SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 24 FEVRIER 1982), QUE, PROPRIETAIRES DE LOTS DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, LES EPOUX X... ONT DEMANDE QUE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE CET IMMEUBLE SOIT CONDAMNE A RETABLIR L'INSTALLATION COLLECTIVE DE CHAUFFAGE CENTRAL ET DE FOURNITURE D'EAU CHAUDE DONT LA SUPPRESSION ET LE REMPLACEMENT PAR DES CHAUDIERES INDIVIDUELLES AVAIT ETE DECIDES PAR UNE ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES A LA MAJORITE DES TROIS QUARTS PREVUE A L'ARTICLE 26 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES DE CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 26 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS QUE L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES NE PEUT, A QUELQUE MAJORITE QUE CE SOIT, IMPOSER A UN COPROPRIETAIRE UNE MODIFICATION DES MODALITES DE JOUISSANCE DES PARTIES PRIVATIVES DE SON LOT, SI BIEN QU'EN DECIDANT QUE L'ASSEMBLEE GENERALE STATUANT A LA MAJORITE POUVAIT VALABLEMENT DECIDER LA SUPPRESSION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE COLLECTIFS EN ETAT DE FONCTIONNEMENT ET IMPOSER AINSI UNE ATTEINTE AUX MODALITES DE JOUISSANCE DU LOT DES EXPOSANTS, TELLES QU'ELLES RESULTAIENT DU REGLEMENT DE COPROPRIETE QUI PREVOIT LE CHAUFFAGE CENTRAL ET LA DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE PAR L'IMMEUBLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE " ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LES TRAVAUX LITIGIEUX TENDENT SEULEMENT A SUBSTITUER, AUX GENERATEURS DE CHAUFFAGE ET D'EAU CHAUDE COLLECTIFS, DES CHAUDIERES MURALES A GAZ AVEC SIMPLE RACCORDEMENT AUX CONDUITES DEJA EXISTANTES DANS LES GAINES TECHNIQUES ET POSE D'UN COMPTEUR ET D'UN THERMOSTAT D'AMBIANCE ET QUE CES TRANSFORMATIONS, QUI OFFRENT L'AVANTAGE DE REDUIRE LES FRAIS DE CHAUFFAGE ET DE FOURNITURE D'EAU CHAUDE TOUT EN DOTANT CHAQUE COPROPRIETAIRE D'UNE COMPLETE AUTONOMIE, CONSTITUENT UNE AMELIORATION : QUE DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LA DECISION LITIGIEUSE DE L'ASSEMBLEE GENERALE N'AVAIT PAS EU POUR EFFET D'IMPOSER AUX COPROPRIETAIRES UNE MODIFICATION AUX MODALITES DE JOUISSANCE DES PARTIES PRIVATIVES DE LEUR LOT ET AVAIT DONC ETE VALABLEMENT PRISE A LA MAJORITE DES TROIS QUARTS PREVUE A L'ARTICLE 26 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 FEVRIER 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;