SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 984 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, DANS LES MATIERES OU LES PARTIES SONT DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT A LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI, S'IL N'EST FORME PAR LE DEMANDEUR EN PERSONNE, NE PEUT L'ETRE QUE PAR UN MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL ;
ATTENDU QUE, PAR DECLARATION FAITE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, UN AVOCAT DE CETTE COUR S'EST POURVU, AU NOM DE LA SOCIETE HUTCHINSON-MAPA, CONTRE UN ARRET RENDU LE 28 JANVIER 1981 PAR CETTE JURIDICTION AU PROFIT DE M X... ;
QUE L'AVOCAT S'EST PREVALU D'UN POUVOIR DONNE PAR LE GERANT DE LA SOCIETE HUTCHINSON-MAPA A UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS DE GRENOBLE "OU A TOUT AUTRE AVOCAT LA SUBSTITUANT" ;
ATTENDU QUE FAUTE PAR LE DECLARANT DE JUSTIFIER QU'IL AVAIT PERSONNELLEMENT RECU POUVOIR DE FORMER UN POURVOI AU NOM DE LA SOCIETE OU DE PRODUIRE UNE SUBSTITUTION DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS, LA DECLARATION DE POURVOI N'EST PAS CONFORME AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;