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15/12/1983 | FRANCE | N°81-40581

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1983, 81-40581


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 984 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, DANS LES MATIERES OU LES PARTIES SONT DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT A LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI, S'IL N'EST FORME PAR LE DEMANDEUR EN PERSONNE, NE PEUT L'ETRE QUE PAR UN MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL ;

ATTENDU QUE, PAR DECLARATION FAITE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, UN AVOCAT DE CETTE COUR S'EST POURVU, AU NOM DE LA SOCIETE HUTCHINSON-MAPA, CONTRE UN ARRET RENDU LE 28 JANVIER 1981 PAR CETTE JURIDICTION AU PROFIT DE M X.

.. ;

QUE L'AVOCAT S'EST PREVALU D'UN POUVOIR DONNE PAR LE ...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 984 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, DANS LES MATIERES OU LES PARTIES SONT DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT A LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI, S'IL N'EST FORME PAR LE DEMANDEUR EN PERSONNE, NE PEUT L'ETRE QUE PAR UN MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL ;

ATTENDU QUE, PAR DECLARATION FAITE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, UN AVOCAT DE CETTE COUR S'EST POURVU, AU NOM DE LA SOCIETE HUTCHINSON-MAPA, CONTRE UN ARRET RENDU LE 28 JANVIER 1981 PAR CETTE JURIDICTION AU PROFIT DE M X... ;

QUE L'AVOCAT S'EST PREVALU D'UN POUVOIR DONNE PAR LE GERANT DE LA SOCIETE HUTCHINSON-MAPA A UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS DE GRENOBLE "OU A TOUT AUTRE AVOCAT LA SUBSTITUANT" ;

ATTENDU QUE FAUTE PAR LE DECLARANT DE JUSTIFIER QU'IL AVAIT PERSONNELLEMENT RECU POUVOIR DE FORMER UN POURVOI AU NOM DE LA SOCIETE OU DE PRODUIRE UNE SUBSTITUTION DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS, LA DECLARATION DE POURVOI N'EST PAS CONFORME AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40581
Date de la décision : 15/12/1983
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Avocat substituant celui ayant reçu le pouvoir.

* CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Avocat substituant celui ayant reçu le pouvoir.

Dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat à la Cour de cassation, s'il n'est formé par le demandeur en personne, ne peut l'être que par un mandataire muni d'un pouvoir spécial. Est par conséquent irrecevable le pourvoi formé par un avocat se prévalant d'un pouvoir donné à une société civile professionnelle d'avocats "ou à tout autre avocat les substituant" qui ne justifie pas avoir personnellement reçu ce pouvoir ni ne produit une substitution de cette société.


Références :

Code de procédure civile 984

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre sociale), 28 janvier 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-04-19 Bulletin 1977 III N. 164 P. 125 (IRRECEVABILITE). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-11-26 Bulletin 1980 V N. 847 P. 627 (IRRECEVABILITE).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 1983, pourvoi n°81-40581, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 626
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 626

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Le Gall

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.40581
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