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20/12/1983 | FRANCE | N°83-94077

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 1983, 83-94077


STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... ALAIN,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES DU 23 SEPTEMBRE 1983, QUI, DESIGNEE COMME JURIDICTION DE RENVOI APRES CASSATION, A ORDONNE SON RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES DU LOIRET DU CHEF DE COUPS MORTELS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 329 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LE FAIT JUSTIFICATIF DE LEGITIME DEFENSE INVOQUE PAR LE DOCTEUR X...

;
AUX MOTIFS QU'AU COURS DE LA RECONSTITUTION DE NUIT EN ECL...

STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... ALAIN,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES DU 23 SEPTEMBRE 1983, QUI, DESIGNEE COMME JURIDICTION DE RENVOI APRES CASSATION, A ORDONNE SON RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES DU LOIRET DU CHEF DE COUPS MORTELS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 329 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LE FAIT JUSTIFICATIF DE LEGITIME DEFENSE INVOQUE PAR LE DOCTEUR X... ;
AUX MOTIFS QU'AU COURS DE LA RECONSTITUTION DE NUIT EN ECLAIRAGE REEL FAITE LE 2 MARS 1982, IL ETAIT CONSTATE QU'EN REALITE IL ETAIT IMPOSSIBLE D'IDENTIFIER DU BALCON UN OBJET TENU EN MAIN PAR UN HOMME SE TROUVANT DANS L'ALLEE ET QUE LE SIEUR X... AURAIT PU CONFONDRE, DANS LA PENOMBRE, LES GANTS NOIRS DE Y... AVEC UNE ARME AU POING ;
MAIS QUE, PENSANT ATTEINDRE LE MALFAITEUR AUX JAMBES, IL L'AVAIT ATTEINT DANS LE DOS ;
QU'IL NE POUVAIT DONC SOUTENIR QU'IL SE CROYAIT MENACE AU MOMENT OU IL A TIRE SUR UN INDIVIDU, FUT-IL ARME, QUI S'ENFUYAIT ET QUI, MANIFESTEMENT, SE DISPOSAIT A ESCALADER LA GRILLE DONNANT SUR LA RUE ;
QUE L'ON CONCOIT QUE LE DOCTEUR X... ETAIT TROUBLE ET EFFRAYE PAR L'AGRESSION DONT SON DOMICILE VENAIT D'ETRE L'OBJET ET QU'IL N'AIT PAS VOULU LA MORT DE SON AGRESSEUR, MAIS QU'IL NE POUVAIT, POUR AUTANT, INVOQUER L'EXCUSE ABSOLUTOIRE DE LEGITIME DEFENSE ;
ALORS, D'UNE PART, QU'EST EN ETAT DE LEGITIME DEFENSE LE PROPRIETAIRE D'UNE MAISON HABITEE QUI TIRE, LA NUIT, SUR UN INDIVIDU QUI S'ENFUIT APRES AVOIR PENETRE PAR EFFRACTION DANS LADITE MAISON DES LORS QUE L'INDIVIDU SE TROUVE ENCORE A L'INTERIEUR DE LA CLOTURE ET QU'IL EST IMPOSSIBLE DE SAVOIR S'IL NE VA PAS COUVRIR SA FUITE PAR L'USAGE D'UNE ARME ;
QUE LA COUR QUI RELEVE QUE LE DOCTEUR X... A PU CONFONDRE DANS LA PENOMBRE LES GANTS NOIRS DE Y... AVEC UNE ARME DE POING ET QUI AFFIRME CEPENDANT QU'IL NE POUVAIT SE SENTIR MENACE DU FAIT QUE L'INDIVIDU, FUT-IL ARME, S'ENFUYAIT ET S'APPRETAIT A ESCALADER LA GRILLE N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES QUI SE DEDUISAIENT DE SES PROPRES CONSTATATIONS ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE FAIT POUR UN INDIVIDU DE SE DIRIGER VERS LA GRILLE D'UNE MAISON HABITEE QU'IL VIENT DE CAMBRIOLER N'IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT QU'IL S'APPRETAIT A QUITTER DEFINITIVEMENT LES LIEUX ;
QU'EN SE DETERMINANT PAR CE MOTIF HYPOTHETIQUE, LA COUR A, DERECHEF, PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
