SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R 516-5 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES PERSONNES HABILITEES A ASSISTER OU A REPRESENTER LES PARTIES EN MATIERE PRUD'HOMALE SONT, NOTAMMENT, LES DELEGUES PERMANENTS OU NON PERMANENTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES OUVRIERES OU PATRONALES ;
ATTENDU QU'A L'OCCASION D'UN LITIGE OPPOSANT M X... A SON ANCIEN EMPLOYEUR, LA SOCIETE HUTCHINSON-MAPA, CELLE-CI S'EST FAIT REPRESENTER DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, PUIS DEVANT LA COUR D'APPEL, PAR MME Y..., "CADRE RESPONSABLE DU SERVICE JURIDIQUE ET DELEGUEE PERMANENTE DE L'UNION PATRONALE DE L'ISERE" ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER VALABLE LA REPRESENTATION DE LA SOCIETE PAR MME Y..., L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 516-5 DU CODE DU TRAVAIL OUVRENT LE DROIT DE REPRESENTATION EN JUSTICE DES EMPLOYEURS PAR LES DELEGUES PERMANENTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES PATRONALES, SANS EXIGER L'OBLIGATION DU NON-SALARIAT ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DELEGUE AYANT QUALITE POUR REPRESENTER LA PARTIE DOIT ETRE MEMBRE DE L'ORGANISATION SYNDICALE A LAQUELLE CELLE-CI APPARTIENT, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;