VU L'ARTICLE L 131 6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2029 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LE PAIEMENT AVEC SUBROGATION, S'IL A POUR EFFET D'ETEINDRE LA CREANCE A L'EGARD DU CREANCIER, LA LAISSE SUBSISTER AU PROFIT DU SUBROGE, QUI DISPOSE DE TOUTES LES ACTIONS QUI APPARTENAIENT AU CREANCIER ET QUI SE RATTACHAIENT A CETTE CREANCE IMMEDIATEMENT AVANT LE PAIEMENT ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE "BRASSERIE DU PECHEUR" DE CETTE ACTION, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RETENU LA FAUTE DU NOTAIRE, ENONCE "QUE LA SOCIETE U C I N A, QUI A ETE REGLEE ENTIEREMENT DE SA CREANCE PAR LA CAUTION SOLIDAIRE, LA SOCIETE "BRASSERIE DU PECHEUR", N'A EPROUVE AUCUN PREJUDICE DU FAIT DE L'ERREUR DU NOTAIRE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'ACTION DANS LAQUELLE EST SUBROGEE LA SOCIETE "BRASSERIE DU PECHEUR" N'EST PAS JUSTIFIE" ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE "UNION DE CREDIT A L'INDUSTRIE NATIONALE" (U C I N A), APRES AVOIR OBTENU DE M Y..., NOTAIRE , DES RENSEIGNEMENTS SUR LA SOLVABILITE DES EPOUX X..., A PRETE A CEUX-CI, PAR ACTE DE CE NOTAIRE, LA SOMME DE 82000 FRANCS, ET QUE LA SOCIETE "BRASSERIE DU PECHEUR" S'EST PORTEE CAUTION SOLIDAIRE DES EMPRUNTEURS;
QUE CEUX-CI N'AYANT PAS REMBOURSE LE MONTANT DU PRET, LA SOCIETE "BRASSERIE DU PECHEUR" A REGLE A LA SOCIETE U C I N A LE MONTANT DE LA DETTE DES EPOUX X..., S'ELEVANT ALORS A LA SOMME DE 132699,73 FRANCS, ET, EN QUALITE DE SUBROGEE A LA SOCIETE U C I N A A ENGAGE UNE ACTION EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS CONTRE LE NOTAIRE Y... ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 11 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES , A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
OU ETAIENT PRESENTS : M JOUBREL, PRESIDENT ;
M SARGOS, CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR ;
M PONSARD, CONSEILLER ;
M JACQUES SIMON, AVOCAT GENERAL ;
M DANIEL, GREFFIER DE CHAMBRE