ALORS, ENFIN, QUE LA COUR N'A PAS REPONDU AU MEMOIRE DE L'INCULPE QUI A FAIT VALOIR QU'IL A VU LE CAMBRIOLEUR SE RETOURNER VERS LUI, TENANT DANS SA MAIN GANTEE UN OBJET QU'IL A PRIS POUR UNE ARME ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DANS LA NUIT DU 27 AU 28 FEVRIER 1981, Y... PAUL AURAIT PENETRE, EN ESCALADANT LE MUR DE CLOTURE, DANS LE JARDIN DU PAVILLON OU X... PAUL, VETERINAIRE, AVAIT SES LOCAUX PROFESSIONNELS ET SON LOGEMENT PERSONNEL DANS LEQUEL IL SE TROUVAIT AVEC PLUSIEURS MEMBRES DE SA FAMILLE ;
QUE Y..., APRES S'ETRE ATTAQUE, SANS SUCCES, A LA PORTE DU GARAGE, AURAIT REUSSI, EN SE SERVANT D'UNE HACHE OU D'UNE PIOCHE TROUVEE SUR PLACE, A FRACTURER LA PORTE DU CABINET MEDICAL ET A PENETRER DANS LA MAISON AVEC LE DESSEIN D'Y COMMETTRE UN VOL ;
QUE LE JEUNE X... BENOIT, QUI REPOSAIT DANS SA CHAMBRE SITUEE AU PREMIER ETAGE, ENTENDANT DES BRUITS SUSPECTS PROVENANT DU REZ-DE-CHAUSSEE ET S'ETANT LEVE, AURAIT APERCU LE FAISCEAU D'UNE LAMPE ELECTRIQUE QUI " SILLONNAIT " LES BUREAUX ET AURAIT AUSSITOT REVEILLE SON PERE ;
QUE CE DERNIER, APRES LUI AVOIR COMMANDE DE FERMER A CLE LA PORTE DE COMMUNICATION SITUEE EN HAUT DE L'ESCALIER, SERAIT ALLE CHERCHER SON FUSIL DE CHASSE QU'IL CHARGEAIT DE DEUX CARTOUCHES ;
QUE X... SERAIT SORTI ENSUITE SUR LA GALERIE QUI FAIT LE TOUR DE SON PAVILLON ;
QUE, PARVENU A L'APLOMB DE LA FACADE, IL AURAIT APERCU LA SILHOUETTE DE Y... AU MOMENT OU CELUI-CI SORTAIT DE SON CABINET DE CONSULTATION POUR SE DIRIGER VERS LE FOND DE LA COUR ;
QUE X... L'AURAIT SOMME DE S'ARRETER ;
QUE Y... N'OBTEMPERANT PAS, IL AURAIT TIRE UN PREMIER COUP DE FEU EN L'AIR ;
QUE Y... AYANT FAIT DEMI-TOUR ET REPASSANT DEVANT LA MAISON, X... AURAIT ALORS TIRE UN SECOND COUP DE FUSIL DANS LA DIRECTION, L'ATTEIGNANT A LA HAUTEUR DE L'OMOPLATE DROITE ET LUI CAUSANT UNE BLESSURE MORTELLE ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER LES CONCLUSIONS PRISES PAR X... QUI TENDAIENT A LUI VOIR RECONNAITRE L'EXCUSE ABSOLUTOIRE DE LA LEGITIME DEFENSE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 329 ALINEA 1ER DU CODE PENAL, ET LE RENVOYER DEVANT LA COUR D'ASSISES DU CHEF DE COUPS MORTELS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION S'EST FONDEE SUR LES CONSTATATIONS DE FAIT RELEVEES PAR ELLE ET DESQUELLES ELLE A DEDUIT QUE Y..., AYANT ETE ATTEINT DANS LE DOS, " ALORS QU'IL S'ENFUYAIT ET QUE MANIFESTEMENT IL SE DISPOSAIT A ESCALADER LA GRILLE DONNANT SUR LA RUE ", CE QUE L'INCULPE D'AILLEURS AVAIT ADMIS A L'ORIGINE, CELUI-CI NE POUVAIT SOUTENIR QU'IL S'ETAIT CRU ALORS MENACE, A SUPPOSER MEME QUE L'INDIVIDU QUI S'ETAIT INTRODUIT CHEZ LUI EUT ETE PORTEUR D'UNE ARME, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, ET, ALORS QUE PAR SUITE DE L'OBSCURITE PRESQUE TOTALE QUI REGNAIT A CETTE HEURE DE LA NUIT, IL ETAIT IMPOSSIBLE A X... QUI AFFIRMAIT QUE Y... TENAIT UNE ARME DE POING ET UNE HACHE, " D'IDENTIFIER DU BALCON UN OBJET TENU EN MAIN PAR UN HOMME SE TROUVANT DANS L'ALLEE " ;
ATTENDU QUE CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, L'ARRET ATTAQUE NE SAURAIT, EN CONSEQUENCE, ENCOURIR LES GRIEFS D'INSUFFISANCE, DE CONTRADICTION OU L'ILLEGALITE ;
QU'EN EFFET LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI STATUE EN TANT QUE JURIDICTION D'INSTRUCTION NE SE PRONONCE QUE SUR L'EXISTENCE DES CHARGES QUAND ELLE QUALIFIE LES FAITS POURSUIVIS ET QUE SA DECISION NE SAURAIT, SUR CE PLAN, LIER LA JURIDICTION DE RENVOI ALORS QUE, DE SURCROIT, L'ARTICLE 329 ALINEA 1ER DU CODE PENAL QU'ELLE AURAIT MECONNU, N'INSTITUE AU BENEFICE DE L'AUTEUR PRESUME DE COUPS OU DE VIOLENCES VOLONTAIRES QU'UNE SIMPLE PRESOMPTION ;
