SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES CONSORTS A..., Z... D'UN DOMAINE RURAL APPARTENANT A MMES Y... ET X..., FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 8 OCTOBRE 1981), D'AVOIR PRONONCE, POUR DEFAUTS REITERES DE PAIEMENT DES FERMAGES, LA RESILIATION DU BAIL QUI LEUR AVAIT ETE CONSENTI ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE C'EST AU JOUR DE LA DEMANDE EN JUSTICE QUE DOIVENT EXISTER LES MOTIFS DE RESILIATION D'UN BAIL A FERME ET NOTAMMENT LES DEUX DEFAUTS DE PAIEMENT DES FERMAGES AYANT PERSISTE A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS APRES MISE EN DEMEURE POSTERIEURE A L'ECHEANCE ;
QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, AU VU DE MISES EN DEMEURE POSTERIEURES AU JUGEMENT FRAPPE D'APPEL ET DONC A LA DEMANDE INTRODUCTIVE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 830 ET 840 DU CODE RURAL" ;
MAIS ATTENDU QUE LES CONSORTS A... N'ONT PAS SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LES BAILLERESSES ETAIENT IRRECEVABLES A INVOQUER DES DEFAUTS DE PAIEMENT DES FERMAGES POSTERIEURS AU JOUR DE LA DEMANDE EN JUSTICE, IRRECEVABILITE QUI N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC ET QUE LES JUGES D'APPEL N'ETAIENT PAS TENUS DE RELEVER D'OFFICE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 OCTOBRE 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;