFORMATION DU PREPOSE A LA COMMANDE CENTRALISEE DE L'EMPIETEMENT DE LA POUTRE SUR LE CONVOYEUR ;
LA REMISE EN MARCHE DU CONVOYEUR PAR LEDIT PREPOSE SANS L'AVERTISSEMENT SONORE REGLEMENTAIRE ;
QU'AINSI L'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 4 AVRIL 1973 CONSISTANT A AVOIR FAIT TRAVAILLER A... SUR UN CONVOYEUR REMIS EN MARCHE ALORS QUE LA CAUSE QUI AVAIT MOTIVE L'ORDRE D'ARRET N'AVAIT PAS CESSE D'EXISTER, ETAIT INAPPLICABLE AUX TROIS PREVENUS QUI N'ETAIENT A AUCUN MOMENT INTERVENUS DANS LE DEROULEMENT DES OPERATIONS ;
ALORS QUE LES DISPOSITIONS EDICTEES PAR LE CODE DU TRAVAIL OU LE DECRET PRIS POUR SON APPLICATION DANS LE DESSEIN D'ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS SONT D'APPLICATION STRICTE ET QU'IL APPARTIENT AU CHEF D'ENTREPRISE DE VEILLER PERSONNELLEMENT ET A TOUT MOMENT A LEUR CONSTANTE APPLICATION ;
QU'IL NE PEUT ETRE DECHARGE DE SA RESPONSABILITE PENALE QUE S'IL ETABLIT QU'IL A DELEGUE SES POUVOIRS A UN PREPOSE ;
QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA VICTIME DE L'ACCIDENT LITIGIEUX TRAVAILLAIT SUR UN CONVOYEUR REMIS EN MARCHE INOPINEMENT, SANS QUE LA CAUSE QUI AVAIT MOTIVE L'ORDRE D'ARRET AIT CESSE D'EXISTER ;
QUE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 26 MARS 1973 ETAIT DONC CERTAINE ;
QUE NI LES FAUTES DES TRAVAILLEURS NI LE FAIT QUE LES PREVENUS NE FUSSENT PAS INTERVENUS DANS LE DEROULEMENT DES OPERATIONS N'ETAIENT DE NATURE A EXONERER CES DERNIERS DE LEUR RESPONSABILITE PENALE DES LORS QU'IL N'EN RESULTE PAS QU'ILS AIENT EUX-MEMES VEILLE A L'APPLICATION DES CONSIGNES DE SECURITE NI QU'ILS EN AIENT DELEGUE L'OBSERVATION A UN PREPOSE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LE CHEF D'ETABLISSEMENT, AU SENS DE L'ARTICLE L. 263-2 DU CODE DU TRAVAIL, COMMET UNE FAUTE PERSONNELLE EN NE VEILLANT PAS LUI-MEME A LA STRICTE ET CONSTANTE EXECUTION DES DISPOSITIONS EDICTEES PAR LE CODE PRECITE ET LES REGLEMENTS PRIS POUR SON APPLICATION EN VUE D'ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS, A MOINS QUE NE SOIT APPORTEE LA PREUVE QU'IL A DELEGUE SES POUVOIRS A UN PREPOSE INVESTI PAR LUI ET POURVU DE LA COMPETENCE, DE L'AUTORITE ET DES MOYENS NECESSAIRES POUR VEILLER EFFICACEMENT AU RESPECT DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 13 NOVEMBRE 1979, UN GRAVE ACCIDENT DU TRAVAIL S'EST PRODUIT DANS L'UNE DES EXPLOITATIONS DES MINES DOMANIALES DE POTASSE D'ALSACE ;
QU'AU COURS DE L'EXECUTION D'UNE MANOEUVRE TENDANT A LA REMISE EN PLACE D'UNE POUTRE SUPPORTANT L'EXTREMITE D'UN ENGIN SERVANT A L'EXTRACTION DU MINERAI, L'UN DES OUVRIERS, A... FRANCOIS, QUI, AFIN D'EFFECTUER LE TRAVAIL NECESSAIRE, ETAIT MONTE, APRES EN AVOIR ARRETE LE FONCTIONNEMENT, SUR UN TAPIS MOBILE DENOMME " CONVOYEUR A RACLETTES ", UTILISE POUR EVACUER LA POTASSE EXTRAITE, A ETE DESEQUILIBRE PAR LA REMISE EN ROUTE INOPINEE DU CONVOYEUR ;