ATTENDU QUE C'EST TOUT AUSSI VAINEMENT QUE LE DEMANDEUR REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE UN CHEF DE SES CONCLUSIONS QUALIFIE DE PEREMPTOIRE ;
QU'EN EFFET, IL SE BORNAIT A SOUTENIR " QU'IL AVAIT VU LE CAMBRIOLEUR SE RETOURNER VERS LUI, TENANT DANS SA MAIN GANTEE UN OBJET QU'IL AVAIT PRIS POUR UNE ARME " ;
QU'IL S'AGIT, A L'EVIDENCE, D'UN SIMPLE ARGUMENT DE DEFENSE AUQUEL LA COUR A D'AILLEURS NECESSAIREMENT REPONDU DANS SES MOTIFS PRECITES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 157, 206 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS D'ANNULER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DU 24 JUIN 1981 DESIGNANT M. Z..., EXPERT INSCRIT SUR LES LISTES DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, POUR PROCEDER A DES OPERATIONS D'EXPERTISE BALISTIQUE ;
ALORS QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DE PRESTATION DE SERMENT AINSI QUE DU RAPPORT DE L'EXPERT LUI-MEME QUE CET EXPERT N'ETAIT INSCRIT SUR AUCUNE LISTE ;
QUE, DES LORS, CES MENTIONS CONTRADICTOIRES NE PERMETTENT PAS DE SAVOIR SI CET EXPERT A ETE REGULIEREMENT DESIGNE, ALORS SURTOUT QUE L'ORDONNANCE LE COMMETTANT N'EXPOSE AUCUN MOTIF JUSTIFIANT CE CHOIX EXCEPTIONNEL ;
QU'IL EN RESULTE QUE L'ORDONNANCE COMMETTANT CET EXPERT ETAIT NULLE AINSI QUE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE ET QU'IL APPARTENAIT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE RELEVER, MEME D'OFFICE, CETTE NULLITE ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE, PAR ORDONNANCE DU 24 JUIN 1981, LE JUGE D'INSTRUCTION A DESIGNE POUR PROCEDER A UNE EXPERTISE BALISTIQUE LE PROFESSEUR A..., " EXPERT INSCRIT SUR LA LISTE NATIONALE " ET " Z..., EXPERT PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, QUI PRETE SERMENT " ;
QU'EFFECTIVEMENT FIGURE AU DOSSIER, SOUS LA COTE D 83, UN PROCES-VERBAL DE PRESTATION DE SERMENT DE Z... " EXIGE DES EXPERTS NON INSCRITS SUR UNE LISTE " ET REGULIER EN LA FORME ;
QUE Z... NE FIGURANT SUR AUCUNE DES LISTES PREVUES PAR L'ARTICLE 157 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA FORMULE EMPLOYEE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION EN CE QUI CONCERNE CET EXPERT, LEQUEL A REGULIEREMENT PRETE SERMENT, N'APPARAIT, A L'EVIDENCE, QUE COMME LE RESULTAT D'UNE ERREUR DE PLUME QUI NE SAURAIT AVOIR, AINSI QUE LE SOUTIENT LE DEMANDEUR, AUCUNE INCIDENCE SUR LA VALIDITE DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXPERTISE PRESCRITE ;
QU'IL EST TOUT AUSSI VAINEMENT FAIT GRIEF AU JUGE D'INSTRUCTION DE N'AVOIR PAS MOTIVE LE CHOIX D'UN EXPERT NE FIGURANT SUR AUCUNE LISTE ALORS QUE, D'UNE PART, L'ORDONNANCE CRITIQUEE ENONCE " VU L'IMPOSSIBILITE DE REUNIR DEUX EXPERTS INSCRITS DANS CETTE SPECIALITE SUR UNE LISTE DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS " ET QUE, D'AUTRE PART, IL APPARAIT CLAIREMENT QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, FAUTE DE POUVOIR DESIGNER, POUR LES RAISONS QU'IL INVOQUE ET QUE LE DEMANDEUR NE PRETEND PAS INEXACTES, UN SECOND EXPERT INSCRIT SUR LA LISTE DRESSEE PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A LOGIQUEMENT ENTENDU FAIRE PORTER SON CHOIX SUR UN DES COLLABORATEURS DIRECTS DU PROFESSEUR A... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 199, 328, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET DU PRINCIPE DE L'IMPARTIALITE DES JUGES DU FOND ;
