SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 44 ET 50 DU DECRET DU 17 JUIN 1938 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE DES MARINS ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, EST CONSIDERE COMME INVALIDE LE MARIN QUI DEMEURE ATTEINT D'UNE INFIRMITE REDUISANT AU MOINS DES DEUX TIERS SA CAPACITE DE TRAVAIL ;
QUE, SUIVANT LE SECOND, LA PENSION D'INVALIDITE N'EST PAS CUMULABLE AVEC UNE PENSION SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES MARINS ;
QUE, TOUTEFOIS, LE MARIN TITULAIRE D'UNE PENSION D'INVALIDITE ACCORDEE EN RAISON D'UNE MALADIE POUVANT, PAR SA NATURE ET COMPTE TENU DE LA NAVIGATION EXERCEE, AVOIR SON ORIGINE DANS UN RISQUE PROFESSIONNEL MARITIME PEUT, S'IL REMPLIT PAR AILLEURS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES L 4, L 5 ET L DU CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS, RECEVOIR, EN OUTRE, UNE PENSION D'ANCIENNETE SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES MARINS ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE BENEFICIER D'UN TEL CUMUL M X..., MARIN DU COMMERCE, ATTEINT D'UNE INVALIDITE N'AYANT QU'A CONCURRENCE DE 30 % SON ORIGINE DANS UN RISQUE PROFESSIONNEL MARITIME, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE, LORSQUE L'INVALIDITE A UNE ORIGINE MULTIPLE, AUCUN TEXTE N'IMPOSE DE RECHERCHER SI LE FAIT IMPUTABLE AU RISQUE PROFESSIONNEL MARITIME DEPASSE UN CERTAIN POURCENTAGE, L'ARTICLE 44 DU DECRET DU 17 JUIN 1938 SE RAPPORTANT A LA PENSION D'INVALIDITE ET NON A LA PENSION COMPLEMENTAIRE D'ANCIENNETE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, PAR DEROGATION AU PRINCIPE AFFIRME EN SON PREMIER ALINEA, L'ARTICLE 50 DU DECRET DU 17 JUIN 1938 N'AUTORISE LE CUMUL DES DEUX AVANTAGES QUE SI L'INVALIDITE TROUVANT SON ORIGINE DANS UN RISQUE PROFESSIONNEL MARITIME ATTEINT A ELLE SEULE LE SEUIL DES DEUX TIERS EXIGE PAR L'ARTICLE 44 POUR L'OCTROI D'UNE PENSION D'INVALIDITE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 AVRIL 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;