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07/12/1983 | FRANCE | N°82-15431

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 décembre 1983, 82-15431


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, ALORS QU'IL FAISAIT ENCORE NUIT, LA MINEURE SOPHIE X..., AGEE DE SIX ANS, QUI DESCENDAIT D'UNE VOITURE A L'ARRET, ET S'ETAIT ENGAGEE, A PIED, SUR LA CHAUSSEE, POUR SE RENDRE A L'ECOLE, A ETE HEURTEE ET BLESSEE, LORS DE SA TRAVERSEE, PAR L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR MME Y..., QUI SURVENAIT A SA DROITE, QUE MME Z..., AGISSANT EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SA FILLE SOPHIE X..., A ASSIGNE MME Y... ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LL

OYD CONTINENTAL, EN REPARATION DE SON PREJUDICE...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, ALORS QU'IL FAISAIT ENCORE NUIT, LA MINEURE SOPHIE X..., AGEE DE SIX ANS, QUI DESCENDAIT D'UNE VOITURE A L'ARRET, ET S'ETAIT ENGAGEE, A PIED, SUR LA CHAUSSEE, POUR SE RENDRE A L'ECOLE, A ETE HEURTEE ET BLESSEE, LORS DE SA TRAVERSEE, PAR L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR MME Y..., QUI SURVENAIT A SA DROITE, QUE MME Z..., AGISSANT EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SA FILLE SOPHIE X..., A ASSIGNE MME Y... ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LLOYD CONTINENTAL, EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BOULOGNE-SUR-MER EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER MME Z... DE SA DEMANDE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, L'ARRET ENONCE QUE L'IRRUPTION DE L'ENFANT QUI A SURGI DEVANT MME Y..., AU MILIEU DE LA ROUTE, DANS LA NUIT, DEBOUCHANT A GAUCHE DE LA VOITURE A L'ARRET, QUI FORMAIT UN ECRAN, COMPTE TENU DE LA PETITE TAILLE DE LA FILLETTE, A CONSTITUE POUR MME Y... UN EVENEMENT TOTALEMENT IMPREVISIBLE, CAR RIEN NE POUVAIT LUI LAISSER PRESUMER DES TRAVERSEES D'ENFANTS, ET TOTALEMENT IRRESISTIBLE, CAR ELLE NE POUVAIT FAIRE AUTRE CHOSE EN PRESENCE D'UN OBSTACLE SOUDAIN QUE DE FREINER ET SE DEPORTER A DROITE, CE QU'ELLE A FAIT ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER A QUELLE DISTANCE SE TROUVAIT L'AUTOMOBILE LORSQUE L'ENFANT AVAIT ENTREPRIS LA TRAVERSEE, A QUELLE VITESSE CIRCULAIT CE VEHICULE ET SI L'ENFANT MARCHAIT OU SI ELLE COURAIT, LA COUR D'APPEL, FAUTE DE CARACTERISER SUFFISAMMENT L'IMPREVISIBILITE ET L'IRRESISTIBILITE DU COMPORTEMENT DE LA VICTIME, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN NI SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-15431
Date de la décision : 07/12/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Circulation routière - Enfant - Entrée ou sortie d'école - Traversée de la chaussée - Traversée de nuit - Irruption derrière un véhicule à l'arrêt.

* CIRCULATION ROUTIERE - Enfant - Traversée de la chaussée - Traversée de nuit - Irruption derrière un véhicule à l'arrêt.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Constatations insuffisantes.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Enfant - Entrée ou sortie d'école - Traversée de la chaussée - Traversée de nuit - Irruption derrière un véhicule à l'arrêt.

Manque de base légale la décision qui, pour rejeter, par application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, une demande en réparation introduite au nom d'un enfant qui descendant d'une voiture à l'arrêt s'était engagé à pied sur la chaussée pour se rendre à l'école, a été heurté et blessé par une automobile qui survenait sur sa droite, énonce que l'irruption de l'enfant qui a surgi devant l'automobiliste au milieu de la route, dans la nuit, débouchant à gauche de la voiture à l'arrêt qui formait un écran compte tenu de la petite taille de la victime, a constitué pour l'automobiliste un événement totalement imprévisible, car rien ne pouvait lui laisser présumer des traversées d'enfants, et totalement irrésistible, car le conducteur de la voiture ne pouvait faire autre chose en présence d'un obstacle soudain que de freiner et de se déporter à droite et ce qu'il avait fait, sans rechercher à quelle distance se trouvait l'automobiliste lorsque l'enfant avait entrepris la traversée à quelle vitesse circulait ce véhicule et si l'enfant marchait ou s'il courait.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 3), 30 avril 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-07-06 Bulletin 1977 III N° 179 p. 126 (CASSATION) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-07-04 Bulletin 1979 II n° 209 p. 140 (CASSATION) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1980-03-12 Bulletin 1980 II N° 56 p. 43 (CASSATION) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1981-07-20 Bulletin 1981 II N° 169 p. 108 (CASSATION) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1983-05-09 Bulletin 1983 II N° 111 p. 77 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1983-10-05 Bulletin 1983 II (CASSATION) et l'arrêt cité. table décennale 1960-1969 Verbo Responsabilité civile n° 1210 à 1215


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 déc. 1983, pourvoi n°82-15431, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 193

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Auboin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Simart
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Le Prado, de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.15431
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