SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE MME DE X..., AYANT SIGNE UN BON DE COMMANDE QUI AVAIT POUR OBJET L'ACHAT D'UN VEHICULE D'OCCASION, EN VERSA, EN ESPECES, LE PRIX STIPULE A M Y..., VENDEUR DE LA SOCIETE SAVIFRANCE, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE ACTUELLEMENT LA SOCIETE FRANCEVI (LA SOCIETE), QUE M Y... AYANT CONSERVE LA SOMME D'ARGENT VERSEE SANS TRANSMETTRE LA COMMANDE A CETTE SOCIETE QUI NE LIVRA PAS LE VEHICULE, MME DE X... A ASSIGNE CELLE-CI EN PAIEMENT DE LADITE SOMME ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL, LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE PREPOSE N'AURAIT PAS AGI POUR LE COMPTE ET DANS L'INTERET DE SON COMMETTANT, MAIS A DES FINS PERSONNELLES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL SE SERAIT ABSTENUE DE RECHERCHER SI, EN SA QUALITE DE COMMETTANT, MME DE X... N'AURAIT PAS EU SON ATTENTION ATTIREE SUR L'ABUS DE FONCTION COMMIS PAR LE CARACTERE NON SEULEMENT INHABITUEL, MAIS ENCORE ILLEGAL DU REGLEMENT EN ESPECES QUI LUI ETAIT RECLAME, ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE LA VICTIME AVAIT COMMIS UNE FAUTE D'IMPRUDENCE ET, DE SURCROIT, UNE CONTRAVENTION EN REGLANT L'ACHAT DU CAMION EN ESPECES, N'EN AURAIT TIRE AUCUNE CONSEQUENCE EN CE QUI CONCERNE LA RESPONSABILITE DE LA VICTIME DANS LA PRODUCTION DE SON PROPRE DOMMAGE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE C'ETAIT BIEN EN QUALITE DE VENDEUR SALARIE QUE M Y... AVAIT RECUEILLI LA COMMANDE D'UN CAMION SUR UN IMPRIME DE LA SOCIETE SAVIFRANCE, DONT L'UN DES OBJETS ETAIT LA VENTE DE VEHICULES AUTOMOBILES ET QU'IL AVAIT PERCU LE PRIX DETOURNE ENSUITE A SON PROFIT, L'ARRET RETIENT, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QU'IL ETAIT MANIFESTE QUE LE FAIT DOMMAGEABLE SE RATTACHAIT ETROITEMENT A L'EXERCICE DE L'ACTIVITE DU VENDEUR, QU'IL AVAIT ETE COMMIS DANS DES CIRCONSTANCES ET AVEC DES MOYENS TELS QUE LA VICTIME NE POUVAIT SOUPCONNER LE VENDEUR DE NE PAS AGIR POUR LE COMPTE DE SON COMMETTANT ET QUE SI MME DE X... AVAIT FAIT PREUVE D'UNE CERTAINE NEGLIGENCE EN REGLANT L'ACHAT DU CAMION EN ESPECES, CETTE NEGLIGENCE NE DIMINUAIT EN RIEN LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE SAVIFRANCE ;
QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN, DEDUIRE QUE LA SOCIETE ETAIT TENUE PAR LES ACTES DE SON PREPOSE QUI ENTRAIENT DANS SES FONCTIONS DE REPRESENTANT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;