SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LE CYCLISTE, M Y... QUI SORTAIT D'UN PARKING PRIVE ET L'AUTOBUS DE M X... QUI CIRCULAIT SUR LA CHAUSSEE;
QUE M Y... AYANT ETE MORTELLEMENT BLESSE, SA VEUVE A ASSIGNE M X..., LE CONDUCTEUR DU VEHICULE, EN REPARATION DE SON PREJUDICE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR EXONERE M Y... SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ALORS QUE, TOUT EN CONSTATANT QUE LA VITESSE DE L'AUTOBUS ETAIT DE L'ORDRE DE 60 KILOMETRES HEURE, L'ARRET N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE M Y... SOUTENANT QUE CETTE VITESSE EN AGGLOMERATION POUR LA TRAVERSEE D'UNE INTERSECTION ET EU EGARD AU GABARIT DU VEHICULE ETAIT EXCESSIVE, PARTICULIEREMENT POUR UN CONDUCTEUR INEXPERIMENTE, QUI N'ETAIT EMPLOYE PAR LA SOCIETE QUE DEPUIS DEUX JOURS ET AVAIT JOUE UN ROLE ACTIF DANS LA REALISATION DE L'ACCIDENT;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU QUE M Y... S'ETAIT ENGAGE SUR LA CHAUSSEE APRES AVOIR MARQUE UN TEMPS D'ARRET AU PANNEAU "STOP", QUE LA VISIBILITE ETAIT BONNE POUR LES USAGERS DES DEUX VOIES ET QUE LA VITESSE DE L'AUTOBUS ETAIT DE L'ORDRE DE 60 KILOMETRES HEURE, L'ARRET ENONCE QUE L'IRRUPTION SOUDAINE DU CYCLISTE SUR LA CHAUSSEE DEVANT L'AUTOBUS A UNE COURTE DISTANCE CONSTITUAIT UNE CAUSE IMPREVISIBLE ET INEVITABLE DU DOMMAGE;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS INOPERANTES, A PU DEDUIRE QUE LE CHAUFFEUR DE L'AUTOBUS ETAIT EXONERE DE TOUTE RESPONSABILITE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 FEVRIER 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE METZ;