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14/12/1983 | FRANCE | N°82-15624

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1983, 82-15624


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M RODOLPHE X... AYANT ETE VICTIME, LE 9 AVRIL 1970, AU COURS DE SON TRAVAIL, D'UNE CHUTE MORTELLE RECONNUE IMPUTABLE A UNE FAUTE INEXCUSABLE DE SON EMPLOYEUR M MARCEL Y..., SA VEUVE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR LIMITE LE MONTANT DE LA MAJORATION DE RENTE LUI REVENANT EN CONSIDERATION DE LA FAUTE QUI AURAIT ETE COMMISE PAR DEUX SALARIES DE L'ENTREPRISE ALORS, D'UNE PART, QUE C'EST D'OFFICE ET EN VIOLATION DE L'ARTICLE 16 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE CETTE CIRCONSTANCE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN S'ABSTENANT DE PRECISER LES

ELEMENTS SUR LESQUELS ELLE SE FONDAIT POUR DECL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M RODOLPHE X... AYANT ETE VICTIME, LE 9 AVRIL 1970, AU COURS DE SON TRAVAIL, D'UNE CHUTE MORTELLE RECONNUE IMPUTABLE A UNE FAUTE INEXCUSABLE DE SON EMPLOYEUR M MARCEL Y..., SA VEUVE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR LIMITE LE MONTANT DE LA MAJORATION DE RENTE LUI REVENANT EN CONSIDERATION DE LA FAUTE QUI AURAIT ETE COMMISE PAR DEUX SALARIES DE L'ENTREPRISE ALORS, D'UNE PART, QUE C'EST D'OFFICE ET EN VIOLATION DE L'ARTICLE 16 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE CETTE CIRCONSTANCE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN S'ABSTENANT DE PRECISER LES ELEMENTS SUR LESQUELS ELLE SE FONDAIT POUR DECLARER QUE CETTE FAUTE AVAIT ETE IMPREVISIBLE, ELLE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE S'AGISSANT D'UNE PROCEDURE ORALE, LES MOYENS RETENUS SONT PRESUMES AVOIR ETE DEBATTUS CONTRADICTOIREMENT DEVANT LES JUGES DU FOND ;

QU'EN OUTRE, LA COUR D'APPEL A PUISE LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT DANS LES MOTIFS DE SON PRECEDENT ARRET QUI, TOUT EN RETENANT UNE FAUTE INEXCUSABLE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR EN RAISON DE L'ABSENCE DE DISPOSITIFS DE PROTECTION PROPRES A REMEDIER AUX CONSEQUENCES D'UNE CHUTE, AVAIT RELEVE QUE LE BASCULEMENT DE L'ECHAFFAUDAGE SUR LEQUEL SE TROUVAIT LA VICTIME AVAIT ETE PROVOQUE PAR DEUX SALARIES, NON SUBSTITUES DANS LA DIRECTION, QUI AVAIENT EXERCE DES PRESSIONS LATERALES ANORMALES DANS UN ELEMENT DE CET ECHAFFAUDAGE ;

QU'EN TENANT COMPTE DE CETTE IMPRUDENCE DE NATURE A ATTENUER LA GRAVITE DE LA FAUTE COMMISE PAR L'EMPLOYEUR, ELLE N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR D'APPRECIATION QUI LUI APPARTENAIT DE FIXER, DANS LES LIMITES LEGALES, LE MONTANT DE LA MAJORATION DE RENTE INCOMBANT A CE DERNIER ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-15624
Date de la décision : 14/12/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Preuve de l'invocation d'office.

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Preuve de l'invocation d'office - Procédure orale.

La procédure en matière de sécurité sociale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant eux.

2) SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Montant - Détermination - Incidence de la faute d'un salarié de la même entreprise.

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Montant - Détermination - Pouvoir des juges du fond.

En tenant compte de l'imprudence commise par des salariés non substitués dans la direction une Cour d'appel ne fait qu'user du pouvoir d'appréciation qui lui appartient de fixer dans les limites légales, la majoration de rente incombant à un employeur à la charge duquel une faute inexcusable a été retenue.


Références :

Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 B), 07 juillet 1982

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1975-03-06 Bulletin 1975 V N. 131 (1) P. 117 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1971-12-15 Bulletin 1971 V N. 964 P. 716 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1977-02-16 Bulletin 1977 V N. 126 P. 98 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-07-06 Bulletin 1983 V N. 414 P. 293 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 1983, pourvoi n°82-15624, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 623
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 623

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Synvet CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.15624
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