" EN CE QU'IL RESULTE D'UNE MENTION FIGURANT AU PLUMITIF D'AUDIENCE QUE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CONCLU SON RAPPORT DE L'AFFAIRE EN AFFIRMANT QUE L'INCULPE DEVAIT ETRE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU LOIRET DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER ET QUE LA DEFENSE EN A DEMANDE ACTE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE TOUT INCULPE, PREVENU OU ACCUSE, A DROIT A CE QUE SA CAUSE SOIT ENTENDUE PAR UN TRIBUNAL IMPARTIAL ;
QU'EN L'ESPECE, EN PRENANT PARTI DES SON RAPPORT, ET SANS AVOIR ENTENDU LES PARTIES, SUR LA CULPABILITE DE L'INCULPE, LE PRESIDENT, QUI EST TENU DE FAIRE UN RAPPORT OBJECTIF, A VIOLE LE PRINCIPE D'IMPARTIALITE SUSRAPPELE ET PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, SAISIE D'UNE DEMANDE DE DONNE ACTE FAISANT APPARAITRE UNE VIOLATION DU PRINCIPE D'IMPARTIALITE QUI S'IMPOSE AUX JUGES DU FOND ET DONC UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER LA NULLITE DE LA PROCEDURE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TENUE, A PEINE DE NULLITE, DE SE PRONONCER SPECIALEMENT SUR CETTE DEMANDE DE DONNE ACTE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE NE COMPORTE NEANMOINS AUCUNE REPONSE A LA DEMANDE DE DONNE ACTE ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE M. LE PRESIDENT FOURMONT A ETE ENTENDU EN SON RAPPORT ;
QUE SI LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE PEUT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 199 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, STATUER QUE SUR LE RAPPORT FAIT PAR L'UN DE SES MEMBRES, AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE REGLEMENTE LE CONTENU DE CE RAPPORT QUI EST LAISSE A LA CONSCIENCE DU MAGISTRAT DESIGNE ;
ATTENDU QU'IL EST TOUT AUSSI VAINEMENT REPROCHE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE NE PAS AVOIR DONNE ACTE AU CONSEIL DU DEMANDEUR DE L'INCIDENT PRECITE ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE DES CONCLUSIONS AIENT ETE REGULIEREMENT DEPOSEES A CETTE FIN ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 157, 159, 160, 206 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS D'ANNULER L'ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 1981 PORTANT DESIGNATION DU DOCTEUR B..., EXPERT UNIQUE NON INSCRIT SUR LES LISTES DES COURS D'APPEL OU SUR LA LISTE NATIONALE, POUR PROCEDER A L'EXAMEN RADIOLOGIQUE DE LA VICTIME, AINSI QUE TOUTE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE DES LORS QUE LE OU LES EXPERTS CHOISIS NE FIGURENT NI SUR LA LISTE NATIONALE ETABLIE PAR LE BUREAU DE LA COUR DE CASSATION, NI SUR UNE DES LISTES DRESSEES PAR LES COURS D'APPEL, LE JUGE D'INSTRUCTION DOIT JUSTIFIER CE CHOIX EXCEPTIONNEL PAR UNE ORDONNANCE MOTIVEE ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE OU L'ORDONNANCE COMMETTANT LE DOCTEUR B... NE CONTIENT AUCUN MOTIF JUSTIFIANT CE CHOIX ;
