SUR LE PREMIER MOYEN : VU LE 1° DE L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES AFFAIRES RELATIVES A LA FILIATION ;
QUE CETTE PRESCRIPTION EST D'ORDRE PUBLIC ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A STATUE SUR UNE ACTION INTENTEE PAR M PIERRE R. ET SON EPOUSE ACTUELLE, MME MICHELINE C., CONTRE MME ODETTE C. DIVORCEE R., EPOUSE EN SECONDES NOCES DE M BART, ET MME YVETTE C. EPOUSE G., PRISE EN QUALITE DE TUTEUR AD HOC DE L'ENFANT CONCHITA, MARIE JOSE R., ALORS MINEURE ;
QUE CETTE ACTION EST RELATIVE A LA FILIATION DE CETTE DERNIERE ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE, NI DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE, NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE, QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC ;
QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUILLET 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;