SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES SIX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 23 OCTOBRE 1981) LA SOCIETE "MAISON QUILLE ET FILS" (SOCIETE QUILLE) N'A PU SE FAIRE REMETTRE AU DEBARQUEMENT A MARSEILLE DES MARCHANDISES TRANSPORTEES SUR DES NAVIRES DE LA SOCIETE DELMAS VIELJEUX QUE MOYENNANT PAIEMENT A L'ARMATEUR D'UNE "SURTAXE PORTUAIRE", QUE CES TRANSPORTS AVAIENT FAIT L'OBJET DE CONNAISSEMENTS PORTANT LES MENTIONS "FRET PAYE D'AVANCE" ET "SURTAXE PORTUAIRE MARSEILLE PAYABLE A DESTINATION", QUE LA SOCIETE QUILLE A ENSUITE ASSIGNE LA SOCIETE DELMAS VIELJEUX AUX FINS D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME QU'ELLE AVAIT AINSI VERSEE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, EN CAS DE FRET PAYABLE A DESTINATION, LE RECEPTIONNAIRE EN EST DEBITEUR S'IL ACCEPTE LA LIVRAISON DE LA MARCHANDISE ;
QU'AUCUN TEXTE N'INTERDIT DE FRACTIONNER LE FRET, LA DETERMINATION DE SON MONTANT ET LES MODALITES DE SON PAIEMENT ETANT LAISSE A LA VOLONTE DES PARTIES ;
QU'AINSI, EN REFUSANT DE RECONNAITRE LE RECEPTIONNAIRE DEBITEUR DE LA SURTAXE PORTUAIRE PAR APPLICATION DE LA CLAUSE "SPM PAYABLE A DESTINATION", TOUT EN CONSTATANT QUE CELUI-CI AVAIT PRIS LIVRAISON DE LA MARCHANDISE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 41 ET 42 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1966, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE MOTIF DE L'ARRET, SELON LEQUEL L'ACCEPTATION PAR LE CHARGEUR DE LA CLAUSE "SPM PAYABLE A DESTINATION" N'ETAIT PAS EVIDENTE, NE SAURAIT CONFERER UNE BASE LEGALE A L'ARRET ATTAQUE AU REGARD NOTAMMENT DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 33 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1966, DANS LA MESURE OU, TOUT D'ABORD, CE MOTIF EST DUBITATIF, ET DANS LA MESURE OU, ENSUITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS PRECISE POUR QUELLES RAISONS LA CLAUSE FIGURANT SUR LE CONNAISSEMENT, LEQUEL ETAIT SIGNE DU CHARGEUR, N'ETAIT PAS OPPOSABLE A CE DERNIER, ALORS QUE, DE PLUS, LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER SI LA REGLEMENTATION ECONOMIQUE FRANCAISE SUR LES PRIX ETAIT APPLICABLE, EN TANT QUE LOI DE POLICE, AU TRANSPORT LITIGIEUX, LEQUEL AVAIT INCONTESTABLEMENT UN CARACTERE INTERNATIONAL ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 3 ET 1134 DU CODE CIVIL, 61 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, ALORS, QU'EN OUTRE L'ARRETE MINISTERIEL DU 20 MARS 1969 ET LES ARRETES MINISTERIELS SUCCESSIFS DONT L'ARRET FAIT ETAT CONCERNENT PRINCIPALEMENT LES RAPPORTS ENTRE LES MANUTENTIONNAIRES ET LEURS CLIENTS DIRECTS ;
QUE SI L'ARTICLE 6 AUTORISE, SOUS CERTAINES CONDITIONS, LA REPERCUSSION PAR LE CLIENT DIRECT DU MANUTENTIONNAIRE DE L'AUGMENTATION RESULTANT DE L'ENGAGEMENT NATIONAL, LES ARRETES VISES PAR L'ARRET SONT ETRANGERS AU POINT DE SAVOIR COMMENT LE MONTANT DU FRET PEUT ETRE FIXE ET SI, NOTAMMENT, LE TRANSPORTEUR PEUT INCLURE DANS LE FRET LES CHARGES ETRANGERES A LA MAJORATION ANNUELLE PREVUE PAR LES ACCORDS ENTERINES PAR LESDITS ARRETES ;
D'OU IL SUIT QU'EN SE FONDANT SUR CES ARRETES, LA COUR D'APPEL LES A VIOLES PAR FAUSSE APPLICATION, ALORS QUE, ENCORE, LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER EN TOUS CAS SI LES TEXTES EN VIGUEUR N'AUTORISAIENT PAS, EN SUS DE L'AUGMENTATION DU BAREME ANTERIEUR, UNE MAJORATION DU PRIX DES OPERATIONS DE DEBARQUEMENT POUR TENIR COMPTE DE CE QUE LA PRESTATION FOURNIE PAR LES ENTREPRISES DE MANUTENTION, TRAVAILLANT DESORMAIS EN "SHIFT CONTINU" NE PRESENTAIT PLUS LES MEMES CARACTERISTIQUES ET SI, DES LORS, LE TRANSPORTEUR N'ETAIT PAS EN DROIT DE "REPERCUTER" LA SURCHARGE PORTUAIRE SUR LE RECEPTIONNAIRE DE LA MARCHANDISE, TANT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, QU'EVENTUELLEMENT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 6 DE L'ARRETE DU 10 MARS 1971 ;
