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13/12/1983 | FRANCE | N°80-16318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 1983, 80-16318


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES ET SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES : VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARTICLE 86 DU TRAITE DE ROME INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, LES ARTICLE 50, DERNIER ALINEA ET 51 DE L'ORDONNANCE MODIFIEE DU 30 JUIN 1945 RELATIVE AUX PRIX, ATTENDU QU'APRES AVOIR CONCLU DEUX CONTRATS GENERAUX DE REPRESENTATION AVEC LA SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE, DITE SACEM, M X..., EXPLOITANT D'UNE DISCOTHEQUE, A DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE DECLARER CES CONTRATS NULS COMME CONTRA

IRES AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 86 DU TRAITE...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES ET SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES : VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARTICLE 86 DU TRAITE DE ROME INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, LES ARTICLE 50, DERNIER ALINEA ET 51 DE L'ORDONNANCE MODIFIEE DU 30 JUIN 1945 RELATIVE AUX PRIX, ATTENDU QU'APRES AVOIR CONCLU DEUX CONTRATS GENERAUX DE REPRESENTATION AVEC LA SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE, DITE SACEM, M X..., EXPLOITANT D'UNE DISCOTHEQUE, A DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE DECLARER CES CONTRATS NULS COMME CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 86 DU TRAITE DE ROME INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET A CELLES DE L'ARTICLE 50 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 RELATIVE AUX PRIX ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE CETTE PRETENTION AUX MOTIFS "QUE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 11 MARS 1957 SUR LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE ATTRIBUE A L'AUTEUR LA JOUISSANCE, SA VIE DURANT, DU DROIT EXCLUSIF D'EXPLOITER SON OEUVRE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT ET D'EN TIRER UN PROFIT PECUNIAIRE, QUE L'ARTICLE 32 LUI PERMET MEME, MALGRE LA CESSION DE SON DROIT D'EXPLOITATION, D'EXERCER UN DROIT DE REPENTIR OU DE RETRAIT VIS-A-VIS DU CESSIONNAIRE" ET QUE, EN PRESENCE DE "CES PREROGATIVES SOUVERAINES SUR UNE OEUVRE DE L'ESPRIT", IL NE PEUT PAS ETRE FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 86 DU TRAITE DE ROME, "ARTICLE QUI INTERDIT L'EXPLOITATION ABUSIVE, PAR UNE ENTREPRISE, D'UNE POSITION DOMINANTE SUR AU MOINS UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DU MARCHE COMMUN, DANS LA MESURE OU LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES EST SUSCEPTIBLE D'EN ETRE AFFECTE", ETANT OBSERVE "QU'EN L'OCCURRENCE LES PARTIES AU LITIGE SONT DES RESSORTISSANTS DU MEME ETAT MEMBRE ET QUE LEUR CONVENTION N'A PAS LA MOINDRE PORTEE INTERNATIONALE", NI DE L'ARTICLE 50 DE L'ORDONNANCE MODIFIEE DU 30 JUIN 1945, "ARTICLE QUI( ) PROHIBE LES ACTIONS D'UNE ENTREPRISE OCCUPANT SUR LE MARCHE INTERIEUR UNE POSITION DOMINANTE QUAND CES ACTIONS ONT POUR OBJET OU PEUVENT AVOIR POUR EFFET D'ENTRAVER LE FONCTIONNEMENT NORMAL DU MARCHE ( ), ALORS QUE L'AUTEUR ICI REPRESENTE PAR LA SACEM DISPOSE, EN VERTU DE LA LOI DU 11 MARS 1957, D'UN DROIT DISCRETIONNAIRE D'EXPLOITATION ET ALORS, PRECISEMENT, QUE L'ARTICLE 51 ( ) DE L'ORDONNANCE NE SOUMET PAS AUX INTERDICTIONS DE L'ARTICLE 50 LES ACTIVITES DE L'ENTREPRISE OCCUPANT UNE POSITION DOMINANTE LORSQU'ELLES RESULTENT DE L'APPLICATION D'UN TEXTE LEGISLATIF" ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE LITIGE OPPOSAIT M X... A LA SACEM ET NON PAS AUX AUTEURS DES OEUVRES DE L'ESPRIT POUR LESQUELLES IL AVAIT OBTENU DE LA SACEM DES CONTRATS GENERAUX DE REPRESENTATION CONFORMEMENT A L'ARTICLE 43, ALINEA 2, DE LA LOI DU 11 MARS 1957 ;

QUE M X... NE METTAIT PAS EN CAUSE LES DROITS ET PREROGATIVES QUE D'AUTRES ARTICLES DE CE MEME TEXTE ACCORDENT AUX AUTEURS SUR LESDITES OEUVRES ;

QU'IL VISAIT EXCLUSIVEMENT LE COMPORTEMENT DE LA SACEM ELLE-MEME, ORGANISME PROFESSIONNEL DE GESTION QU'IL DESIGNAIT A CE TITRE COMME ETANT UNE ENTREPRISE OCCUPANT UNE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE COMMUN DE MEME QUE SUR LE MARCHE INTERIEUR ;

QUE, DES LORS, EN SE DETERMINANT COMME ELLE A FAIT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TERMES DU LITIGE ;

ATTENDU QU'EN CE QUI CONCERNE LE MARCHE COMMUN IL RESULTE DES DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUE, SI UNE SOCIETE D'EXPLOITATION DES DROITS D'AUTEUR DES COMPOSITEURS DE MUSIQUE DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE ENTREPRISE QUI EXPLOITE DE FACON ABUSIVE UNE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE COMMUN OU DANS UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DE CELUI-CI, LA CIRCONSTANCE QUE CETTE EXPLOITATION NE CONCERNERAIT, DANS CERTAINS CAS, QUE L'EXECUTION SUR LE TERRITOIRE D'UN SEUL ETAT MEMBRE, DE CONTRATS CONCLUS SUR CE TERRITOIRE ET PAR DES PARTIES DEPENDANT DE CET ETAT, NE FAIT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 86 DU TRAITE ;

QUE DES LORS, EN SE DETERMINANT DANS LES TERMES CI-DESSUS RAPPORTES ;

LA COUR D'APPEL A VIOLE CE TEXTE ;

QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI, EN FAIT, LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LA LIBERTE DES PRESTATIONS DE SERVICE DANS LE MARCHE COMMUN SE TROUVENT AFFECTEES PAR LE COMPORTEMENT DE LA SACEM A L'EGARD DE SES PARTENAIRES, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;

ET ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LE MARCHE INTERIEUR, QU'AUCUN TEXTE LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE NE CONFERE A LA SACEM EN TANT QUE TELLE AUCUNE ESPECE DE DROIT DISCRETIONNAIRE ;

QUE DES LORS, EN SE DETERMINANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 51 DE L'ORDONNANCE SUSVISEE ;

QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LA SACEM OCCUPAIT UNE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE INTERIEUR POUR L'EXPLOITATION DES DROITS D'AUTEUR DES COMPOSITEURS DE MUSIQUE ET SI LE FONCTIONNEMENT NORMAL DU MARCHE S'EN TROUVAIT ENTRAVE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT EN OUTRE PRIVE LEUR DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 50, DERNIER ALINEA, DE LADITE ORDONNANCE;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 2 JUIN 1980 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 80-16318
Date de la décision : 13/12/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Propriété littéraire et artistique - Contrat de représentation entre la SACEM et l'exploitant d'une discothèque - Demande en nullité pour abus de position dominante - Rejet fondé sur le droit souverain dont dispose son auteur sur une oeuvre de l'esprit.

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Perception par la SACEM - Contrat de représentation avec l'exploitant d'une discothèque - Nullité invoquée pour abus de position dominante - Rejet fondé sur le droit souverain dont dispose son auteur sur une oeuvre de l'esprit - Méconnaissance des termes du litige.

En présence d'une demande d'un exploitant d'une discothèque, tendant à la nullité de deux contrats généraux de représentation conclus avec la SACEM, comme contraires aux dispositions de l'article 86 du Traité de Rome et à celles de l'article 50 de l'Ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, méconnaît les termes du litige la Cour d'appel, qui, pour déclarer ces textes inapplicables, retient "les prérogatives souveraines sur une oeuvre de l'esprit" découlant de l'article 21 de la loi du 11 mars 1957, alors que le litige n'opposait pas l'exploitant aux auteurs eux-mêmes mais à la SACEM, organisme professionnel de gestion désignée en tant que telle comme étant une entreprise occupant une position dominante sur le marché commun, de même que sur le marché intérieur.

2) COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Libre concurrence - Abus de position dominante - Article 86 du Traité de Rome - Domaine d'application - Contrats conclus entre nationaux d'un Etat membre et donnant lieu à exécution sur le territoire de cet Etat.

LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - Atteinte - Concurrence - Abus de position dominante - Article 86 du Traité de Rome - Domaine d'application - Contrats conclus entre nationaux d'un Etat membre de la communauté et donnant lieu à exécution sur le territoire de cet Etat - * REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Abus de position dominante - Article 86 du Traité de Rome - Domaine d'application - Contrats conclus entre nationaux d'un Etat membre de la communauté et donnant lieu à exécution sur le territoire de cet Etat.

Ne fait pas obstacle à l'application de l'article 86 du Traité de Rome, qui interdit l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, la circonstance que l'exploitation ne concernerait dans certains cas, que l'exécution sur le territoire d'un seul Etat membre, de contrats conclus sur ce territoire et par des parties dépendant de cet Etat.

3) REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Abus de position dominante - Exception résultant de l'application d'un texte législatif ou réglementaire - Bénéficiaire - SACEM (non).

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Perception par la SACEM - Contrat de représentation avec l'exploitant d'une discothèque - Droit discrétionnaire de la SACEM - Absence - Portée - Abus de position dominante.

Aucun texte législatif ou réglementaire ne confère à la SACEM, en tant que telle, aucune espèce de droit discrétionnaire.


Références :

LOI 57-298 du 11 mars 1957 ART. 21
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 ART. 50
TRAITE DE ROME du 25 mars 1957 ART. 86

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 1), 02 juin 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1982-05-26 Bulletin 1982 I N. 200 P. 173 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 1983, pourvoi n°80-16318, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 292
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 292

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Raoul Béteille
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.16318
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