QU'AINSI L'ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 1981 COMMETTANT LE DOCTEUR B... EST ENTACHEE D'UNE NULLITE RADICALE AFFECTANT EGALEMENT TOUTE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE ET QU'IL APPARTIENT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE CONSTATER MEME D'OFFICE CETTE NULLITE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LORSQUE L'EXPERT DESIGNE NE FIGURE SUR AUCUNE DES LISTES VISEES PAR L'ARTICLE 157, IL DOIT PRETER SERMENT DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION ET QU'UN PROCES-VERBAL DE PRESTATION DE SERMENT DOIT ETRE SIGNE PAR LE MAGISTRAT COMPETENT, L'EXPERT ET LE GREFFIER ;
QUE LE SERMENT NE PEUT ETRE RECU PAR ECRIT QU'EN CAS D'EMPECHEMENT DONT LES MOTIFS DOIVENT ETRE PRECISES ;
QU'EN L'ESPECE, LE DOSSIER DE PROCEDURE NE CONTIENT AUCUN PROCES-VERBAL DE PRESTATION DE SERMENT DU DOCTEUR B... ET QUE LE RAPPORT ETABLI PAR CE PRATICIEN (COTE D 35) QUI AFFIRME AVOIR PRETE SERMENT NE SPECIFIE PAS QU'IL AIT ETE EMPECHE DE PRETER SERMENT DANS LES FORMES LEGALES ET NE PRECISE AUCUN MOTIF ;
QUE, DES LORS, L'EXPERTISE DILIGENTEE PAR LE DOCTEUR B... EST NULLE AINSI QUE TOUTE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE ET QU'IL APPARTENAIT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION CHARGEE DE VERIFIER LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE PRONONCER CETTE NULLITE, MEME D'OFFICE ;
ALORS ENFIN QUE, LORSQUE L'EXPERTISE PORTE SUR LE FOND DE L'AFFAIRE, LES EXPERTS COMMIS DOIVENT ETRE AU MOINS AU NOMBRE DE DEUX SAUF SI DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES JUSTIFIENT LA DESIGNATION D'UN EXPERT UNIQUE ;
QU'EN L'ESPECE, LA MISSION DE L'EXPERT CONSISTANT A RECHERCHER TOUTES TRACES DE PROJECTILES ET A PROCEDER A TOUTES CONSTATATIONS UTILES PORTAIT SUR LE FOND DE L'AFFAIRE ET EXIGEAIT QUE LES EXPERTS FUSSENT AU NOMBRE DE DEUX SAUF CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ;
QUE LE MOTIF SELON LEQUEL LE JUGE D'INSTRUCTION ETAIT DANS L'IMPOSSIBILITE PRATIQUE DE REUNIR DEUX EXPERTS RADIOLOGISTES INSCRITS SUR LA LISTE DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS NE CONSTITUE PAS LA CIRCONSTANCE EXCEPTIONNELLE VISEE PAR L'ARTICLE 157, LE JUGE POUVANT TOUJOURS FAIRE APPEL A DES EXPERTS INSCRITS SUR LA LISTE NATIONALE OU SUR LES LISTES D'EXPERTS DES AUTRES COUR D'APPEL ;
QU'AINSI L'ORDONNANCE DESIGNANT LE DOCTEUR B..., EXPERT UNIQUE, POUR EFFECTUER DES OPERATIONS D'EXPERTISE PORTANT SUR LE FOND DE L'AFFAIRE ETAIT NULLE AINSI QUE TOUTE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE ET QU'IL APPARTENAIT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE CONSTATER, MEME D'OFFICE, CETTE NULLITE ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 160 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES EXPERTS NE FIGURANT NI SUR LA LISTE NATIONALE NI SUR LES LISTES DES COURS D'APPEL DOIVENT PRETER SERMENT, CHAQUE FOIS QU'ILS SONT COMMIS, D'APPORTER LEUR CONCOURS A LA JUSTICE EN LEUR HONNEUR ET CONSCIENCE, QUE LE PROCES-VERBAL DE PRESTATION DE SERMENT EST SIGNE PAR LE MAGISTRAT COMPETENT, L'EXPERT ET LE GREFFIER ;
QU'EN CAS D'EMPECHEMENT DONT LES MOTIFS DOIVENT ETRE PRECISES, LE SERMENT PEUT ETRE RECU PAR ECRIT ET LA LETTRE DE SERMENT EST ANNEXEE AUX PIECES DE LA PROCEDURE ;
ATTENDU QUE PAR ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 1981, LE JUGE D'INSTRUCTION A COMMIS LE DOCTEUR B... POUR PROCEDER A L'EXAMEN RADIOLOGIQUE, AVANT L'AUTOPSIE, DU CADAVRE DE Y... MORTELLEMENT BLESSE PAR UN COUP DE FEU ;
