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07/12/1983 | FRANCE | N°82-15405

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 décembre 1983, 82-15405


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE MME DE X..., AYANT SIGNE UN BON DE COMMANDE QUI AVAIT POUR OBJET L'ACHAT D'UN VEHICULE D'OCCASION, EN VERSA, EN ESPECES, LE PRIX STIPULE A M Y..., VENDEUR DE LA SOCIETE SAVIFRANCE, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE ACTUELLEMENT LA SOCIETE FRANCEVI (LA SOCIETE), QUE M Y... AYANT CONSERVE LA SOMME D'ARGENT VERSEE SANS TRANSMETTRE LA COMMANDE A CETTE SOCIETE QUI NE LIVRA PAS LE VEHICULE, MME DE X... A ASSIGNE CELLE-CI EN PAIEMENT DE LADITE SOMME ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR

RETENU, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 5 DU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE MME DE X..., AYANT SIGNE UN BON DE COMMANDE QUI AVAIT POUR OBJET L'ACHAT D'UN VEHICULE D'OCCASION, EN VERSA, EN ESPECES, LE PRIX STIPULE A M Y..., VENDEUR DE LA SOCIETE SAVIFRANCE, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE ACTUELLEMENT LA SOCIETE FRANCEVI (LA SOCIETE), QUE M Y... AYANT CONSERVE LA SOMME D'ARGENT VERSEE SANS TRANSMETTRE LA COMMANDE A CETTE SOCIETE QUI NE LIVRA PAS LE VEHICULE, MME DE X... A ASSIGNE CELLE-CI EN PAIEMENT DE LADITE SOMME ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL, LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE PREPOSE N'AURAIT PAS AGI POUR LE COMPTE ET DANS L'INTERET DE SON COMMETTANT, MAIS A DES FINS PERSONNELLES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL SE SERAIT ABSTENUE DE RECHERCHER SI, EN SA QUALITE DE COMMETTANT, MME DE X... N'AURAIT PAS EU SON ATTENTION ATTIREE SUR L'ABUS DE FONCTION COMMIS PAR LE CARACTERE NON SEULEMENT INHABITUEL, MAIS ENCORE ILLEGAL DU REGLEMENT EN ESPECES QUI LUI ETAIT RECLAME, ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE LA VICTIME AVAIT COMMIS UNE FAUTE D'IMPRUDENCE ET, DE SURCROIT, UNE CONTRAVENTION EN REGLANT L'ACHAT DU CAMION EN ESPECES, N'EN AURAIT TIRE AUCUNE CONSEQUENCE EN CE QUI CONCERNE LA RESPONSABILITE DE LA VICTIME DANS LA PRODUCTION DE SON PROPRE DOMMAGE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE C'ETAIT BIEN EN QUALITE DE VENDEUR SALARIE QUE M Y... AVAIT RECUEILLI LA COMMANDE D'UN CAMION SUR UN IMPRIME DE LA SOCIETE SAVIFRANCE, DONT L'UN DES OBJETS ETAIT LA VENTE DE VEHICULES AUTOMOBILES ET QU'IL AVAIT PERCU LE PRIX DETOURNE ENSUITE A SON PROFIT, L'ARRET RETIENT, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QU'IL ETAIT MANIFESTE QUE LE FAIT DOMMAGEABLE SE RATTACHAIT ETROITEMENT A L'EXERCICE DE L'ACTIVITE DU VENDEUR, QU'IL AVAIT ETE COMMIS DANS DES CIRCONSTANCES ET AVEC DES MOYENS TELS QUE LA VICTIME NE POUVAIT SOUPCONNER LE VENDEUR DE NE PAS AGIR POUR LE COMPTE DE SON COMMETTANT ET QUE SI MME DE X... AVAIT FAIT PREUVE D'UNE CERTAINE NEGLIGENCE EN REGLANT L'ACHAT DU CAMION EN ESPECES, CETTE NEGLIGENCE NE DIMINUAIT EN RIEN LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE SAVIFRANCE ;

QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN, DEDUIRE QUE LA SOCIETE ETAIT TENUE PAR LES ACTES DE SON PREPOSE QUI ENTRAIENT DANS SES FONCTIONS DE REPRESENTANT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-15405
Date de la décision : 07/12/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte non indépendant du rapport de préposition - Vendeur salarié - Détournement du prix d'un véhicule.

* RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte non indépendant du rapport de préposition - Négligence de la victime - Absence d'influence.

Après avoir relevé que c'était bien en qualité de vendeur salarié qu'un préposé avait recueilli la commande d'un camion sur un imprimé de la société qui l'employait, dont l'un des objets était la vente de véhicules automobiles et qu'il avait perçu le prix, détourné ensuite à son profit, et après avoir retenu qu'il était manifeste que le fait dommageable se rattachait étroitement à l'exercice de l'activité du vendeur, qu'il avait été commis dans des circonstances et avec des moyens tels que la victime ne pouvait soupçonner le vendeur de ne pas agir pour le compte de son commettant et que si la victime avait fait preuve d'une certaines négligence en réglant l'achat du camion en espèces, cette négligence ne diminuait en rien la responsabilité de la société employant le vendeur, une Cour d'appel a pu déduire que cette société était tenue par les actes de son préposé qui entraient dans ses fonctions de représentant.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 2), 10 juin 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1981-05-25 Bulletin 1981 I N° 181 p. 148 (REJET). CF. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1983-06-17 Bulletin 1983 N° 8 p. 11 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-10-27 Bulletin Criminel 1983 N° 272 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 déc. 1983, pourvoi n°82-15405, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 195

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Auboin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Simart
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Defrénois

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.15405
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