SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 311-1 ET 311-2 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE JAN G. A EPOUSE LEOKADIA CHELTOWSKA, VEUVE K., LE 28 NOVEMBRE 1927 ;
QU'IL EST DECEDE LE 30 MARS 1976 ;
QU'APRES LA MORT DE L'EPOUSE, SURVENUE LE 3 JANVIER 1980, MME JEANINE G. EPOUSE F., NEE LE 19 AVRIL 1935, FILLE LEGITIME DES EPOUX G., A ASSIGNE M ANTONI G., NE LE 20 SEPTEMBRE 1925, DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, EN SOUTENANT QUE CELUI-CI ETAIT LE FILS DU PREMIER MARIAGE DE SA MERE AVEC JAN K., DISSOUS PAR LE DECES DU MARI EN 1927, ET QUE, DES LORS, IL N'ETAIT PAS HERITIER DE JAN G. ;
QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A ACCUEILLI CETTE DEMANDE ;
QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A "DECLARE PRESCRITE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 311-7 DU CODE CIVIL, L'ACTION EN CONTESTATION D'ETAT FORMEE PAR MME F. CONTRE M ANTONI G.", AU MOTIF QUE CE DERNIER JOUISSAIT DE LA POSSESSION D'ETAT D'ENFANT LEGITIME DES EPOUX G. DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS ;
QU'IL A, EN CONSEQUENCE, REJETE TOUTES LES PRETENTIONS DE LA DEMANDERESSE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE POUR POUVOIR CONSTITUER UNE PRESOMPTION LEGALE RELATIVE A LA FILIATION LAQUELLE DEVIENT IRREFRAGABLE APRES L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TRENTE ANS, LA POSSESSION D'ETAT DOIT ETRE CONTINUE ET EXEMPTE DE VICES ;
QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS RECHERCHE SI, EU EGARD A L'ACTE DE NOTORIETE ETABLI LE 22 AVRIL 1980, AUX PRETENTIONS DE M ANTONI G. QUI A SOUTENU, AU COURS DE LA PROCEDURE, QU'IL AVAIT ETE "ADOPTE EN FAIT" PAR JAN G. ET AUX FAITS DE POSSESSION REMONTANT A L'ANNEE 1937, INVOQUES PAR MME F., QUI RATTACHAIT M ANTONI G. AU PREMIER MARIAGE DE SA MERE, LA POSSESSION ACTUELLE DONT CE DERNIER SE PREVAUT A L'EGARD DES EPOUX G.-CHELTOWSKA AVAIT UN CARACTERE CONTINU ET N'ETAIT PAS ENTACHEE D'EQUIVOQUE ;
QU'ELLE N'A PAS DES LORS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 311-1 ET 311-2 DU CODE CIVIL ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 23 MARS 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;