SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 114-2 DU CODE DES ASSURANCES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LA PRESCRIPTION DE DEUX ANS RELATIVE AUX ACTIONS DERIVANT DU CONTRAT D'ASSURANCE EST INTERROMPUE PAR LA DESIGNATION D'EXPERTS A LA SUITE D'UN SINISTRE ;
ATTENDU SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LES EPOUX X... ONT DECLARE AVOIR ETE VICTIMES D'UN VOL COMMIS DANS LEUR APPARTEMENT AU COURS DE LA NUIT DU 7 AU 8 AVRIL 1978 ;
QU'ILS ONT PENSE QUE LE VOLEUR AVAIT ESCALADE LEUR BALCON PUIS SOULEVE DE L'EXTERIEUR LE VOLET ROULANT D'UNE FENETRE ;
QUE TITULAIRES D'UNE POLICE D'ASSURANCE MULTIRISQUES AUPRES DE LA COMPAGNIE "LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE" (AGF) COUVRANT LE VOL AVEC EFFRACTION, ESCALADE ET USAGE DE FAUSSES CLEFS, ILS ONT RECLAME A CETTE COMPAGNIE L'INDEMNISATION DE LEUR PREJUDICE ;
QU'ELLE LEUR A REPONDU, LE 9 AOUT 1978, QU'ELLE FAISAIT PROCEDER A UNE ENQUETE PAR SES SERVICES, LES CIRCONSTANCES DU VOL ETANT INDETERMINEES ;
QU'APRES DE MULTIPLES ET VAINES DEMARCHES DE LEUR PAT AUPRES D'ELLE, UN INSPECTEUR DE LA COMPAGNIE SE PRESENTA A LEUR DOMICILE ACCOMPAGNE D'UN TECHNICIEN D'UNE FIRME SPECIALISEE DANS LES VOLETS ROULANTS QU'IL AVAIT FAIT VENIR AVEC LUI ET QUI ESSAYA DE RELEVER DE L'EXTERIEUR LE VOLET ROULANT ;
QUE N'OBTENANT RIEN DE LA COMPAGNIE, ILS L'ONT ASSIGNEE LE 13 MAI 1980 ;
QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE L'ACTION PRESCRITE, AU MOTIF QUE LA PRESENCE D'UN SPECIALISTE EN VOLETS ROULANTS NE POUVAIT ETRE ASSIMILEE A UNE DESIGNATION D'EXPERT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE TOUTE DESIGNATION D'UN TECHNICIEN A LA SUITE D'UN SINISTRE PAR UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES, CONSTITUE LA DESIGNATION D'EXPERT AU SENS DU TEXTE SUSVISE ET A POUR EFFET D'INTERROMPRE LA PRESCRIPTION, AU BENEFICE DE L'AUTRE PARTIE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE LA PRESENCE AUPRES DE L'INSPECTEUR DE LA COMPAGNIE D'UN SPECIALISTE DESIGNE PAR ELLE, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ET QU'ELLE A DONC VIOLE CE TEXTE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 OCTOBRE 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;