SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, ALORS QU'IL FAISAIT ENCORE NUIT, LA MINEURE SOPHIE X..., AGEE DE SIX ANS, QUI DESCENDAIT D'UNE VOITURE A L'ARRET, ET S'ETAIT ENGAGEE, A PIED, SUR LA CHAUSSEE, POUR SE RENDRE A L'ECOLE, A ETE HEURTEE ET BLESSEE, LORS DE SA TRAVERSEE, PAR L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR MME Y..., QUI SURVENAIT A SA DROITE, QUE MME Z..., AGISSANT EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SA FILLE SOPHIE X..., A ASSIGNE MME Y... ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LLOYD CONTINENTAL, EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BOULOGNE-SUR-MER EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER MME Z... DE SA DEMANDE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, L'ARRET ENONCE QUE L'IRRUPTION DE L'ENFANT QUI A SURGI DEVANT MME Y..., AU MILIEU DE LA ROUTE, DANS LA NUIT, DEBOUCHANT A GAUCHE DE LA VOITURE A L'ARRET, QUI FORMAIT UN ECRAN, COMPTE TENU DE LA PETITE TAILLE DE LA FILLETTE, A CONSTITUE POUR MME Y... UN EVENEMENT TOTALEMENT IMPREVISIBLE, CAR RIEN NE POUVAIT LUI LAISSER PRESUMER DES TRAVERSEES D'ENFANTS, ET TOTALEMENT IRRESISTIBLE, CAR ELLE NE POUVAIT FAIRE AUTRE CHOSE EN PRESENCE D'UN OBSTACLE SOUDAIN QUE DE FREINER ET SE DEPORTER A DROITE, CE QU'ELLE A FAIT ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER A QUELLE DISTANCE SE TROUVAIT L'AUTOMOBILE LORSQUE L'ENFANT AVAIT ENTREPRIS LA TRAVERSEE, A QUELLE VITESSE CIRCULAIT CE VEHICULE ET SI L'ENFANT MARCHAIT OU SI ELLE COURAIT, LA COUR D'APPEL, FAUTE DE CARACTERISER SUFFISAMMENT L'IMPREVISIBILITE ET L'IRRESISTIBILITE DU COMPORTEMENT DE LA VICTIME, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN NI SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;