SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 511-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LE CONTRAT LIANT LE DOCTEUR JACQUES X... A LA CLINIQUE FLEMING EXPLOITEE PAR LA SOCIETE PRAT ET JANELLE N'ETAIT PAS UN CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ETAIT, DES LORS, INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'ACTION EN PAIEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE INTENTEE PAR M X... A LA SUITE DE LA RUPTURE DE CE CONTRAT PAR LADITE SOCIETE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE LA CLINIQUE NE RETRIBUAIT PAS DE SES PROPRES DENIERS LE PRATICIEN MAIS SE CONTENTAIT DE LUI REVERSER UNE PARTIE DES HONORAIRES QU'ELLE PERCEVAIT DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE AU TITRE DES ACTES MEDICAUX PAR LUI ACCOMPLIS ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LE DOCTEUR X..., QUI NE POSSEDAIT PAS DE CABINET ET N'AVAIT PAS LE LIBRE CHOIX DE SES MALADES, DISPENSAIT SES SOINS AUX CLIENTS DE LA CLINIQUE, DANS LES LOCAUX ET AVEC UN MATERIEL ET UN PERSONNEL FOURNIS PAR CET ETABLISSEMENT, QU'IL ETAIT ASTREINT A CERTAINES SUJETIONS D'HORAIRES, DE PRESTATIONS ET DE GARDES NOCTURNES A ASSURER, QU'IL ETAIT SOUMIS AU REGLEMENT INTERIEUR DE LA CLINIQUE ET INTEGRE DANS LE SERVICE MEDICAL ORGANISE PAR SES DIRIGEANTS, ET QU'EN FAIT, IL SE TROUVAIT VIS-A-VIS D'ELLE DANS UN ETAT DE SUBORDINATION ;
QU'EN L'ETAT DE CES ELEMENTS CARACTERISANT L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, PEU IMPORTANT LA PROVENANCE DES SOMMES REMISES AU SALARIE PAR SON EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 6 MAI 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;