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14/12/1983 | FRANCE | N°82-15383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 1983, 82-15383


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LE 1° DE L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES AFFAIRES RELATIVES A LA FILIATION ;

QUE CETTE PRESCRIPTION EST D'ORDRE PUBLIC ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A STATUE SUR UNE ACTION INTENTEE PAR M PIERRE R. ET SON EPOUSE ACTUELLE, MME MICHELINE C., CONTRE MME ODETTE C. DIVORCEE R., EPOUSE EN SECONDES NOCES DE M BART, ET MME YVETTE C. EPOUSE G., PRISE EN QUALITE DE TUTEUR AD HOC DE L'ENFANT CONCHITA, MARIE JOSE R., ALORS MINEURE ;

QUE CETTE ACTION EST REL

ATIVE A LA FILIATION DE CETTE DERNIERE ;

ATTENDU QU'IL NE RESULTE...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LE 1° DE L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES AFFAIRES RELATIVES A LA FILIATION ;

QUE CETTE PRESCRIPTION EST D'ORDRE PUBLIC ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A STATUE SUR UNE ACTION INTENTEE PAR M PIERRE R. ET SON EPOUSE ACTUELLE, MME MICHELINE C., CONTRE MME ODETTE C. DIVORCEE R., EPOUSE EN SECONDES NOCES DE M BART, ET MME YVETTE C. EPOUSE G., PRISE EN QUALITE DE TUTEUR AD HOC DE L'ENFANT CONCHITA, MARIE JOSE R., ALORS MINEURE ;

QUE CETTE ACTION EST RELATIVE A LA FILIATION DE CETTE DERNIERE ;

ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE, NI DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE, NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE, QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC ;

QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUILLET 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-15383
Date de la décision : 14/12/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Filiation - Actions relatives à la filiation.

* FILIATION EN GENERAL - Procédure - Ministère public - Communication obligatoire.

Aux termes du 1° de l'article 425 du Nouveau Code de Procédure Civile le Ministère public doit avoir communication des affaires relatives à la filiation, et cette prescription est d'ordre public. Encourt la cassation l'arrêt rendu en matière de filiation, dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni du procès-verbal d'audience, ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause ait été communiquée au ministère public.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 425-1

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 1), 07 juillet 1982

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1981-05-12 Bulletin 1981 I N. 161 P. 131 (CASSATION) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 1983, pourvoi n°82-15383, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 297
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 297

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ponsard CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Fabre
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.15383
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