SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE PAR ACTE NOTARIE DU 9 DECEMBRE 1976, JEAN Y... A VENDU A MME A... UN APPARTEMENT ET UNE CAVE MOYENNANT UNE RENTE A SERVIR PENDANT DOUZE ANNEES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1977, D'UN MONTANT ANNUEL DE 21000 FRANCS, DIMINUE DES 5/21EMES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1983 ;
QUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 30 SEPTEMBRE 1977, LE MEME JEAN Y... A EGALEMENT VENDU A MME A... LA PLUS GRANDE PARTIE DU MOBILIER GARNISSANT L'APPARTEMENT MOYENNANT LE PRIX DE TRENTE MILLE FRANCS, PAYABLE EN DOUZE ANNUITES D'UN MONTANT CHACUNE DE 2500 FRANCS, A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1977 ;
QUE CES DIVERSES ANNUITES ETAIENT INDEXEES ET QUE LES DEUX ACTES DE VENTE CONTENAIENT UNE CLAUSE STIPULANT QUE TOUT REGLEMENT SERAIT ETEINT ET AMORTI ET L'ACQUEREUR ENTIEREMENT LIBERE SOIT A L'EXPIRATION DU TERME DE DOUZE ANNEES, SOIT ENCORE AU JOUR DU DECES DU VENDEUR, SI CE DECES SURVENAIT AVANT CETTE DATE ;
QUE JEAN Y... EST DECEDE LE 8 DECEMBRE 1978, LAISSANT POUR SEULE HERITIERE SA FILLE MME MICHELE Y..., EPOUSE X... ;
QUE SUR L'ASSIGNATION DE CETTE DERNIERE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A PRONONCE LA NULLITE DE LA CLAUSE INSEREE DANS LES DEUX ACTES DE VENTE ET SUS-RAPPORTEE, COMME CONSTITUANT DES PACTES SUR SUCCESSION FUTURE ;
ATTENDU QUE MME A... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR VU DANS LA CLAUSE LITIGIEUSE UN PACTE SUR SUCCESSION FUTURE ALORS QUE CETTE CLAUSE QUI PREVOYAIT QUE LA DETTE DE L'ACHETEUR S'ETEINDRAIT SOIT A L'EXPIRATION D'UNE PERIODE DE DOUZE ANNEES, SOIT AU DECES DU VENDEUR SI CELUI-CI INTERVENAIT AVANT CE TERME, REVETAIT UN CARACTERE ALEATOIRE, EXCLUSIF DE TOUTE QUALIFICATION DE PACTE SUR SUCCESSION FUTURE ET QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE AURAIT VIOLE L'ARTICLE 1130, ALINEA 2, DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE AVAIT POUR SEUL BUT DE PRIVER LA SUCCESSION DE JEAN Z... DU PRIX DE VENTE ECHUES POSTERIEUREMENT AU DECES DU VENDEUR ET EN A JUSTEMENT DEDUIT QU'ELLE AVAIT POUR EFFET DE FAIRE ECHEC AUX REGLES SUCCESSORALES EN PRIVANT LE VENDEUR DE TOUTE LIBERTE ULTERIEURE DE DISPOSER D'UNE PARTIE DE SA CREANCE ET QU'ELLE CONSTITUAIT UN PACTE SUR SUCCESSION FUTURE EN CE QU'ELLE ATTRIBUAIT A MME A... UN DROIT PRIVATIF SUR UNE CREANCE QUI APPARTENAIT NORMALEMENT A LA SUCCESSION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MARS 1982, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;