QUE SES JAMBES AYANT ETE COINCEES CONTRE LA POUTRE ET DECHIQUETEES, IL A DU SUBIR UNE DOUBLE AMPUTATION ;
ATTENDU QUE, DES POURSUITES AYANT ETE ENGAGEES NOTAMMENT, CONTRE Z..., CHEF D'ETABLISSEMENT DE LA MINE ET RESPONSABLE DE LA SECURITE, POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTIONS A DES DISPOSITIONS DU CODE MINIER RELATIVES A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS, LA COUR D'APPEL, POUR INFIRMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES ET ECARTER CES PREVENTIONS, ENONCE QUE L'ACCIDENT EST IMPUTABLE AUX SEULES IMPRUDENCES COMMISES PAR L'EQUIPE DE MINEURS ET EN PARTICULIER AUX FAUTES DE LA VICTIME, QUI AVAIT ACTIONNE LE SYSTEME D'ARRET D'URGENCE, SITUE A SA PORTEE, LEQUEL AVAIT INCOMPLETEMENT FONCTIONNE, AU LIEU D'UTILISER, AINSI QU'IL AURAIT DU LE FAIRE, UN INTERRUPTEUR PLACE DANS UNE GALERIE VOISINE, ET A CELLE DU PREPOSE DU POSTE CENTRAL DE COMMANDE QUE L'ON AVAIT OMIS D'AVERTIR TELEPHONIQUEMENT DE L'INCIDENT ET QUI, AYANT CONSTATE, SUR SON TABLEAU DE CONTROLE L'ARRET DU CIRCUIT, AVAIT OPERE LA REMISE EN MARCHE SANS ACTIONNER AUPARAVANT, COMME IL EN AVAIT L'OBLIGATION, LE SYSTEME SONORE D'AVERTISSEMENT DONT IL DISPOSAIT ;
QUE LA COUR D'APPEL DEDUIT DE CES CIRCONSTANCES QUE LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DU PREVENU N'EST ENGAGEE NI EN CE QUI CONCERNE LES INFRACTIONS COMMISES, NI DANS L'ACCIDENT QUI EN EST RESULTE ;
ATTENDU CEPENDANT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ET, EN PARTICULIER, L'OBLIGATION FAITE AU RESPONSABLE DE LA SECURITE, NON SEULEMENT DE DONNER LES CONSIGNES NECESSAIRES ET D'ASSURER LA FORMATION DES SALARIES A CET EGARD, MAIS AUSSI DE VEILLER A L'EXECUTION DE SES INSTRUCTIONS, PERSONNELLEMENT OU PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN PREPOSE COMPETENT, SPECIALEMENT DESIGNE A CET EFFET ;
QU'AINSI, ELLE N'A PU, SANS ENCOURIR LA CENSURE, EXONERER LE PREVENU DE TOUTE RESPONSABILITE, TANT EN CE QUI CONCERNE LA VIOLATION DES REGLES DE SECURITE QUE L'ACCIDENT QUI EN A ETE LA CONSEQUENCE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION DOIT ETRE PRONONCEE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, COMMUN AUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL, L. 263-2 DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RELAXE LES PREVENUS DU CHEF DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET A, A CET EGARD, DEBOUTE LES SYNDICATS DEMANDEURS DE LEUR ACTION CIVILE,
AUX MOTIFS QUE LA CAUSE DE L'ACCIDENT INCOMBAIT EXCLUSIVEMENT A CEUX QUI ONT COMMIS DES NEGLIGENCES ET NON A CEUX QUI N'ONT PAS SU LES EMPECHER A MOINS QU'IL NE SOIT ETABLI QUE DES ACCIDENTS REPETES SE PRODUISAIENT EN RAISON DES MEMES DEFECTUOSITES DES ENGINS ET DISPOSITIFS ET QUE DES REMEDES INDISCUTABLES EXISTAIENT, QU'IL ETAIT AU POUVOIR DES PREVENUS DE METTRE RAPIDEMENT EN OEUVRE, CE QUI N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
