SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE D'UN DOMMAGE SURVENU A L'OCCASION DE L'ACTION COMMUNE DE DEUX OU PLUSIEURS ANIMAUX INCOMBE AU PROPRIETAIRE DE CHACUN D'EUX A MOINS QU'IL NE RAPPORTE LA PREUVE QUE LE SIEN N'A PAS PARTICIPE A LA REALISATION DE CE DOMMAGE OU QU'IL NE S'EXONERE DE SA RESPONSABILITE PAR LA PREUVE D'UN FAIT EXTERIEUR, IMPREVISIBLE OU IRRESISTIBLE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE DEUX CHIENS, L'UN APPARTENANT A M Y..., ET L'AUTRE DE PROPRIETAIRE INCONNU, APRES S'ETRE BATTUS ET POURSUIVIS, S'APPROCHERENT DE MME X..., ET L'UN D'EUX LA MORDIT, LUI OCCASIONNANT DES BLESSURES ;
QUE MME X... A ASSIGNE M Y... ET SON ASSUREUR LE GAN EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;
ATTENDU QUE POUR REFUSER DE DECLARER M DEYRE Z... DU DOMMAGE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL, L'ARRET ENONCE QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE DE L'INTERVENTION DU CHIEN DE M Y... NI DE CE QUE LA "BAGARRE" ENTRE LES DEUX CHIENS AIT ETE LA CAUSE EXCLUSIVE DE LA MORSURE ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 15 JANVIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;