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07/12/1983 | FRANCE | N°81-41626

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1983, 81-41626


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 511-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LE CONTRAT LIANT LE DOCTEUR JACQUES X... A LA CLINIQUE FLEMING EXPLOITEE PAR LA SOCIETE PRAT ET JANELLE N'ETAIT PAS UN CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ETAIT, DES LORS, INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'ACTION EN PAIEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE INTENTEE PAR M X... A LA SUITE DE LA RUPTURE DE CE CONTRAT PAR LADITE SOCIETE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE LA CLINIQUE NE RETRIBUAIT PAS DE SES PROPRES DENIE

RS LE PRATICIEN MAIS SE CONTENTAIT DE LUI REVERSER UN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 511-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LE CONTRAT LIANT LE DOCTEUR JACQUES X... A LA CLINIQUE FLEMING EXPLOITEE PAR LA SOCIETE PRAT ET JANELLE N'ETAIT PAS UN CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ETAIT, DES LORS, INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'ACTION EN PAIEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE INTENTEE PAR M X... A LA SUITE DE LA RUPTURE DE CE CONTRAT PAR LADITE SOCIETE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE LA CLINIQUE NE RETRIBUAIT PAS DE SES PROPRES DENIERS LE PRATICIEN MAIS SE CONTENTAIT DE LUI REVERSER UNE PARTIE DES HONORAIRES QU'ELLE PERCEVAIT DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE AU TITRE DES ACTES MEDICAUX PAR LUI ACCOMPLIS ;

ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LE DOCTEUR X..., QUI NE POSSEDAIT PAS DE CABINET ET N'AVAIT PAS LE LIBRE CHOIX DE SES MALADES, DISPENSAIT SES SOINS AUX CLIENTS DE LA CLINIQUE, DANS LES LOCAUX ET AVEC UN MATERIEL ET UN PERSONNEL FOURNIS PAR CET ETABLISSEMENT, QU'IL ETAIT ASTREINT A CERTAINES SUJETIONS D'HORAIRES, DE PRESTATIONS ET DE GARDES NOCTURNES A ASSURER, QU'IL ETAIT SOUMIS AU REGLEMENT INTERIEUR DE LA CLINIQUE ET INTEGRE DANS LE SERVICE MEDICAL ORGANISE PAR SES DIRIGEANTS, ET QU'EN FAIT, IL SE TROUVAIT VIS-A-VIS D'ELLE DANS UN ETAT DE SUBORDINATION ;

QU'EN L'ETAT DE CES ELEMENTS CARACTERISANT L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, PEU IMPORTANT LA PROVENANCE DES SOMMES REMISES AU SALARIE PAR SON EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 6 MAI 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-41626
Date de la décision : 07/12/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Définition - Lien de subordination - Médecin d'une clinique.

* MEDECIN CHIRURGIEN - Médecin d'une clinique - Contrat de travail - Définition - Lien de subordination.

Un médecin qui ne possède pas de cabinet et n'a pas le libre choix de ses malades, qui dispense ses soins aux clients d'une clinique, dans les locaux avec un matériel et un personnel fournis par cet établissement qui se trouve astreint à certaines sujétions d'horaires, de prestations et de gardes nocturnes à assurer, qui est soumis au règlement intérieur de la clinique et intégré dans le service médical organisé par ses dirigeants se trouve en fait vis à vis de ladite clinique dans un état de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de louage de services, peu important la provenance des sommes remises au salarié par son employeur, fussent-elles constituées par une partie des honoraires que la clinique percevait des caisses d'assurance maladie au titre des actes médicaux accomplis par l'intéressé.


Références :

Code du travail L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre sociale), 06 mai 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1983, pourvoi n°81-41626, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 592
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 592

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Astraud CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Astraud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.41626
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