QUE LES INSTALLATIONS DE LA MINE ONT ETE CRITIQUEES SUR DEUX POINTS ESSENTIELS, L'USAGE DE LA POUTRE ET L'ABSENCE D'AUTOMATISATION DU SIGNAL SONORE DE REMISE EN MARCHE DU CONVOYEUR ;
QUE, D'UNE PART, LES EXPERTS NE VOIENT PAS DANS LA POUTRE UNE CAUSE DETERMINANTE DE L'ACCIDENT ET QUE CELLE-CI N'A EFFECTIVEMENT PAS CAUSE CELUI-CI MAIS ETE L'OCCASION DU COMPORTEMENT IMPRUDENT DE LA VICTIME ;
QUE LES PREVENUS ADMETTENT QU'IL EXISTE DES PONTS EN ACIER QUI REMPLISSENT LE MEME OFFICE ET QUI SONT COURAMMENT EN USAGE DANS CERTAINES MINES DES MDPA MAIS QUE BEAUCOUP DE MINEURS PREFERENT L'USAGE DE LA POUTRE QUI EST PLUS MANIABLE DE SORTE QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LE MAINTIEN DE LA POUTRE DANS CERTAINES TAILLES SOIT UNE ERREUR FAUTIVE DE LA PART DES PREVENUS ;
QUE D'AUTRE PART, IL N'EST PAS CONTESTABLE QUE SI LA REMISE EN MARCHE DU CONVOYEUR AVAIT ETE PRECEDEE D'UN SIGNAL SONORE AUTOMATIQUE COMME DANS LA MINE " MARIE LOUISE ", LA VICTIME AURAIT SANS DOUTE PU QUITTER A TEMPS SA POSITION DANGEREUSE ET QUE LE DEFAUT DE VERROUILLAGE N'AURAIT PAS CAUSE CET ACCIDENT ;
QUE CEPENDANT LES PREVENUS SOUTIENNENT QUE L'AUTOMATISATION DU SIGNAL SONORE N'A PAS QUE DES AVANTAGES ET PEUT ENTRAINER UNE BANALISATION DE L'AVERTISSEMENT, QUE L'INSTALLATION DE LA MINE " MARIE-LOUISE " EST PLUS RECENTE ET PLUS PERFECTIONNEE ET QU'UNE TELLE INSTALLATION NECESSITAIT DES TRANSFORMATIONS IMPORTANTES CERTES REALISEES DEPUIS MAIS QUI EXIGEAIENT DES DECISIONS DEPASSANT LES POUVOIRS ET COMPETENCES DES SEULS PREVENUS ;
QU'EN CONSEQUENCE, AUCUNE RESPONSABILITE PENALE NE PEUT ETRE RETENUE CONTRE LES PREVENUS POUR N'AVOIR PAS MIS EN PLACE AUSSI VITE QU'IL AURAIT PU ETRE SOUHAITABLE TOUS LES PERFECTIONNEMENTS TECHNIQUES QUI AURAIENT ETE SUSCEPTIBLES DE PALLIER INFAILLIBLEMENT DES DEFAILLANCES HUMAINES DANS LE RESPECT DES CONSIGNES DE SECURITE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, IL APPARTIENT AUX DIRIGEANTS D'UNE ENTREPRISE, RESPONSABLES DE LA SECURITE DU PERSONNEL, DE VEILLER EUX-MEMES A L'APPLICATION DES CONSIGNES DE SECURITE ET D'EXIGER QUE LE PERSONNEL SE CONFORME AUX EXIGENCES DE LA SECURITE ;
QUE, PAR SUITE, DE SEULES " DEFAILLANCES HUMAINES " A CET EGARD NE SAURAIENT LES EXONERER DE LEUR RESPONSABILITE PENALE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL QUI RECONNAIT QUE LES PREVENUS AURAIENT PU APPORTER DES PERFECTIONNEMENTS TECHNIQUES AUX INSTALLATIONS LITIGIEUSES, SUSCEPTIBLES DE PALLIER " INFAILLIBLEMENT " LES DEFAILLANCES HUMAINES N'A PAS TIRE DE CES CONSTATATIONS, QUI CARACTERISAIENT CEPENDANT LEUR IMPRUDENCE ET LEUR NEGLIGENCE, CETTE CONSEQUENCE NECESSAIRE ;
