SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 11, ALINEA 1ER, DU DECRET N° 78-262 DU 8 MARS 1978 PORTANT FIXATION DU TARIF DES NOTAIRES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE SECOND TEXTE, IL Y A NEGOCIATION LORSQUE LE NOTAIRE AGISSANT EN VERTU D'UN MANDAT ECRIT QUE LUI A DONNE A CETTE FIN L'UNE DES PARTIES RECHERCHE UN COCONTRACTANT, LE DECOUVRE ET LE MET EN RELATION AVEC SON MANDANT, SOIT DIRECTEMENT, SOIT PAR L'INTERMEDIAIRE DU REPRESENTANT DE CE COCONTRACTANT, RECOIT L'ACTE OU PARTICIPE A SA RECEPTION;
ATTENDU QUE POUR REFUSER A ROGER X..., NOTAIRE, UN EMOLUMENT DE NEGOCIATION A L'OCCASION DE LA VENTE, PAR LE GROUPEMENT FAMILIAL AGRICOLE DEFFOIS-CHOLOUX, AU GROUPEMENT FAMILIAL AGRICOLE DES MAISONS ROUGE, D'UN DOMAINE RURAL, L'ORDONNANCE INFIRMATIVE ATTAQUEE, RENDUE EN MATIERE DE TAXE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL, SANS DENIER A CE NOTAIRE LE ROLE DE NEGOCIATEUR, SE BORNE A ENONCER, D'UNE PART, QUE LETTRE DU VENDEUR DONNANT MANDAT A L'OFFICIER PUBLIC DE NEGOCIER, N'ETAIT PAS DATEE ET, D'AUTRE PART, QUE L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE A ETE DRESSE PAR UN AUTRE NOTAIRE SANS QUE ME X... AIT PARTICIPE A SA RECEPTION;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS, QUE LE MANDAT DONNE PAR LE VENDEUR ETAIT DATE;
ET ATTENDU QUE L'ACTE NOTARIE COMPORTE LA MENTION QU'IL A ETE RECU EN PRESENCE DE ME X..., CONSEIL DES VENDEURS;
EN QUOI, L'ORDONNANCE A DENATURE LES TERMES DU MANDAT ET VIOLE LA DISPOSITION SUSVISEE DU TARIF DES NOTAIRES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 21 JANVIER 1982, PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;