SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M RODOLPHE X... AYANT ETE VICTIME, LE 9 AVRIL 1970, AU COURS DE SON TRAVAIL, D'UNE CHUTE MORTELLE RECONNUE IMPUTABLE A UNE FAUTE INEXCUSABLE DE SON EMPLOYEUR M MARCEL Y..., SA VEUVE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR LIMITE LE MONTANT DE LA MAJORATION DE RENTE LUI REVENANT EN CONSIDERATION DE LA FAUTE QUI AURAIT ETE COMMISE PAR DEUX SALARIES DE L'ENTREPRISE ALORS, D'UNE PART, QUE C'EST D'OFFICE ET EN VIOLATION DE L'ARTICLE 16 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE CETTE CIRCONSTANCE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN S'ABSTENANT DE PRECISER LES ELEMENTS SUR LESQUELS ELLE SE FONDAIT POUR DECLARER QUE CETTE FAUTE AVAIT ETE IMPREVISIBLE, ELLE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE S'AGISSANT D'UNE PROCEDURE ORALE, LES MOYENS RETENUS SONT PRESUMES AVOIR ETE DEBATTUS CONTRADICTOIREMENT DEVANT LES JUGES DU FOND ;
QU'EN OUTRE, LA COUR D'APPEL A PUISE LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT DANS LES MOTIFS DE SON PRECEDENT ARRET QUI, TOUT EN RETENANT UNE FAUTE INEXCUSABLE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR EN RAISON DE L'ABSENCE DE DISPOSITIFS DE PROTECTION PROPRES A REMEDIER AUX CONSEQUENCES D'UNE CHUTE, AVAIT RELEVE QUE LE BASCULEMENT DE L'ECHAFFAUDAGE SUR LEQUEL SE TROUVAIT LA VICTIME AVAIT ETE PROVOQUE PAR DEUX SALARIES, NON SUBSTITUES DANS LA DIRECTION, QUI AVAIENT EXERCE DES PRESSIONS LATERALES ANORMALES DANS UN ELEMENT DE CET ECHAFFAUDAGE ;
QU'EN TENANT COMPTE DE CETTE IMPRUDENCE DE NATURE A ATTENUER LA GRAVITE DE LA FAUTE COMMISE PAR L'EMPLOYEUR, ELLE N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR D'APPRECIATION QUI LUI APPARTENAIT DE FIXER, DANS LES LIMITES LEGALES, LE MONTANT DE LA MAJORATION DE RENTE INCOMBANT A CE DERNIER ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;