QU'EN OMETTANT DE PROCEDER A CETTE RECHERCHE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ALORS, QU'ENFIN, FAUTE POUR LA COUR D'APPEL D'AVOIR PRECISE D'OU IL RESULTERAIT QUE LES OBLIGATIONS DU DESTINATAIRE SERAIENT LIMITEES AU PAIEMENT DU PRIX TARIFE DES OPERATIONS DE DESARRIMAGE ET DE DECHARGEMENT ET POUR QUELLES RAISONS L'ACCORD CONCLU ENTRE LES ARMATEURS DE LA CONFERENCE MEWAC ET LES PROFESSIONNELS DE LA MANUTENTION POUVAIENT LEGALEMENT INTERDIRE AU TRANSPORTEUR, DANS SES RAPPORTS AVEC LE RECEPTIONNAIRE, DE RECLAMER LE PAIEMENT DE LA "SURCHARGEPORTUAIRE", LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 6 ET 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE LES CONNAISSEMENTS PORTAIENT DISTINCTEMENT LES MENTIONS "FRET PAYE D'AVANCE" ET "SURTAXE PORTUAIRE MARSEILLE PAYABLE A DESTINATION" ET QUE CETTE "SURTAXE PORTUAIRE" CONSTITUAIT UN SUPPLEMENT DE PRIX DES OPERATIONS DE DESARRIMAGE ET DE DECHARGEMENT A MARSEILLE, EN A DEDUIT A BON DROIT QUE LA VALIDITE DE LA CLAUSE RELATIVE AU PAIEMENT DE LADITE SURTAXE DEVAIT ETRE APPRECIEE AU REGARD DE LA LOI FRANCAISE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 57 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT RETENU QU'EN CAS DE FRET "COTE BORD", QUI EST CELUI DE L'ESPECE, LES SEULS TARIFS REGULIERS DES OPERATIONS DE MANUTENTION ETAIENT CEUX QUI ETAIENT FIXES PAR DES ARRETES MINISTERIELS AUTORISANT DES HAUSSES DEFINIES PAR LES ENGAGEMENTS PROFESSIONNELS NATIONAUX, PRIS PAR LES ENTREPRISES DE MANUTENTION ET QU'UNE MAJORATION DES PRIX NON PREVUE PAR CES TARIFS ETAIT ILLICITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, EN SA DEUXIEME BRANCHE, CRITIQUE UN MOTIF SURABONDANT ET N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES AUTRES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE DROIT A REPETITION DE CE QUI A ETE INDUMENT PAYE SUPPOSE, MEME EN CAS DE NULLITE DE L'OBLIGATION, QUE LE PAIEMENT AIT ETE FAIT PAR ERREUR ET QU'EN OMETTANT DE RECHERCHER SI, EN L'ESPECE, LE RECEPTIONNAIRE A OU NON ACQUITTE LA SURTAXE PORTUAIRE PAR ERREUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 1235 DU CODE CIVIL ET DES REGLES DE LA REPETITION DE L'INDU ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, A SUPPOSER MEME QUE L'ON PUISSE ADMETTRE QUE L'ERREUR N'EST PAS EXIGEE S'AGISSANT D'UN PAIEMENT EFFECTUE EN APPLICATION D'UNE OBLIGATION NULLE, LE MOTIF TIRE DE L'ILLICEITE DE LA CLAUSE "SPM PAYABLE A DESTINATION" NE SAURAIT ETRE RETENUE COMME JUSTIFIANT LEGALEMENT L'ARRET, DES LORS QU'IL A ETE ETABLI, DANS LE CADRE DU PREMIER MOYEN AUQUEL IL EST ICI REFERE, QUE CE MOTIF ETAIT CRITIQUABLE ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN NE PEUT QU'ETRE REJETEE PAR SUITE DU REJET DU PREMIER MOYEN ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A TIRER LES CONSEQUENCES DE L'ILLICEITE DE LA SURTAXE PORTUAIRE DONT LA SOCIETE DELMAS VIELJEUX AVAIT EXIGE LE PAIEMENT SANS AVOIR A RECHERCHER SI CELUI-CI AVAIT ETE EFFECTUE PAR ERREUR, EN CONDAMNANT CETTE DERNIERE A EN RESTITUER LE MONTANT;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES :
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;