ALORS, EN OUTRE, QUE, S'AGISSANT DE LA POUTRE, CONSIDEREE COMME UN MOYEN DE " FORTUNE " PAR LES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE, AFFIRMER QUE LES EXPERTS NE VOYAIENT NULLEMENT DANS SON USAGE UNE CAUSE DETERMINANTE DE L'ACCIDENT DONT IL N'AVAIT ETE QUE L'OCCASION, APRES AVOIR CONSTATE QU'IL RESULTAIT DES RAPPORTS DES EXPERTS QUE L'ACCIDENT LITIGIEUX AVAIT EU POUR PREMIERE CAUSE LA POSITION ANORMALE DE LA POUTRE, POINT DE DEPART DE L'ENCHAINEMENT DES CIRCONSTANCES QUI AVAIENT PRODUIT L'ACCIDENT ;
ALORS, DE PLUS, QUE LA COUR D'APPEL QUI A CONSTATE QUE SI LA REMISE EN MARCHE DU CONVOYEUR AVAIT ETE PRECEDEE D'UN SIGNAL SONORE AUTOMATIQUE COMME DANS LA MINE " MARIE-LOUISE ", L'ACCIDENT NE SE SERAIT PAS PRODUIT, N'A PAS ENCORE TIRE DE CETTE CONSTATATION LA CONSEQUENCE NECESSAIRE ;
ALORS SURTOUT QU'A CET EGARD LES JUGES DU FOND SE SONT BORNES A REPRODUIRE LES ALLEGATIONS DES PREVENUS SANS DONNER A L'APPUI DE LA RELAXE DE CEUX-CI, DES MOTIFS QUI LEUR SOIENT PROPRES ;
ALORS ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS AINSI REPONDU AU CHEF DE PREVENTION SELON LEQUEL LA RESPONSABILITE DE LA DIRECTION GENERALE - A LAQUELLE APPARTENAIENT DEUX DES PREVENUS - DEVAIT ETRE EGALEMENT RETENUE POUR MANQUE DE COORDINATION AU NIVEAU DES INSTALLATIONS CREANT PAR LA-MEME DES CARENCES AU NIVEAU DE LA SECURITE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QUE SAISIE DES POURSUITES EXERCEES, DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, CONTRE X... ET Y..., MEMBRES DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ENTREPRISE, QUI AVAIENT SUCCESSIVEMENT DIRIGE L'EXPLOITATION DE LA MINE ET CONCU SON ORGANISATION, AUXQUELS IL ETAIT REPROCHE DE NE PAS Y AVOIR MIS EN PLACE LES SYSTEMES DE SECURITE EN USAGE DANS LES AUTRES MINES ET RENDANT IMPOSSIBLE TOUT ACCIDENT DE MEME NATURE QUE CELUI DONT AVAIT ETE VICTIME A..., LA COUR D'APPEL, POUR ECARTER LA PREVENTION, ENONCE QUE, COMPTE TENU DES DEFAILLANCES HUMAINES CONSTATEES, LE FAIT DE NE PAS AVOIR SU METTRE EN OEUVRE LES ENGINS, DISPOSITIFS ET MECANISMES, SUSCEPTIBLES D'EMPECHER ABSOLUMENT CES DEFAILLANCES DE PROVOQUER UN ACCIDENT, NE CONSTITUAIT PAS UNE FAUTE PENALEMENT REPREHENSIBLE ;
QU'EN PARTICULIER, L'UTILISATION D'UNE POUTRE POUR CALER L'ENGIN SERVANT A L'EXTRACTION DU MINERAI N'AVAIT PAS CONSTITUE LA CAUSE DE L'ACCIDENT, MAIS SEULEMENT FOURNI A LA VICTIME L'OCCASION DE COMMETTRE UNE IMPRUDENCE ;
QUE LE FAIT DE NE PAS AVOIR UTILISE, A LA PLACE DE LA POUTRE, UN PONT EN ACIER, SYSTEME EN USAGE DANS LES AUTRES MINES ET ELIMINANT TOUT DANGER, NE CONSTITUAIT PAS UNE IMPRUDENCE " BEAUCOUP DE MINEURS PREFERANT L'USAGE DE LA POUTRE, PLUS MANIABLE " ;
QUE LA COUR D'APPEL RELEVE, PAR AILLEURS, QU'IL N'EST PAS CONTESTABLE QUE L'INSTALLATION D'UN SIGNAL SONORE AUTOMATIQUE PRECEDANT TOUTE REMISE EN MARCHE DES " CONVOYEURS " SYSTEME UTILISE SUR LES AUTRES CHANTIERS DE L'ENTREPRISE, AURAIT PERMIS D'EVITER L'ACCIDENT, LES MINEURS ETANT AINSI AVERTIS A TEMPS EN TOUTE CERTITUDE ;
QUE TOUTEFOIS, FAISANT ETAT, SANS EN DISCUTER, DE LA THESE DES PREVENUS SELON LAQUELLE LA MODERNISATION SOUHAITABLE, EFFECTIVEMENT REALISEE APRES L'ACCIDENT, ETAIT UNE OPERATION COUTEUSE ET NECESSITANT UN CERTAIN TEMPS, ELLE EN DEDUIT QUE LEUR INACTION N'EST PAS CONSTITUTIVE D'INFRACTION ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE TELS MOTIFS QUI FONT RESSORTIR LA CARENCE DES PREVENUS ET LEUR NEGLIGENCE A METTRE EN PLACE DANS LA MINE OU S'EST PRODUIT L'ACCIDENT, DES SYSTEMES DE SECURITE EFFICACES QUI EXISTAIENT AILLEURS, LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS SE CONTREDIRE, LES EXONERER DE TOUTE RESPONSABILITE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 3 DECEMBRE 1982, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-94320
Date de la décision : 04/01/1984
Sens de l'arrêt : Cassation cassation avec deuxième renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Chef d'établissement - Obligation de veiller au respect des consignes de sécurité.

* TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Chef d'établissement - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Nécessité.

Le chef d'établissement, au sens de l'article L. 263-2 du Code du travail, commet une faute personnelle engageant sa responsabilité pénale en ne veillant pas lui-même à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le code précité et les règlements pris pour son application en vue d'assurer la sécurité des travailleurs, à moins que ne soit apportée la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect des dispositions en vigueur. Encourt la cassation l'arrêt qui, dans une procédure suivie contre un chef d'établissement pour blessures involontaires et infractions aux règles relatives à la sécurité, écarte la prévention au seul motif que l'accident serait imputable aux fautes commises par des salariés, sans s'expliquer sur l'obligation incombant au prévenu de veiller, personnellement ou par l'intermédiaire d'un préposé compétent, spécialement désigné à cet effet, au respect des consignes de sécurité (1).


Références :

Code du travail L263-2

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre correctionnelle), 03 décembre 1982

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-01-04 Bulletin Criminel 1978 N. 30 p. 73. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-10-04 Bulletin Criminel 1978 N. 257 p. 672. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-06-10 Bulletin Criminel 1980 N. 184 p. 474. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-09-20 Bulletin Criminel 1980 N. 237 p. 616.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 1984, pourvoi n°82-94320, Bull. crim. N. 5
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 5

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rpr M. Berthiau
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas Masse-Dessen, SCP Labbé Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.94320
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