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07/12/1983 | FRANCE | N°82-16838

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 1983, 82-16838


VU L'ARTICLE L 131 6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2029 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LE PAIEMENT AVEC SUBROGATION, S'IL A POUR EFFET D'ETEINDRE LA CREANCE A L'EGARD DU CREANCIER, LA LAISSE SUBSISTER AU PROFIT DU SUBROGE, QUI DISPOSE DE TOUTES LES ACTIONS QUI APPARTENAIENT AU CREANCIER ET QUI SE RATTACHAIENT A CETTE CREANCE IMMEDIATEMENT AVANT LE PAIEMENT ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE "BRASSERIE DU PECHEUR" DE CETTE ACTION, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RETENU LA FAUTE DU NOTAIRE, ENONCE "QUE LA SOCIETE U C I N A, QUI A ETE REGLEE ENTIEREM

ENT DE SA CREANCE PAR LA CAUTION SOLIDAIRE, LA SOCIET...

VU L'ARTICLE L 131 6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2029 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LE PAIEMENT AVEC SUBROGATION, S'IL A POUR EFFET D'ETEINDRE LA CREANCE A L'EGARD DU CREANCIER, LA LAISSE SUBSISTER AU PROFIT DU SUBROGE, QUI DISPOSE DE TOUTES LES ACTIONS QUI APPARTENAIENT AU CREANCIER ET QUI SE RATTACHAIENT A CETTE CREANCE IMMEDIATEMENT AVANT LE PAIEMENT ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE "BRASSERIE DU PECHEUR" DE CETTE ACTION, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RETENU LA FAUTE DU NOTAIRE, ENONCE "QUE LA SOCIETE U C I N A, QUI A ETE REGLEE ENTIEREMENT DE SA CREANCE PAR LA CAUTION SOLIDAIRE, LA SOCIETE "BRASSERIE DU PECHEUR", N'A EPROUVE AUCUN PREJUDICE DU FAIT DE L'ERREUR DU NOTAIRE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE L'ACTION DANS LAQUELLE EST SUBROGEE LA SOCIETE "BRASSERIE DU PECHEUR" N'EST PAS JUSTIFIE" ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE "UNION DE CREDIT A L'INDUSTRIE NATIONALE" (U C I N A), APRES AVOIR OBTENU DE M Y..., NOTAIRE , DES RENSEIGNEMENTS SUR LA SOLVABILITE DES EPOUX X..., A PRETE A CEUX-CI, PAR ACTE DE CE NOTAIRE, LA SOMME DE 82000 FRANCS, ET QUE LA SOCIETE "BRASSERIE DU PECHEUR" S'EST PORTEE CAUTION SOLIDAIRE DES EMPRUNTEURS;

QUE CEUX-CI N'AYANT PAS REMBOURSE LE MONTANT DU PRET, LA SOCIETE "BRASSERIE DU PECHEUR" A REGLE A LA SOCIETE U C I N A LE MONTANT DE LA DETTE DES EPOUX X..., S'ELEVANT ALORS A LA SOMME DE 132699,73 FRANCS, ET, EN QUALITE DE SUBROGEE A LA SOCIETE U C I N A A ENGAGE UNE ACTION EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS CONTRE LE NOTAIRE Y... ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 11 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES , A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

OU ETAIENT PRESENTS : M JOUBREL, PRESIDENT ;

M SARGOS, CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR ;

M PONSARD, CONSEILLER ;

M JACQUES SIMON, AVOCAT GENERAL ;

M DANIEL, GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-16838
Date de la décision : 07/12/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PAIEMENT - Paiement par un tiers - Paiement avec subrogation - Effet translatif - Actions du créancier - Exercice par le subrogé - Action antérieure au paiement - Condition suffisante.

* SUBROGATION - Effet - Effet translatif - Créance - Action en découlant - Exercice par le subrogé - Action antérieure au paiement - Condition suffisante.

Le paiement avec subrogation s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.


Références :

Code civil 2029

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre 1), 11 octobre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 1983, pourvoi n°82-16838, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 291
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 291

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Sargos
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lesourd et Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.16838
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