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07/12/1983 | FRANCE | N°82-15058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 décembre 1983, 82-15058


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, A UNE INTERSECTION, MUNIE DE FEUX DE SIGNALISATION, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE M X... ET LE SEMI-REMORQUE DE LA SOCIETE TRANS CONTINENTAL LTD (LA SOCIETE) QUI ARRIVAIT SUR SA GAUCHE ;

QUE M X..., BLESSE, A ASSIGNE LA SOCIETE ET LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;

QUE L'ELECTRICITE DE FRANCE (L'EDF), EMPLOYE

UR DE M X..., EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE, POUR DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, A UNE INTERSECTION, MUNIE DE FEUX DE SIGNALISATION, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE M X... ET LE SEMI-REMORQUE DE LA SOCIETE TRANS CONTINENTAL LTD (LA SOCIETE) QUI ARRIVAIT SUR SA GAUCHE ;

QUE M X..., BLESSE, A ASSIGNE LA SOCIETE ET LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;

QUE L'ELECTRICITE DE FRANCE (L'EDF), EMPLOYEUR DE M X..., EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER M X... ET L'EDF DE LEURS DEMANDES, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, L'ARRET RETIENT QU'EN ADMETTANT MEME QUE L'AUTOMOBILISTE AVAIT DIT LA VERITE ET QUE LE FEU POUR LUI NE FONCTIONNAIT PAS, CELA N'IMPLIQUAIT PAS NECESSAIREMENT QU'IL EN FUT DE MEME POUR LA VOIE PERPENDICULAIRE ET ENONCE QUE M X..., DANS CETTE HYPOTHESE DE NON PROTECTION, AURAIT DU SE MONTRER PARTICULIEREMENT VIGILANT POUR ABORDER LE CARREFOUR, TANDIS QU'AU CONTRAIRE, IL S'ETAIT ENGAGE DANS SA TRAVERSEE, APRES AVOIR FAIT UNE DEDUCTION ERRONEE QUE LA PANNE ETAIT GENERALE ET AVOIR ESTIME, EN CONSEQUENCE, QU'IL BENEFICIAIT DE LA PRIORITE A DROITE ;

QU'EN DEDUISANT DE CES SEULES ENONCIATIONS QUE LA SOCIETE GARDIENNE DU CAMION ETABLISSAIT QUE LE FEU DE SIGNALISATION INDIQUAIT A SON PREPOSE, AU MOMENT OU IL ARRIVAIT A LA HAUTEUR DE L'INTERSECTION, QU'IL POUVAIT LA FRANCHIR ET QU'AINSI, EN S'Y ENGAGEANT AU MEME INSTANT, M X... AVAIT EU UN COMPORTEMENT IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI, LE 11 JUIN 1982 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-15058
Date de la décision : 07/12/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Circulation routière - Intersection - Feux de signalisation - Dérèglement - Collision de véhicules.

* CIRCULATION ROUTIERE - Intersection - Signalisation routière - Feux de signalisation - Dérèglement - Collision de véhicules.

* CIRCULATION ROUTIERE - Signalisation - Feux de signalisation - Dérèglement.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable.

En l'état d'une collision survenue à une intersection, munie de feux de signalisation, entre une voiture et un camion arrivant sur sa gauche, les juges du fond qui retiennent qu'en admettant même que l'automobiliste, qui prétendait que le feu ne fonctionnait pas, avait dit la vérité, cela n'impliquait pas nécessairement qu'il en fût de même pour la voie perpendiculaire et qui énoncent que l'automobiliste dans cette hypothèse de non protection, aurait dû se montrer particulièrement vigilant pour aborder le carrefour, tandis qu'au contraire il s'était engagé dans sa traversée, après avoir fait, une déduction erronée que la panne était générale et avoir estimé, en conséquence, qu'il bénéficiait de la priorité à droite, ne sauraient déduire de ces seules énonciations que la société gardienne du camion établissait que le feu de signalisation indiquait à son préposé, au moment où il arrivait à la hauteur de l'intersection, qu'il pouvait la franchir et qu'ainsi, en s'y engageant au même instant, l'automobiliste avait eu un comportement imprévisible et irrésistible.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 3), 11 juin 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-06-10 Bulletin 1965 II N° 490 p. 343 (REJET) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-02-03 Bulletin 1972 II N° 35 p. 27 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 déc. 1983, pourvoi n°82-15058, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N° 194

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Auboin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Simart
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. M. Célice, SCP Lemanissier et Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.15058
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