SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 999 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'EN MATIERE D'ELECTIONS PROFESSIONNELLES, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR DECLARATION ORALE OU ECRITE QUE LA PARTIE, OU TOUT MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL, FAIT, REMET OU ADRESSE PAR PLI RECOMMANDE AU SECRETARIAT DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE ;
ATTENDU QUE PAR DECLARATION RECUE AU SECRETARIAT-GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE TROYES LE 5 MAI 1983, ANDRE X..., AGISSANT AU NOM ET COMME MANDATAIRE DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX CFDT DE L'AUBE, A DECLARE SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 AVRIL PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TROYES EN MATIERE D'ELECTIONS PROFESSIONNELLES ENTRE CE SYNDICAT ET L'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF CHANTEJOIE;
ATTENDU QUE LE POUVOIR SPECIAL FIGURANT AU DOSSIER A ETE ETABLI PAR LE SYNDICAT LE 6 MAI 1983, ET INDIQUE QUE M X... EST MANDATE POUR LE REPRESENTER ET DEFENDRE LES INTERETS DES CANDIDATS PRESENTES PAR CETTE ORGANISATION "AUPRES DE TOUTES LES INSTANCES" ;
ATTENDU QU'UN TEL POUVOIR GENERAL, QUI NE VISE PAS SPECIALEMENT LE POURVOI EN CASSATION ET QUI EST POSTERIEUR A LA DECLARATION DE POURVOI, NE SATISFAIT PAS AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 AVRIL 1983, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TROYES ;