SUR LES MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 412-11, L 412-14, L 412-15 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 9 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DE LA REGLE QUE " NUL NE PLAIDE PAR PROCUREUR" :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR, SUR LA DEMANDE DE M Y... ET DE MME Z..., SALARIES DE L'INSTITUT ARNAULT TZANCK, ANNULE LA DESIGNATION DE MME A... COMME DELEGUE SYNDICALE, ALORS, D'UNE PART, QUE LES LETTRES ADRESSEES, PAR LES DEMANDEURS BIEN QUE POSTEES LE 19 FEVRIER 1983, N'ONT PU PARVENIR AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, QU'APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE 15 JOURS, COURANT A PARTIR DU 5 FEVRIER OU AVAIT ETE EFFECTUE L'AFFICHAGE DE LA DESIGNATION ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES DEMANDEURS AYANT ENONCE DANS LES LETTRES PRECITEES QUE MME A... AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE MENACE DE LICENCIEMENT, QUI LUI AURAIT ETE SIGNIFIEE "OFFICIELLEMENT", LE TRIBUNAL QUI A AFFIRME QUE CETTE MESURE LUI AVAIT ETE SIGNIFIEE DE FACON ORALE AVANT SA DESIGNATION, SANS QUE CETTE MODIFICATION DES TERMES DU LITIGE AIT ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DE MME A..., A VIOLE LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ;
ALORS, EN OUTRE, QU'IL A ENONCE INEXACTEMENT, QU'IL STATUAIT EN MATIERE ELECTORALE ET NE S'EST PAS PRONONCE DANS LE DELAI DE 10 JOURS, PREVU PAR L'ARTICLE L 412-15 DU CODE DU TRAVAIL ;
ALORS, ENCORE QUE, A DEFAUT D'UNE PROCEDURE DE LICENCIEMENT ENGAGEE PAR L'EMPLOYEUR, AVANT LA DESIGNATION DE L'INTERESSEE ET BIEN QUE CELLE-CI EUT FAIT L'OBJET D'UN AVERTISSEMENT, LA SEULE AFFIRMATION DU DOCTEUR Y... QU'UNE MESURE DE LICENCIEMENT LUI AURAIT ETE SIGNIFIEE DE FACON ORALE, NE POUVAIT VALOIR PREUVE DE LA REALITE DE CE FAIT, NI DE L'INTENTION DE L'EMPLOYEUR DE LA CONGEDIER ;
ALORS DE PLUS QU'EN S'ABSTENANT D'INTERVENIR DANS LES DEBATS, LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE A ADMIS IMPLICITEMENT LA DESIGNATION DE MME A..., ET ALORS ENFIN QUE M Y... ET MME Z... SE SONT, EN REALITE, SUBSTITUES A L'EMPLOYEUR, ET ONT AGI COMME S'ILS AVAIENT RECU UNE PROCURATION DE CELUI-CI ;
MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, LE JUGEMENT A RELEVE QUE LA CONTESTATION AVAIT ETE FORMEE PAR LETTRES EXPEDIEES LE 19 FEVRIER 1983;
QUE DES LORS QUE SELON L'ARTICLE 668 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA DATE DE LA NOTIFICATION PAR VOIE POSTALE EST A L'EGARD DE CELUI QUI Y PROCEDE, CELLE DE L'EXPEDITION, LE MOYEN QUI DANS SA PREMIERE BRANCHE EST PRIS DE LA TARDIVETE DE LA CONTESTATION NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
QUE D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL A, SANS VIOLER LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE, ESTIME, COMME LE SOUTENAIT L'UN DES DEMANDEURS QUE LA MESURE DE LICENCIEMENT AVAIT ETE SIGNIFIEE ORALEMENT A MME VENYS X... SA DESIGNATION ET A RELEVE QUE CELLE-CI N'AVAIT PAS ETE ACCEPTEE PAR L'EMPLOYEUR;
QU'ENFIN LES DEMANDEURS EXERCAIENT UN DROIT PROPRE QU'ILS TENAIENT DE LEUR QUALITE DE SALARIES ;
QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE D'UNE REFERENCE ERRONEE MAIS SURABONDANTE A LA PROCEDURE ELECTORALE, PEU IMPORTANT QUE LE JUGEMENT N'AIT PAS ETE PRONONCE DANS LE DELAI DE 10 JOURS FIXE PAR L'ARTICLE L412-15 DU CODE DU TRAVAIL, L'INOBSERVATION DE CE DELAI N'ETANT ASSORTIE D'AUCUNE SANCTION, LE MOYEN, EN SES AUTRES BRANCHES, NE SAURAIT DAVANTAGE ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 MARS 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANTIBES ;