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13/12/1983 | FRANCE | N°83-60930

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1983, 83-60930


SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 999 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'EN MATIERE D'ELECTIONS PROFESSIONNELLES, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR DECLARATION ORALE OU ECRITE QUE LA PARTIE, OU TOUT MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL, FAIT, REMET OU ADRESSE PAR PLI RECOMMANDE AU SECRETARIAT DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE ;

ATTENDU QUE PAR DECLARATION RECUE AU SECRETARIAT-GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE TROYES LE 5 MAI 1983, ANDRE X..., AGISSANT AU NOM ET COMME MANDATAIRE DU SY

NDICAT DEPARTEMENTAL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX CF...

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 999 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'EN MATIERE D'ELECTIONS PROFESSIONNELLES, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR DECLARATION ORALE OU ECRITE QUE LA PARTIE, OU TOUT MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL, FAIT, REMET OU ADRESSE PAR PLI RECOMMANDE AU SECRETARIAT DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE ;

ATTENDU QUE PAR DECLARATION RECUE AU SECRETARIAT-GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE TROYES LE 5 MAI 1983, ANDRE X..., AGISSANT AU NOM ET COMME MANDATAIRE DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX CFDT DE L'AUBE, A DECLARE SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 AVRIL PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TROYES EN MATIERE D'ELECTIONS PROFESSIONNELLES ENTRE CE SYNDICAT ET L'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF CHANTEJOIE;

ATTENDU QUE LE POUVOIR SPECIAL FIGURANT AU DOSSIER A ETE ETABLI PAR LE SYNDICAT LE 6 MAI 1983, ET INDIQUE QUE M X... EST MANDATE POUR LE REPRESENTER ET DEFENDRE LES INTERETS DES CANDIDATS PRESENTES PAR CETTE ORGANISATION "AUPRES DE TOUTES LES INSTANCES" ;

ATTENDU QU'UN TEL POUVOIR GENERAL, QUI NE VISE PAS SPECIALEMENT LE POURVOI EN CASSATION ET QUI EST POSTERIEUR A LA DECLARATION DE POURVOI, NE SATISFAIT PAS AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 AVRIL 1983, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TROYES ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-60930
Date de la décision : 13/12/1983
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Définition.

* CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Définition.

En matière d'élections professionnelles, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Le pouvoir spécial établi le lendemain de la déclaration de pourvoi pour représenter un syndicat et défendre les intérêts des candidats présentés par cette organisation "auprès de toutes les instances", est général et ne satisfait pas aux exigences de l'article 999, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 999 AL. 2

Décision attaquée : Tribunal d'instance Troyes, 28 avril 1983

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1977-11-30 Bulletin 1977 V N. 654 P. 521 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1983, pourvoi n°83-60930, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 615
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 615

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.60930
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