STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... RICHARD,
CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE MARSEILLE EN DATE DU 7 MAI 1982, QUI L'A CONDAMNE A 100 F D'AMENDE POUR INFRACTION A UN ARRETE PREFECTORAL PROHIBANT L'EXPOSITION DANS LES LIEUX PUBLICS DE CERTAINS APPAREILS ELECTRONIQUES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 1, 4, 5, ET 76 DE LA LOI N° 71-1130 DU 31 DECEMBRE 1971, ENSEMBLE LES ARTICLES 502, 547 ET 576 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES TEXTES PRECITES QUE L'AVOCAT, MEMBRE DE LA NOUVELLE PROFESSION QUI N'A PAS RENONCE A LA POSTULATION, EST DISPENSE DE PRODUIRE UNE PROCURATION ECRITE LORSQU'IL DECLARE SE POURVOIR EN CASSATION AU NOM DE SON CLIENT CONTRE UN JUGEMENT RENDU EN DERNIER RESSORT PAR UN TRIBUNAL DE POLICE COMPRIS DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AUPRES DUQUEL IL EST ETABLI PROFESSIONNELLEMENT ;
D'OU IL SUIT QU'EN L'ESPECE MAITRE MONNERET, AVOCAT AU BARREAU DE MARSEILLE, AVAIT QUALITE POUR FAIRE LA DECLARATION DE POURVOI SANS AVOIR A JUSTIFIER DU POUVOIR SPECIAL PREVU PAR L'ARTICLE 576 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
DECLARE LE POURVOI RECEVABLE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 3 SEPTEMBRE 1981, DU DECRET-LOI DU 31 AOUT 1937, DES ARTICLES 384, 459, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EXCES DE POUVOIR, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES ;
" EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'AVOIR EXPOSE DANS UN LIEU PUBLIC UN APPAREIL DISTRIBUTEUR DE JETONS DIT " APPAREIL A SOUS " EN INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 3 SEPTEMBRE 1981 ET EN REPRESSION L'A CONDAMNE A UNE PEINE D'AMENDE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE NE POUVAIT REJETER LE MOYEN DE DEFENSE TIRE DE L'ILLEGALITE DE L'ARRETE PREFECTORAL EN DATE DU 3 SEPTEMBRE 1981 INTERDISANT DE MANIERE GENERALE L'EXPOSITION D'APPAREILS ELECTRONIQUES DU TYPE " JACK POT ", " POKER " OU " WINNER CIRCLES " " ET DE TOUS TYPES ANALOGUES OU REPOSANT SUR LES MEMES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT " ET PRIS EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DU DECRET-LOI DU 31 AOUT 1937, EN SE BORNANT A AFFIRMER, AUX TERMES D'UN RAISONNEMENT PUREMENT HYPOTHETIQUE ET ABSTRAIT, QUE LES APPAREILS ELECTRONIQUES VISES DANS L'ARRETE PREFECTORAL LITIGIEUX SONT SUSCEPTIBLES, A RAISON DE LEUR CONCEPTION ET DE LEUR FONCTIONNEMENT, DE PROCURER UN GAIN, NON PAR SUITE D'UNE PERCEPTION DIRECTE, MAIS EN EXECUTION D'UNE CONVENTION DE JEU INTERVENUE ENTRE LE DEMANDEUR ET L'UTILISATEUR ET DONT LA PRATIQUE DECOULE DE LEURS QUALITES TECHNIQUES, PRESUMANT AINSI, DE MANIERE D'AILLEURS PUREMENT EVENTUELLE, L'EXISTENCE D'UNE TELLE CONVENTION EN VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET-LOI DU 31 AOUT 1937 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR ESTIME, DE MANIERE ERRONEE, QUE LES APPAREILS ELECTRONIQUES VISES DANS L'ARRETE PREFECTORAL DU 3 SEPTEMBRE 1981 ETAIENT SUSCEPTIBLES DE PROCURER AUX JOUEURS UN GAIN EN EXECUTION D'UNE CONVENTION DE JEU INTERVENUE ENTRE L'EXPLOITANT ET L'UTILISATEUR, LE JUGEMENT ATTAQUE QUI CONSTATAIT EXPRESSEMENT QUE LE PROCES-VERBAL NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UNE TELLE CONVENTION A L'ENCONTRE DU PREVENU NE POUVAIT RETENIR CE DERNIER DANS LES LIENS DE LA PREVENTION ;
