STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- C...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, TROISIEME CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 7 JANVIER 1983, QUI, DANS UNE POURSUITE CONTRE B..., DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS PARTICULIER, A DECLARE SA CITATION IRRECEVABLE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29, 48 ET 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1981, DES ARTICLES 593 ET 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 551 ALINEA 4 DU MEME CODE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME LE JUGEMENT EN DATE DU 9 JUIN 1982 DECLARANT IRRECEVABLE LA CITATION DIRECTE DELIVREE LE 3 SEPTEMBRE 1981 PAR C... A L'ENCONTRE DE MAURICE B... ES QUALITES DE DIRECTEUR GENERAL RESPONSABLE DU JOURNAL L'I... ;
AUX MOTIFS QUE SELON LES TERMES MEMES DE LA CITATION, C... S'EST BORNE A INDIQUER SA PROFESSION DE CO-GERANT DE LA SARL L'I... SANS MENTIONNER EXPRESSEMENT QU'IL AGISSAIT ES QUALITES DE RESPONSABLE DUDIT JOURNAL, PERSONNE MORALE ;
QU'IL Y A DONC LIEU DE CONSIDERER QU'IL A AGI A TITRE PERSONNEL ET QU'IL N'AVAIT, DANS CES CONDITIONS, AUCUNE QUALITE OU INTERET POUR ATTRAIRE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PERPIGNAN B... ES QUALITES DE DIRECTEUR GENERAL RESPONSABLE DU JOURNAL L'I..., D'AUTANT QU'IL N'AVAIT PAS ETE MIS PERSONNELLEMENT EN CAUSE PAR L'ARTICLE INCRIMINE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE DES L'INSTANT OU C... SE PRESENTAIT DANS LA CITATION COMME CO-GERANT DE LA SARL L'I... ET QUE CETTE QUALITE NE LUI ETAIT PAS CONTESTEE, IL AVAIT MANIFESTEMENT AGI EN TANT QUE REPRESENTANT LEGAL DE LA SOCIETE, EN SORTE QUE, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, QUI A MECONNU LES DROITS D'ACTION DE LA PARTIE LESEE, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE LE CONTENU DE LA CITATION DESIGNAIT CLAIREMENT A PLUSIEURS REPRISES LA PERSONNE MORALE COMME ETANT LA VICTIME DES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES, EN SORTE QU'AUCUNE AMBIGUITE NE POUVAIT EXISTER SUR LA PARTIE AGISSANTE ET QUE L'OMISSION DE LA FORMULE SELON LAQUELLE C... AURAIT AGI ES QUALITES N'ETAIT DONC PAS DE NATURE A PORTER ATTEINTE, AU SENS DE L'ARTICLE 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AUX INTERETS DE LA PARTIE POURSUIVIE ;
ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE SI LA COUR D'APPEL CROYAIT DEVOIR DECIDER QUE C... AVAIT AGI A TITRE PERSONNEL, ELLE NE POUVAIT SE BORNER A AFFIRMER QU'IL N'AVAIT AUCUN INTERET A AGIR EN CETTE QUALITE EN LAISSANT TOTALEMENT DEPOURVUES DE REPONSE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDERESSE QUI FAISAIENT VALOIR QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, LES IMPUTATIONS DE CHANTAGE ET AUTRES AGISSEMENTS VISAIENT NON SEULEMENT LE JOURNAL MAIS EGALEMENT LA DIRECTION DE L'I... ET ATTEIGNAIENT DONC INDIVIDUELLEMENT ET PERSONNELLEMENT C... QUI EST LE DIRECTEUR DE LA PUBLICATION ;
" VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 565 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QUE C... A CITE A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PERPIGNAN DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER, B... MAURICE, DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DU QUOTIDIEN L'I..., A LA SUITE DE LA PARUTION D'UN ARTICLE NON SIGNE QUI COMPORTAIT DES PROPOS DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LA CONSIDERATION DE LA PERSONNE MORALE EDITANT LE JOURNAL L'I... ;
ATTENDU QUE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE QUI NE MECONNAIT AUCUNE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 A ETE DELIVRE A LA REQUETE "DE M. C..., CO-GERANT DE LA SARL L'I..." ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER, SUR LES CONCLUSIONS DEPOSEES IN LIMINE LITIS PAR LE PREVENU, LA PARTIE CIVILE IRRECEVABLE EN SON ACTION, LA COUR D'APPEL SE BORNE A AFFIRMER QUE C... A SIMPLEMENT "INDIQUE SA PROFESSION DE CO-GERANT DE LA SARL L'I... SANS MENTIONNER EXPRESSEMENT QU'IL AGISSAIT ES QUALITES DE RESPONSABLE DUDIT JOURNAL, PERSONNE MORALE", ALORS QU'IL N'AVAIT PAS ETE PERSONNELLEMENT MIS EN CAUSE DANS L'ARTICLE INCRIMINE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, QUI RECONNAISSAIENT QUE LES PROPOS ARTICULES VISAIENT LE SEUL JOURNAL L'I... A L'EXCLUSION DE TOUTE AUTRE PERSONNE, NE POUVAIENT, DEVANT LES TERMES DE LA CITATION, SANS SE CONTREDIRE OU SANS S'EXPLIQUER SUR LA NATURE DE L'ATTEINTE SUSCEPTIBLE D'AVOIR ETE PORTEE AUX INTERETS DU PREVENU, AFFIRMER QUE C... AVAIT AGI EN SON NOM PERSONNEL, QUE LA MENTION DE "CO-GERANT DE LA SARL L'I..." ETAIT LA SIMPLE INDICATION DE LA PROFESSION DE LA PARTIE CIVILE ET NON L'INDICATION DE SA QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE LADITE SOCIETE, QUALITE QUE, DE SURCROIT, LE PREVENU N'A JAMAIS MISE EN CAUSE ;
D'OU IL SUIT QUE, FAUTE DE BASE LEGALE, L'ARRET ATTAQUE ENCOURT LA CASSATION ;
ET ATTENDU QUE SI D'APRES L'ARTICLE 58 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, LA PARTIE CIVILE NE PEUT SE POURVOIR QUE QUANT AUX DISPOSITIONS DE L'ARRET RELATIVES A SES INTERETS CIVILS, CETTE RESTRICTION AUX EFFETS DE SON POURVOI NE SAURAIT LUI ETRE OPPOSEE, LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE SA CONSTITUTION N'AVAIT PU VALABLEMENT METTRE L'ACTION PUBLIQUE EN MOUVEMENT ;
QU'IL ECHET EN CONSEQUENCE DE PERMETTRE A LA JURIDICTION DE RENVOI DE STATUER SUR LA POURSUITE TANT DU POINT DE VUE PENAL QUE DU POINT DE VUE CIVIL ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 7 JANVIER 1983, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, TANT SUR L'ACTION PENALE QUE SUR L'ACTION CIVILE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.