ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE MME CLAUDINE A..., EPOUSE Y..., A ETE TUEE LORS D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE, A L'OCCASION DUQUEL ONT ETE BLESSES SON MARI M LUCIEN Y... ET LEUR FILS PHILIPPE ;
QUE LE VEHICULE AYANT HEURTE CELUI DE M Y... ETAIT CONDUIT PAR M X... DE SOUZA, DECEDE LUI AUSSI DES SUITES DE L'ACCIDENT ;
QUE M Y..., AGISSANT NOTAMMENT AU NOM DE SON FILS MINEUR ET DE PLUSIEURS PARENTS DE MME Y..., ONT ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS M MANUEL Z... B... DE CASTRO, DOMICILIE EN ALLEMAGNE, TUTEUR DES ENFANTS MINEURS DE M X... DE SOUZA, AINSI QUE LA COMPAGNIE LE SECOURS IARD, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS ;
QUE CE TRIBUNAL, S'ETANT DECLARE INCOMPETENT, LA COUR D'APPEL A, SUR CONTREDIT, DECIDE QU'IL ETAIT COMPETENT ;
ATTENDU QUE M Z... SANTOS DE CASTRO ET LA COMPAGNIE LE SECOURS IARD FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 114-1 DU CODE DES ASSURANCES, SUIVANT LESQUELLES, DANS LES INSTANCES RELATIVES A LA FIXATION ET AU REGLEMENT DES INDEMNITES DUES, LE DEFENDEUR (ASSUREUR OU ASSURE) EST ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DU DOMICILE DE L'ASSURE, EST SANS APPLICATION, LORSQUE LE TRIBUNAL, DESIGNE PAR CETTE REGLE, SERAIT UNE JURIDICTION ETRANGERE ET QU'IL CONVIENT ALORS DE REVENIR AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 42, ALINEA 1, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI PERMET AU DEMANDEUR DE SAISIR LE TRIBUNAL DU DOMICILE DE L'ASSUREUR, CODEFENDEUR A L'ACTION ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE LE SECOND ALINEA DE L'ARTICLE R 114-1 DU CODE DES ASSURANCES DISPOSE QU'AU CAS D'ACCIDENT DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT LE DEMANDEUR PEUT ASSIGNER L'ASSUREUR DEVANT LE TRIBUNAL DU LIEU OU S'EST PRODUIT LE FAIT DOMMAGEABLE, ET QUE CET ARTICLE, DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN, ETAIT SEUL APPLICABLE EN LA CAUSE, ET ALORS, EN SECOND LIEU, QUE, POUR LES MEMES RAISONS, TOUTE APPLICATION DE L'ARTICLE 42 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'AURAIT PU QU'ETRE ECARTEE ET QUE LE SEUL CHOIX QUI S'OFFRAIT AU DEMANDEUR NE POUVAIT, DES LORS, S'ETABLIR QU'ENTRE LE TRIBUNAL DU DOMICILE DE L'ASSURE ET CELUI DU TRIBUNAL DU LIEU DU FAIT DOMMAGEABLE ;
MAIS ATTENDU QUE LES ARTICLES 7 ET SUIVANTS, APPLICABLES EN LA CAUSE, DE LA CONVENTION DE BRUXELLES PERMETTAIENT EN L'ESPECE DE SAISIR LES TRIBUNAUX FRANCAIS, LE DOMICILE DE L'ASSUREUR ETANT EN FRANCE ;
QUE POUR DETERMINER PARMI CES TRIBUNAUX, CELUI QUI ETAIT COMPETENT, LES REGLES DE L'ARTICLE R 114-1 DU CODE DES ASSURANCES, IMPERATIVES DANS LES LITIGES ENTRE ASSUREUR ET ASSURE QUAND ILS ONT TRAIT A LA FIXATION ET AU REGLEMENT DE L'INDEMNITE, NE S'IMPOSAIENT PAS A LA VICTIME EXERCANT L'ACTION DIRECTE ;
QUE CELLE-CI PEUT EGALEMENT SE PREVALOIR DES REGLES DES ARTICLES 42 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QUE, PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE A CEUX DE LA COUR D'APPEL, SE TROUVE JUSTIFIEE LEGALEMENT SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;