ALORS, ENFIN, QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ARRETE PREFECTORAL DU 3 SEPTEMBRE 1981 SUR LA VIOLATION DUQUEL ETAIT BASEE LA POURSUITE AVAIT ETE PRIS SUR LA SEULE BASE DU DECRET-LOI DU 31 AOUT 1937 ET QUE L'APPAREIL EXPOSE PAR LE PREVENU NE TOMBAIT PAS SOUS LE COUPS DE CE DECRET-LOI, LES JUGES REPRESSIFS NE POUVAIENT, PAR UNE VERITABLE SUBSTITUTION DE MOTIFS, DEDUIRE LA LEGALITE DE L'ARRETE PREFECTORAL SUSVISE ET DE LA POURSUITE CONTRE LE DEMANDEUR, DE CONSIDERATIONS RELATIVES A LA PROLIFERATION, DEPUIS L'AUTOMNE 1979, DANS LES DEBITS DE BOISSONS DES BOUCHES-DU-RHONE ET NOTAMMENT A MARSEILLE, D'APPAREILS ELECTRONIQUES DU TYPE " JACK POT " ET " POKER ", PROVOQUANT DANS LES BARS DES ATTROUPEMENTS BRUYANTS ET DES RISQUES D'INCIDENTS COMPROMETTANT LA TRANQUILLITE PUBLIQUE, DE TELLES CONSIDERATIONS ETANT TIREES EXCLUSIVEMENT DE L'ARGUMENTATION DEVELOPPEE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR LE 9 MAI 1980 DANS UN MEMOIRE EN DEFENSE PRODUIT DANS L'INSTANCE SUIVIE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A LA SUITE DU RECOURS EN ANNULATION INTRODUIT A L'ENCONTRE DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 3 SEPTEMBRE 1981 QUI NE LES A PAS RETENUES DANS SES MOTIFS ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QU'ETANT PREVENU D'AVOIR ENFREINT LES PRESCRIPTIONS D'UN ARRETE PREFECTORAL DU 3 SEPTEMBRE 1981 INTERDISANT L'EXPOSITION DANS LES LIEUX PUBLICS DES APPAREILS ELECTRONIQUES DE TYPE " JACK POT " OU " POKER " ET DE TYPES ANALOGUES OU REPOSANT SUR LES MEMES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT ET POUVANT ETRE EN FAIT DES " JEUX D'ARGENT CAMOUFLES ", EN INSTALLANT DANS UN DEBIT DE BOISSONS UN DES APPAREILS VISES PAR LE TEXTE REGLEMENTAIRE, LE DEMANDEUR A SOUTENU DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE QUE LEDIT ARRETE SERAIT ENTACHE D'ILLEGALITE AU MOTIF QUE LE PREFET NE POUVAIT ETENDRE LES DISPOSITIONS DU DECRET-LOI DU 31 AOUT 1937 PROHIBANT L'INSTALLATION DANS LES LIEUX PUBLICS DE TOUS APPAREILS DONT LE FONCTIONNEMENT REPOSE SUR L'ADRESSE OU LE HASARD ET QUI SONT DESTINES A PROCURER UN GAIN OU UNE CONSOMMATION MOYENNANT UN ENJEU, AUX APPAREILS ELECTRONIQUES SUSINDIQUES, LESQUELS, LOIN DE PROCURER DIRECTEMENT GAIN D'ARGENT OU CONSOMMATION, PERMETTRAIENT SEULEMENT, EN CAS DE SUCCES, DE REJOUER UNE PARTIE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE EXCEPTION, LE TRIBUNAL RELEVE QUE, DE PAR LEURS PARTICULARITES DECRITES DANS LE JUGEMENT, LES APPAREILS EN QUESTION ETAIENT DE NATURE A DONNER LIEU SOIT A DES FRAUDES AU PREJUDICE DES JOUEURS, SOIT A DES CONVENTIONS ILLICITES DE JEU ;
QUE PAR SUITE, LEUR PROLIFERATION DANS LES DEBITS DE BOISSONS PROVOQUAIT DES ATTROUPEMENTS BRUYANTS ET CREAIT DES RISQUES D'INCIDENTS, SOIT ENTRE JOUEURS, SOIT ENTRE CEUX-CI ET LES TENANCIERS, SOIT ENCORE ENTRE CES DERNIERS ET LES PROPRIETAIRES DESDITS APPAREILS ;
QUE CERTAINS ELEMENTS DOUTEUX DE LA POPULATION AYANT VOULU PARTICIPER A LEUR EXPLOITATION, IL EN ETAIT RESULTE DES RIVALITES DE TOUS ORDRES ALLANT JUSQU'A METTRE EN PERIL LA SECURITE DES PERSONNES ;
QUE C'EST SUR LA BASE DE CES ELEMENTS DE FAIT ET EN CONSIDERATION DES EXIGENCES LEGITIMES DU MAINTIEN DE L'ORDRE, DE LA TRANQUILITE ET DE LA SECURITE PUBLICS, EU EGARD AUX CIRCONSTANCES PARTICULIERES D'UNE SITUATION LOCALE, QUE LE PREFET A, DANS L'EXERCICE DES POUVOIRS QU'IL TIENT DES ARTICLES L. 131-2 ET L. 131-13 DU CODE DES COMMUNES, PRONONCE UNE INTERDICTION QUI, ETANT LIMITEE A UN TYPE DETERMINE D'APPAREILS, NE SAURAIT ETRE REGARDEE COMME UNE ATTEINTE INJUSTIFIEE A LA LIBERTE DU COMMERCE ;
ATTENDU QU'AYANT AINSI ETABLI PAR DES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE ET D'ERREUR DE DROIT, LA LEGALITE DU REGLEMENT CONTESTE, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS MOTIFS SURABONDANTS, LE TRIBUNAL A, SUR LE POINT CONSIDERE, JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, LEQUEL DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE LE JUGEMENT EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.