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03/01/1984 | FRANCE | N°82-17087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 janvier 1984, 82-17087


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 114-2 DU CODE DES ASSURANCES ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LA PRESCRIPTION DE DEUX ANS RELATIVE AUX ACTIONS DERIVANT DU CONTRAT D'ASSURANCE EST INTERROMPUE PAR LA DESIGNATION D'EXPERTS A LA SUITE D'UN SINISTRE ;

ATTENDU SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LES EPOUX X... ONT DECLARE AVOIR ETE VICTIMES D'UN VOL COMMIS DANS LEUR APPARTEMENT AU COURS DE LA NUIT DU 7 AU 8 AVRIL 1978 ;

QU'ILS ONT PENSE QUE LE VOLEUR AVAIT ESCALADE LEUR BALCON PUIS SOULEVE DE L'EXTERIEUR LE VOLET ROULANT D'UNE FENETRE ;

QUE TITULAIRES D

'UNE POLICE D'ASSURANCE MULTIRISQUES AUPRES DE LA COMPAGNIE "LES ASSURA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 114-2 DU CODE DES ASSURANCES ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LA PRESCRIPTION DE DEUX ANS RELATIVE AUX ACTIONS DERIVANT DU CONTRAT D'ASSURANCE EST INTERROMPUE PAR LA DESIGNATION D'EXPERTS A LA SUITE D'UN SINISTRE ;

ATTENDU SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LES EPOUX X... ONT DECLARE AVOIR ETE VICTIMES D'UN VOL COMMIS DANS LEUR APPARTEMENT AU COURS DE LA NUIT DU 7 AU 8 AVRIL 1978 ;

QU'ILS ONT PENSE QUE LE VOLEUR AVAIT ESCALADE LEUR BALCON PUIS SOULEVE DE L'EXTERIEUR LE VOLET ROULANT D'UNE FENETRE ;

QUE TITULAIRES D'UNE POLICE D'ASSURANCE MULTIRISQUES AUPRES DE LA COMPAGNIE "LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE" (AGF) COUVRANT LE VOL AVEC EFFRACTION, ESCALADE ET USAGE DE FAUSSES CLEFS, ILS ONT RECLAME A CETTE COMPAGNIE L'INDEMNISATION DE LEUR PREJUDICE ;

QU'ELLE LEUR A REPONDU, LE 9 AOUT 1978, QU'ELLE FAISAIT PROCEDER A UNE ENQUETE PAR SES SERVICES, LES CIRCONSTANCES DU VOL ETANT INDETERMINEES ;

QU'APRES DE MULTIPLES ET VAINES DEMARCHES DE LEUR PAT AUPRES D'ELLE, UN INSPECTEUR DE LA COMPAGNIE SE PRESENTA A LEUR DOMICILE ACCOMPAGNE D'UN TECHNICIEN D'UNE FIRME SPECIALISEE DANS LES VOLETS ROULANTS QU'IL AVAIT FAIT VENIR AVEC LUI ET QUI ESSAYA DE RELEVER DE L'EXTERIEUR LE VOLET ROULANT ;

QUE N'OBTENANT RIEN DE LA COMPAGNIE, ILS L'ONT ASSIGNEE LE 13 MAI 1980 ;

QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE L'ACTION PRESCRITE, AU MOTIF QUE LA PRESENCE D'UN SPECIALISTE EN VOLETS ROULANTS NE POUVAIT ETRE ASSIMILEE A UNE DESIGNATION D'EXPERT ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE TOUTE DESIGNATION D'UN TECHNICIEN A LA SUITE D'UN SINISTRE PAR UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES, CONSTITUE LA DESIGNATION D'EXPERT AU SENS DU TEXTE SUSVISE ET A POUR EFFET D'INTERROMPRE LA PRESCRIPTION, AU BENEFICE DE L'AUTRE PARTIE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE LA PRESENCE AUPRES DE L'INSPECTEUR DE LA COMPAGNIE D'UN SPECIALISTE DESIGNE PAR ELLE, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ET QU'ELLE A DONC VIOLE CE TEXTE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 OCTOBRE 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-17087
Date de la décision : 03/01/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Désignation d'expert - Expert - Définition.

Toute désignation d'un technicien à la suite d'un sinistre par une compagnie d'assurances, constitue la désignation d'un expert au sens de l'article L 114-2 du code des assurances, et a pour effet d'interrompre la prescription au bénéfice de l'autre partie.


Références :

Code des assurances L114-2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 B), 14 octobre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jan. 1984, pourvoi n°82-17087, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N° 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N° 1

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Jacques Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Jouhaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.17087
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