STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, CINQUIEME CHAMBRE, EN DATE DU 10 MARS 1977, QUI, POUR TRAFIC DE STUPEFIANTS ET INFRACTIONS DOUANIERES, A CONDAMNE X... DANHO A 12 ANS D'EMPRISONNEMENT ET A DES PENALITES DOUANIERES ;
VU LA LETTRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 13 JUIN 1983 ;
VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, EN DATE DU 16 JUIN 1983 ;
VU LES CONCLUSIONS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ;
VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 36 2 A-IV DE LA CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPEFIANTS, SIGNEE A NEW-YORK LE 30 MARS 1961 ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DISPOSE QUE LES TRAITES OU ACCORDS REGULIEREMENT RATIFIES OU APPROUVES ONT DES LEUR PUBLICATION UNE AUTORITE SUPERIEURE A CELLE DES LOIS ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPEFIANTS, SIGNEE A NEW-YORK LE 30 MARS 1961, A LAQUELLE LA SYRIE ETAIT PARTIE, ET PROMULGEE EN FRANCE PAR LE DECRET DU 2 MAI 1969, STIPULE EN SON ARTICLE 36 2 A-IV QUE LES INFRACTIONS QU'ELLE VISE, QU'ELLES SOIENT COMMISES PAR DES NATIONAUX OU DES ETRANGERS, SERONT POURSUIVIES PAR LA PARTIE SUR LE TERRITOIRE DE LAQUELLE L'INFRACTION A ETE COMMISE OU PAR LA PARTIE SUR LE TERRITOIRE DE LAQUELLE LE DELINQUANT SE TROUVERA SI SON EXTRADITION N'EST PAS ACCEPTABLE CONFORMEMENT A LA LEGISLATION DE LA PARTIE A LAQUELLE LA DEMANDE EST ADRESSEE, ET SI LE DELINQUANT N'A PAS DEJA ETE POURSUIVI ET JUGE ;
QUE CET ARTICLE DEROGE EN LA MATIERE AU PRINCIPE DE DROIT INTERNE FRANCAIS, RESULTANT DE L'ARTICLE 3 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, DE LA COMPETENCE DES LOIS ET TRIBUNAUX FRANCAIS POUR DES INFRACTIONS COMMISES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, EN DATE DU 10 MARS 1977, CONFIRME UN JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL AVAIT CONDAMNE, POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS ET INFRACTIONS DOUANIERES, COMMISES EN FRANCE, DANHO X... A DOUZE ANS D'EMPRISONNEMENT ET A DES PENALITES DOUANIERES ;
MAIS ATTENDU QUE LE PREVENU AVAIT ETE APPREHENDE PAR LES AUTORITES SYRIENNES ;
QUE CELLES-CI N'AYANT PAS DONNE SUITE A LA DEMANDE D'EXTRADITION FORMULEE PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS, X..., CONFORMEMENT AU VOEU EXPRIME PAR LE REPRESENTANT DE LA FRANCE EN SYRIE, AVAIT ETE DEFERE, POUR LES MEMES FAITS, A LA COUR D'ASSISES DE DAMAS QUI L'AVAIT ACQUITTE PAR ARRET DU 18 OCTOBRE 1976 ;
ATTENDU EN CONSEQUENCE QU'EN CONDAMNANT X... POUR DES FAITS DE TRAFIC DE STUPEFIANTS COMMIS EN FRANCE, MAIS QUI, ANTERIEUREMENT, AVAIENT ETE DEFINITIVEMENT JUGES PAR UNE JURIDICTION SYRIENNE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LA CONVENTION CI-DESSUS RAPPELEE ;
QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE PRONONCER, DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE, LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE ET PAR SUITE CELLE DE L'ARRET D'ITERATIF DEFAUT DU 27 AVRIL 1978 ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 10 MARS 1977 ET L'ARRET D'ITERATIF DEFAUT, DE LA MEME COUR, EN DATE DU 27 AVRIL 1978 ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.