SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 8 JUIN 1978), LA SOCIETE "EDOUARD X... ET FILS" (SOCIETE X...) A RECU DE LA " SOCIETE DE BANQUE ET DE CREDIT" DES INSTRUCTIONS PORTANT SUR LA LIVRAISON A CETTE DERNIERE, APRES DEDOUANNEMENT, DE 60 CARTONS DE MARCHANDISES VENANT DE SEOUL ET VENDUES A LA SOCIETE ORACO POUR LAQUELLE LA SOCIETE X... AVAIT DEJA EXECUTE UN CERTAIN NOMBRE D'OPERATIONS EN QUALITE DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT ET DE COMMISSIONNAIRE EN DOUANE, QUE LA SOCIETE X..., EXERCANT UN DROIT DE RETENTION SUR LA MARCHANDISE EN RAISON D'UNE CREANCE QU'ELLE POSSEDAIT SUR LA SOCIETE ORACO, A REFUSE DE LA LIVRER A LA "SOCIETE DE BANQUE ET DE CREDIT" QU'A LA DEMANDE DE CETTE DERNIERE, LA VENTE DE LA MARCHANDISE A ETE ORDONNEE ET LE PRODUIT DE CETTE VENTE CONSIGNE ENTRE LES MAINS D'UN HUISSIER DE JUSTICE, QUE SUR L'ASSIGNATION EMANANT DE LA "SOCIETE DE BANQUE ET DE CREDIT", QUI DEMANDAIT QUE LA SOCIETE X... SOIT CONDAMNEE A LUI PAYER LE PRIX DE LA MARCHANDISE QU'ELLE AVAIT AVANCEE AU VENDEUR, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA SOMME CONSIGNEE DEVAIT ETRE PAYEE POUR PARTIE A LA SOCIETE X... ET QUE LE SURPLUS DEVAIT ETRE VERSE A LA "SOCIETE DE BANQUE ET DE CREDIT" DES DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LE SEQUESTRE DEVAIT REMETTRE LE PRIX DES MARCHANDISES A LA "SOCIETE DE BANQUE ET DE CREDIT", ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, SAUF PREUVE CONTRAIRE, LE DEDOUANNEMENT EST OPERE AU PROFIT DU PROPRIETAIRE DE LA MARCHANDISE ;
QU'IL INCOMBE A CELUI QUI PRETEND AVOIR UN DROIT SUR LA MARCHANDISE D'EN ETABLIR L'EXISTENCE ;
QUE LE GAGE SUPPOSE NON SEULEMENT LA DEPOSSESSION DU DEBITEUR MAIS ENCORE LA VOLONTE DE CELUI-CI D'AFFECTER LA CHOSE EN GARANTIE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DEDUIRE L'EXISTENCE D'UN GAGE DE LA SEULE CONSTATATION DE L'ETABLISSEMENT "DE DOCUMENTS" AU NOM DE LA BANQUE, UNE TELLE CONSTATATION ETANT NECESSAIREMENT EQUIVOQUE QUANT A LA QUALITE EN VERTU DE LAQUELLE CES DOCUMENTS ETAIENT DETENUS SANS VERIFIER, AU PREALABLE, SI LA BANQUE N'AVAIT PAS SIMPLEMENT AGI EN QUALITE DE MANDATAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS FONDE SA DECISION SUR L'EXISTENCE D'UN GAGE DE LA BANQUE ET QUI A RELEVE QUE LA SOCIETE X... AVAIT ETE CHARGEE PAR LA "SOCIETE DE BANQUE ET DE CREDIT" DE PRENDRE LIVRAISON DE LA MARCHANDISE DONT CELLE-CI ETAIT DESTINATAIRE, EN A DEDUIT A BON DROIT QUE LA SOCIETE X... NE POUVAIT EXERCER UN DROIT DE RETENTION SUR CETTE MARCHANDISE EN RAISON DE DETTES D'UNE SOCIETE ETRANGERE AU CONTRAT QUI A LIAIT A SON COMMETTANT ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE X... A PAYER A LA "SOCIETE DE BANQUE ET DE CREDIT" UNE SOMME DE 100000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LEGALEMENT RETENIR L'EXISTENCE D'UNE FAUTE A LA CHARGE DE LA SOCIETE X... SANS VERIFIER AU PREALABLE, SI EN L'ETAT DE LA CONTESTATION SOULEVEE PAR LE COMMISSIONNAIRE, RELATIVE AUX DROITS DE LA BANQUE, LE REFUS DE CELUI-CI DE SE DESSAISIR DE LA MARCHANDISE N'ETAIT PAS JUSTIFIE PAR LES DROITS QU'IL INVOQUAIT EN CETTE QUALITE, ET L'INCERTITUDE DE CEUX DONT SE PREVALAIT LA BANQUE SUR DES MARCHANDISES DONT ELLE N'ETAIT PAS PROPRIETAIRE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LA SOCIETE X... AVAIT ACCEPTE LA MISSION QUI LUI AVAIT ETE CONFIEE PAR LA "SOCIETE DE BANQUE ET DE CREDIT", LA COUR D'APPEL A PU RETENIR QUE LA SOCIETE X... AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN REFUSANT D'EXECUTER LES ENGAGEMENTS QU'ELLE AVAIT AINSI CONTRACTES ;
QUE LE MOYEN EST DONC SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A AMENDE NI A INDEMNITE ;