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15/12/1983 | FRANCE | N°81-40580

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1983, 81-40580


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R 516-5 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES PERSONNES HABILITEES A ASSISTER OU A REPRESENTER LES PARTIES EN MATIERE PRUD'HOMALE SONT, NOTAMMENT, LES DELEGUES PERMANENTS OU NON PERMANENTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES OUVRIERES OU PATRONALES ;

ATTENDU QU'A L'OCCASION D'UN LITIGE OPPOSANT M X... A SON ANCIEN EMPLOYEUR, LA SOCIETE HUTCHINSON-MAPA, CELLE-CI S'EST FAIT REPRESENTER DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, PUIS DEVANT LA COUR D'APPEL, PAR MME Y..., "CADRE RESPONSABLE DU SERVICE JURIDIQUE ET DELEGUEE PERMANENTE DE L'UNIO

N PATRONALE DE L'ISERE" ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER VALABL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R 516-5 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES PERSONNES HABILITEES A ASSISTER OU A REPRESENTER LES PARTIES EN MATIERE PRUD'HOMALE SONT, NOTAMMENT, LES DELEGUES PERMANENTS OU NON PERMANENTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES OUVRIERES OU PATRONALES ;

ATTENDU QU'A L'OCCASION D'UN LITIGE OPPOSANT M X... A SON ANCIEN EMPLOYEUR, LA SOCIETE HUTCHINSON-MAPA, CELLE-CI S'EST FAIT REPRESENTER DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, PUIS DEVANT LA COUR D'APPEL, PAR MME Y..., "CADRE RESPONSABLE DU SERVICE JURIDIQUE ET DELEGUEE PERMANENTE DE L'UNION PATRONALE DE L'ISERE" ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER VALABLE LA REPRESENTATION DE LA SOCIETE PAR MME Y..., L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 516-5 DU CODE DU TRAVAIL OUVRENT LE DROIT DE REPRESENTATION EN JUSTICE DES EMPLOYEURS PAR LES DELEGUES PERMANENTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES PATRONALES, SANS EXIGER L'OBLIGATION DU NON-SALARIAT ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DELEGUE AYANT QUALITE POUR REPRESENTER LA PARTIE DOIT ETRE MEMBRE DE L'ORGANISATION SYNDICALE A LAQUELLE CELLE-CI APPARTIENT, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40580
Date de la décision : 15/12/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Représentation des parties - Délégué d'une organisation syndicale - Appartenance du délégué à cette organisation - Nécessité.

L'article R 516-5 du Code du travail disposant que les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont, notamment, les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales, il s'ensuit que le délégué ayant qualité pour représenter la partie doit être membre de l'organisation syndicale à laquelle celle-ci appartient. En conséquence viole le texte précité la Cour d'appel qui pour déclarer valable la représentation d'un employeur par un "cadre responsable du service juridique et délégué permanent de l'union patronale de l'Isère" énonce que les dispositions dudit texte ouvrent le droit de représentation en justice des employeurs par les délégués permanents des organisations syndicales patronales, sans exiger l'obligation du non-salariat.


Références :

Code du travail R516-5 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble, 17 décembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1961-05-04 Bulletin 1961 IV N. 461 P. 371 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 1983, pourvoi n°81-40580, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 628
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 628

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Le Gall
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.40580
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