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14/12/1983 | FRANCE | N°82-13645

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1983, 82-13645


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 44 ET 50 DU DECRET DU 17 JUIN 1938 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE DES MARINS ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, EST CONSIDERE COMME INVALIDE LE MARIN QUI DEMEURE ATTEINT D'UNE INFIRMITE REDUISANT AU MOINS DES DEUX TIERS SA CAPACITE DE TRAVAIL ;

QUE, SUIVANT LE SECOND, LA PENSION D'INVALIDITE N'EST PAS CUMULABLE AVEC UNE PENSION SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES MARINS ;

QUE, TOUTEFOIS, LE MARIN TITULAIRE D'UNE PENSION D'INVALIDITE ACCORDEE EN RAISON D'UNE MALADIE POUVANT, PAR SA NATURE ET COMPTE TENU DE LA NAVIGATION EXERCEE, AV

OIR SON ORIGINE DANS UN RISQUE PROFESSIONNEL MARITIME PEUT, S'IL ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 44 ET 50 DU DECRET DU 17 JUIN 1938 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE DES MARINS ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, EST CONSIDERE COMME INVALIDE LE MARIN QUI DEMEURE ATTEINT D'UNE INFIRMITE REDUISANT AU MOINS DES DEUX TIERS SA CAPACITE DE TRAVAIL ;

QUE, SUIVANT LE SECOND, LA PENSION D'INVALIDITE N'EST PAS CUMULABLE AVEC UNE PENSION SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES MARINS ;

QUE, TOUTEFOIS, LE MARIN TITULAIRE D'UNE PENSION D'INVALIDITE ACCORDEE EN RAISON D'UNE MALADIE POUVANT, PAR SA NATURE ET COMPTE TENU DE LA NAVIGATION EXERCEE, AVOIR SON ORIGINE DANS UN RISQUE PROFESSIONNEL MARITIME PEUT, S'IL REMPLIT PAR AILLEURS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES L 4, L 5 ET L DU CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS, RECEVOIR, EN OUTRE, UNE PENSION D'ANCIENNETE SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES MARINS ;

ATTENDU QUE POUR FAIRE BENEFICIER D'UN TEL CUMUL M X..., MARIN DU COMMERCE, ATTEINT D'UNE INVALIDITE N'AYANT QU'A CONCURRENCE DE 30 % SON ORIGINE DANS UN RISQUE PROFESSIONNEL MARITIME, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE, LORSQUE L'INVALIDITE A UNE ORIGINE MULTIPLE, AUCUN TEXTE N'IMPOSE DE RECHERCHER SI LE FAIT IMPUTABLE AU RISQUE PROFESSIONNEL MARITIME DEPASSE UN CERTAIN POURCENTAGE, L'ARTICLE 44 DU DECRET DU 17 JUIN 1938 SE RAPPORTANT A LA PENSION D'INVALIDITE ET NON A LA PENSION COMPLEMENTAIRE D'ANCIENNETE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE, PAR DEROGATION AU PRINCIPE AFFIRME EN SON PREMIER ALINEA, L'ARTICLE 50 DU DECRET DU 17 JUIN 1938 N'AUTORISE LE CUMUL DES DEUX AVANTAGES QUE SI L'INVALIDITE TROUVANT SON ORIGINE DANS UN RISQUE PROFESSIONNEL MARITIME ATTEINT A ELLE SEULE LE SEUIL DES DEUX TIERS EXIGE PAR L'ARTICLE 44 POUR L'OCTROI D'UNE PENSION D'INVALIDITE ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 AVRIL 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-13645
Date de la décision : 14/12/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - Marins - Assurances sociales - Invalidité ou décès résultant d'un accident non professionnel ou d'une maladie - Pension d'invalidité - Cumul avec une pension d'ancienneté - Conditions - Origine de la maladie.

Par dérogation au principe affirmé en son premier alinéa, l'article 50 du décret du 17 juin 1938 relatif au régime d'assurances des marins n'autorise le cumul d'une pension d'invalidité avec une pension d'ancienneté que si l'invalidité trouvant son origine dans un risque professionnel maritime atteint à elle seule le seuil des deux tiers exigé par l'article 44 du même décret pour l'octroi d'une pension d'invalidité.


Références :

Décret du 17 juin 1938 ART. 50 AL. 1, ART. 44

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 5 II), 27 avril 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-01-10 Bulletin 1980 V N. 46 P. 31 (REJET) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 1983, pourvoi n°82-13645, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 624
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 624

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Synvet CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.13645
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