SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE M X... A ETE ENGAGE EN QUALITE DE PILOTE PROFESSIONNEL CONSTRUCTEUR AU MOIS DE FEVRIER 1974 PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE FLANDRE-AIR-SERVICE ;
QU'IL POSSEDAIT LA LICENCE DE PILOTE PROFESSIONNEL ET ETAIT HABILITE A ENSEIGNER LA PRATIQUE DU VOL A VUE (VFR) ET NON CELLE DU VOL AUX INSTRUMENTS SANS VISIBILITE (IFR) ;
QU'IL A ETE LICENCIE POUR FAUTE GRAVE PAR LETTRE DU 17 JANVIER 1977 FAISANT ETAT DES TROIS GRIEFS SUIVANTS : - CELUI DE S'ETRE INSCRIT DANS LE CIRCUIT DE LA BALISE EN CONDITIONS DE VOL IFR, - CELUI DE S'ETRE COMPORTE EN MONITEUR IFR ALORS QU'IL NE POSSEDAIT PAS CETTE QUALIFICATION ;
- CELUI D'AVOIR FAIT COURIR UN RISQUE A SON APPAREIL ET UN BOEING 720 SE TROUVANT LUI AUSSI DANS LE CIRCUIT DE LA BALISE ;
ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES D'INDEMNITES ET NOTAMMENT D'INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AUX MOTIFS QUE, SI LES PREMIER ET TROISIEME GRIEFS ARTICULES N'ETAIENT PAS PROUVES, PAR CONTRE LE DEUXIEME GRIEF ETAIT ETABLI ET CONSTITUAIT UNE FAUTE GRAVE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL A AINSI DENATURE LA LETTRE DE LICENCIEMENT QUI LUI REPROCHAIT, NON PAS D'AVOIR DONNE UNE LECON D'UTILISATION DES MOYENS RADIOS, UN TEL ENSEIGNEMENT RENTRANT DANS LES COMPETENCES D'UN MONITEUR QUALIFIE POUR LE VOL A VUE, MAIS D'AVOIR ENTRAINE SES ELEVES DANS LE CIRCUIT DE LA BALISE EN ZONE TMA (REGION DE CONTROLE TERMINAL) LE 9 JANVIER 1977, BIEN QUE LE VOL A VUE POUR LEQUEL M X... ETAIT ALORS SEULEMENT COMPETENT FUT INTERDIT DANS CETTE ZONE CE JOUR-LA EN RAISON DES CONDITIONS METEOROLOGIQUES QUI PERMETTAIENT UNIQUEMENT UN VOL IFR ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE LES TERMES DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT, LA COUR D'APPEL - APPRECIANT LA VALEUR ET LA PORTEE DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE - A ESTIME QUE SI LES PREMIER ET TROISIEME GRIEFS N'ETAIENT PAS ETABLIS, PAR CONTRE LA LECON DE VOL AUX INSTRUMENTS DONNEE PAR M X... EN DEHORS DU CIRCUIT DE LA BALISE EN ZONE TMA, L'AVAIT ETE AU-DESSUS D'UN TRIANGLE MERVILLE-LENS - ET WAVRIN DANS DES CONDITIONS DANGEREUSES, PUISQUE L'APPAREIL AVAIT PARFOIS VOLE DANS LES NUAGES, CE QUI CONSTITUAIT UNE INFRACTION AUX REGLES DU VFR SPECIAL (VOL A VUE) AUXQUELLES M X... - QUI N'ETAIT PAS QUALIFIE IFR - DEVAIT SE CONFORMER ;
QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DIT QUE CE COMPORTEMENT AVAIT COMPROMIS LA SECURITE DES OCCUPANTS DE L'AVION, EN A DEDUIT, SANS DENATURER LA LETTRE DE LICENCIEMENT, QU'IL AVAIT AINSI COMMIS UNE FAUTE GRAVE JUSTIFIANT LA DECISION PRISE PAR L'EMPLOYEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A EN OUTRE DIT QU'EN OMETTANT DE CONVOQUER M X... A UN ENTRETIEN PREALABLE, LA SOCIETE N'AVAIT PAS RESPECTE LA PROCEDURE LEGALE DE LICENCIEMENT, QUE CEPENDANT IL NE POUVAIT ETRE ALLOUE DE CE CHEF A L'INTERESSE UNE INDEMNITE QU'IL NE RECLAMAIT PAS ;
QU'EN STATUANT AINSI, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA PROCEDURE LEGALE DE LICENCIEMENT N'AVAIT PAS ETE RESPECTEE, ALORS QU'EN DEMANDANT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, LE SALARIE INVOQUAIT LE MAXIMUM DE DROITS AUXQUELS IL POUVAIT PRETENDRE EN VERTU DE CET ARTICLE DU CODE DU TRAVAIL ET QUE SA DEMANDE TENDAIT A FAIRE REPARER AUSSI BIEN LE PREJUDICE SUBI DU FAIT D'UN LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE QUE, LE CAS ECHEANT, L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT, DONNANT LIEU A UNE INDEMNITE EGALE AU PLUS A UN MOIS DE SALAIRE LORSQU'IL EXISTE, COMME EN L'ESPECE, UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DE L'INDEMNITE POUR NON RESPECT DE LA PROCEDURE LEGALE DE LICENCIEMENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 JUILLET 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;