La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1983 | FRANCE | N°82-92638

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 1983, 82-92638


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, CINQUIEME CHAMBRE, EN DATE DU 10 MARS 1977, QUI, POUR TRAFIC DE STUPEFIANTS ET INFRACTIONS DOUANIERES, A CONDAMNE X... DANHO A 12 ANS D'EMPRISONNEMENT ET A DES PENALITES DOUANIERES ;
VU LA LETTRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 13 JUIN 1983 ;
VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, EN DATE DU 16 JUIN 1983 ;
VU LES CONCLUSIONS DE L

'ADMINISTRATION DES DOUANES ;
VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, CINQUIEME CHAMBRE, EN DATE DU 10 MARS 1977, QUI, POUR TRAFIC DE STUPEFIANTS ET INFRACTIONS DOUANIERES, A CONDAMNE X... DANHO A 12 ANS D'EMPRISONNEMENT ET A DES PENALITES DOUANIERES ;
VU LA LETTRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 13 JUIN 1983 ;
VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, EN DATE DU 16 JUIN 1983 ;
VU LES CONCLUSIONS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ;
VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 36 2 A-IV DE LA CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPEFIANTS, SIGNEE A NEW-YORK LE 30 MARS 1961 ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DISPOSE QUE LES TRAITES OU ACCORDS REGULIEREMENT RATIFIES OU APPROUVES ONT DES LEUR PUBLICATION UNE AUTORITE SUPERIEURE A CELLE DES LOIS ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPEFIANTS, SIGNEE A NEW-YORK LE 30 MARS 1961, A LAQUELLE LA SYRIE ETAIT PARTIE, ET PROMULGEE EN FRANCE PAR LE DECRET DU 2 MAI 1969, STIPULE EN SON ARTICLE 36 2 A-IV QUE LES INFRACTIONS QU'ELLE VISE, QU'ELLES SOIENT COMMISES PAR DES NATIONAUX OU DES ETRANGERS, SERONT POURSUIVIES PAR LA PARTIE SUR LE TERRITOIRE DE LAQUELLE L'INFRACTION A ETE COMMISE OU PAR LA PARTIE SUR LE TERRITOIRE DE LAQUELLE LE DELINQUANT SE TROUVERA SI SON EXTRADITION N'EST PAS ACCEPTABLE CONFORMEMENT A LA LEGISLATION DE LA PARTIE A LAQUELLE LA DEMANDE EST ADRESSEE, ET SI LE DELINQUANT N'A PAS DEJA ETE POURSUIVI ET JUGE ;
QUE CET ARTICLE DEROGE EN LA MATIERE AU PRINCIPE DE DROIT INTERNE FRANCAIS, RESULTANT DE L'ARTICLE 3 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, DE LA COMPETENCE DES LOIS ET TRIBUNAUX FRANCAIS POUR DES INFRACTIONS COMMISES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, EN DATE DU 10 MARS 1977, CONFIRME UN JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL AVAIT CONDAMNE, POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS ET INFRACTIONS DOUANIERES, COMMISES EN FRANCE, DANHO X... A DOUZE ANS D'EMPRISONNEMENT ET A DES PENALITES DOUANIERES ;
MAIS ATTENDU QUE LE PREVENU AVAIT ETE APPREHENDE PAR LES AUTORITES SYRIENNES ;
QUE CELLES-CI N'AYANT PAS DONNE SUITE A LA DEMANDE D'EXTRADITION FORMULEE PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS, X..., CONFORMEMENT AU VOEU EXPRIME PAR LE REPRESENTANT DE LA FRANCE EN SYRIE, AVAIT ETE DEFERE, POUR LES MEMES FAITS, A LA COUR D'ASSISES DE DAMAS QUI L'AVAIT ACQUITTE PAR ARRET DU 18 OCTOBRE 1976 ;
ATTENDU EN CONSEQUENCE QU'EN CONDAMNANT X... POUR DES FAITS DE TRAFIC DE STUPEFIANTS COMMIS EN FRANCE, MAIS QUI, ANTERIEUREMENT, AVAIENT ETE DEFINITIVEMENT JUGES PAR UNE JURIDICTION SYRIENNE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LA CONVENTION CI-DESSUS RAPPELEE ;
QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE PRONONCER, DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE, LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE ET PAR SUITE CELLE DE L'ARRET D'ITERATIF DEFAUT DU 27 AVRIL 1978 ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 10 MARS 1977 ET L'ARRET D'ITERATIF DEFAUT, DE LA MEME COUR, EN DATE DU 27 AVRIL 1978 ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-92638
Date de la décision : 13/12/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Conflit de loi entre la loi internationale et la législation interne - Primauté de la loi internationale - Article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.

La Constitution du 4 octobre 1958 dispose que les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois (1).

2) CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Traités ou conventions particuliers - Convention de New York sur les stupéfiants - Article -a-IV - Portée.

SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Convention de New York - Article -a-IV - Portée.

Encourt la cassation pour violation de l'article 36-2-a-IV de la convention unique sur les stupéfiants signée à New York le 30 mars 1961, à laquelle la Syrie était partie, et qui a été régulièrement promulguée en France par le décret du 2 mai 1969, l'arrêt qui condamne un Français pour trafic de stupéfiants commis en France, alors que le prévenu avait été, pour les mêmes faits, définitivement jugé en application de l'article précité, par une juridiction syrienne.


Références :

(1)
(2)
Constitution du 04 octobre 1958 ART. 55
Convention du 30 mars 1961 NEW-YORK ART. 36-2-a-IV
Décret du 02 mai 1969

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 5), 10 mars 1977

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-02-18 Bulletin Criminel 1971 N. 57 P. 143 (CASSATION) et l'arrêt cité. (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 1983, pourvoi n°82-92638, Bull. crim. Criminel Cour de Cassation Crim. N. 340
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Criminel Cour de Cassation Crim. N. 340

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bruneau CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rpr M. Bonneau
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.92638
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award