QUE SI CETTE ORDONNANCE EST, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, SUFFISAMMENT MOTIVEE POUR JUSTIFIER, VU L'URGENCE, LE CHOIX D'UN EXPERT UNIQUE NE FIGURANT SUR AUCUNE DES LISTES PREVUES PAR L'ARTICLE 157 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL NE RESULTE EN REVANCHE D'AUCUNE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE DOCTEUR B... AIT PRETE SERMENT DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 160 DU CODE PRECITE ;
QU'AINSI C'EST A BON DROIT QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS D'OFFICE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ANNULE L'ORDONNANCE COMMETTANT LE DOCTEUR B... ET L'EXPERTISE EFFECTUEE PAR CE PRATICIEN ;
QUE SI LES CONCLUSIONS DU RAPPORT DEPOSE A LA SUITE DE CETTE EXPERTISE N'ONT PAS ETE EXPRESSEMENT VISEES PAR L'ARRET ATTAQUE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A, EN FONDANT SA DECISION, FAIT NECESSAIREMENT ETAT DE CETTE EXPERTISE QUI CONSTITUE UN DES ELEMENTS DE LA PROCEDURE, ALORS QU'ELLE EST NULLE ET DE NUL EFFET ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET DOIT ETRE CASSE ;
MAIS ATTENDU QUE L'IRREGULARITE DE L'EXPERTISE NE SAURAIT VICIER L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE DONT CET ACTE N'EST QU'UN ELEMENT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION POUVAIT ECARTER ;
QU'AINSI IL APPARTIENDRA A LA COUR DE RENVOI DE STATUER INDEPENDAMMENT DE L'EXPERTISE INCRIMINEE OU D'ORDONNER TELLES MESURES D'INSTRUCTION QUI LUI PARAITRAIENT NECESSAIRES ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES DU 23 SEPTEMBRE 1983 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
ET POUR LE CAS OU LA CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARERAIT QU'IL EXISTE DES CHARGES SUFFISANTES ET QU'IL Y A LIEU A ACCUSATION CONTRE LE DEMANDEUR A L'EGARD DU CHEF DE LA POURSUITE QUI FAIT L'OBJET DE LA PRESENTE ANNULATION ;
VU L'ARTICLE 611 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
REGLANT DE JUGES PAR AVANCE, ORDONNE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION RENVERRA X... ALAIN DEVANT LA COUR D'ASSISES DU LOIRET.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-94077
Date de la décision : 20/12/1983
Sens de l'arrêt : Cassation avec deuxième renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXPERTISE - Expert - Désignation - Expert non inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale - Décision non motivée - Nullité

Un expert ne figurant sur aucune des listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale ne peut être désigné à titre exceptionnel que par une décision spécialement motivée. Il doit de plus prêter serment devant le juge d'instruction en application des dispositions de l'article 160 alinéa 2 du code précité. Ces dispositions étant édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, leur violation entraîne la nullité de l'expertise (3).


Références :

(2)
(3)
Code de procédure pénale 157
Code de procédure pénale 160 AL. 2
Code de procédure pénale 1999
Code pénal 329-1

Décision attaquée : Cour d'Appel Versailles (Chambre d'accusation), 23 septembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 déc. 1983, pourvoi n°83-94077, Bull. crim. N 350
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N 350

Composition du Tribunal
Président : Pdt M Ledoux CDFF
Avocat général : AvGén M Clerget
Rapporteur ?: Rpr M Cruvellié
Avocat(s) : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.94077
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