STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-CLAUDE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1982, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE Y... PHILIPPE DU CHEF D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES DEBITS DE BOISSONS, A PRONONCE LA FERMETURE DEFINITIVE DE L'ETABLISSEMENT IRREGULIEREMENT OUVERT ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 59-1 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 335 DU CODE PENAL, 520 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR ANNULE LE JUGEMENT QUI AVAIT PRONONCE LA FERMETURE DU DEBIT DE BOISSONS, A EVOQUE ET, STATUANT A NOUVEAU, A PRONONCE LA FERMETURE DU DEBIT DE BOISSONS IRREGULIEREMENT OUVERT PAR Y... DANS LE RESTAURANT DONT X... ETAIT PROPRIETAIRE ;
AUX MOTIFS QUE LA FERMETURE D'UN DEBIT DE BOISSONS NE PEUT ETRE ORDONNEE, SI LE PROPRIETAIRE N'EST PAS LUI-MEME POURSUIVI, QUE LORSQUE CELUI-CI A ETE CITE A LA DILIGENCE DU MINISTERE PUBLIC ;
QUE TEL N'AYANT PAS ETE LE CAS, IL ECHEAIT D'ANNULER LE JUGEMENT EN CE QU'IL AVAIT ORDONNE LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT, D'EVOQUER ET DE STATUER SUR CETTE MESURE ;
ALORS QUE L'EVOCATION N'EST POSSIBLE QUE SI LA SAISINE INITIALE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL ETAIT REGULIERE ;
QU'EN L'ESPECE, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL N'A ETE SAISI D'AUCUNE ACTION CONCERNANT LE PROPRIETAIRE DU FONDS CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 59-1 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ;
QUE LA COUR, QUI CONSTATE L'OMISSION PAR LE MINISTERE PUBLIC DE SE CONFORMER AUXDITES PRESCRIPTIONS, NE POUVAIT QUE CONSTATER L'IRREGULARITE DE LA MESURE PRISE A SON ENCONTRE ET RENVOYER LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR, SANS EVOQUER ;
ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR A VIOLE LE PRINCIPE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION EN STATUANT A L'ENCONTRE DU PROPRIETAIRE NON APPELE A SE DEFENDRE EN PREMIERE INSTANCE ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA REGLE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION EST D'ORDRE PUBLIC ET NE PERMET EN AUCUN CAS DE CITER POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR D'APPEL, POUR ENTENDRE PRONONCER LA FERMETURE D'UN DEBIT DE BOISSONS, LE PROPRIETAIRE DU FONDS QUI, EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 59-1 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, N'A PAS ETE CITE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR Y PRESENTER SES OBSERVATIONS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y... PHILIPPE, QUI EXPLOITAIT UN RESTAURANT EN QUALITE DE GERANT, A ETE POURSUIVI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR OUVERTURE ILLICITE DE DEBIT DE BOISSONS DE LA QUATRIEME CATEGORIE ET DECLARE COUPABLE DE CE DELIT ;
QUE LE JUGEMENT QUI L'A CONDAMNE A, EN MEME TEMPS, ORDONNE LA FERMETURE DEFINITIVE DE L'ETABLISSEMENT ;
ATTENDU QUE SUR APPEL DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, Y... MAIS AUSSI Z... CATHERINE ET X... JEAN CLAUDE ONT ETE CITES DEVANT LA COUR D'APPEL, CES DERNIERS EN QUALITE DE PROPRIETAIRES SUCCESSIFS DU FONDS DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES PROPRIETAIRES N'AVAIENT PAS ETE CITES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL QUI AVAIT POURTANT ORDONNE LA FERMETURE, ONT ESTIME QU'IL S'AGISSAIT D'UNE OMISSION NON REPAREE DES FORMES PRESCRITES PAR LA LOI A PEINE DE NULLITE ET ONT EVOQUE ;
QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A ENONCE ENSUITE QUE LES INTERESSES QUI ETAIENT REPRESENTES DEVANT ELLE PAR LEUR CONSEIL, N'AVAIENT PAS CONTESTE L'OBLIGATION POUR LA JURIDICTION SAISIE DES POURSUITES DU CHEF D'OUVERTURE ILLICITE D'UN DEBIT DE LA QUATRIEME CATEGORIE, DE PRONONCER SA FERMETURE, ET APRES AVOIR ECARTE LA DEMANDE DE CES DERNIERS TENDANT A OBTENIR QUE CETTE MESURE S'APPLIQUAT SEULEMENT A LA PARTIE DE L'ETABLISSEMENT OU AVAIENT ETE COMMIS LES FAITS A L'EXCLUSION DU RESTAURANT, A ORDONNE LA FERMETURE DEFINITIVE DU DEBIT DE BOISSONS IRREGULIEREMENT OUVERT ;
MAIS ATTENDU QU'EN PRONONCANT CETTE PEINE COMPLEMENTAIRE ALORS QUE LE DEMANDEUR PROPRIETAIRE DU FONDS N'AVAIT PAS ETE CITE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET COMPARAISSAIT POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT ELLE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1982, EN CE QU'IL A ORDONNE LA FERMETURE DEFINITIVE DU DEBIT DE BOISSONS IRREGULIEREMENT OUVERT, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES.