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07/12/1983 | FRANCE | N°81-41362;81-41374

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1983, 81-41362 et suivant


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 79 PARAGRAPHE 3 DE L'ORDONNANCE N° 58-1374 DU 30 DECEMBRE 1958, MODIFIE PAR L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE N° 59-246 DU 4 FEVRIER 1959 ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, DANS LES NOUVELLES DISPOSITIONS STATUTAIRES OU CONVENTIONNELLES, SAUF LORSQU'ELLES CONCERNENT DES DETTES D'ALIMENTS, SONT INTERDITES TOUTES CLAUSES PREVOYANT DES INDEXATIONS FONDEES SUR LE SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI, SUR LE NIVEAU GENERAL DES PRIX, OU SUR LE PRIX DES BIENS, PRODUITS OU SERVICES N'AYANT PAS DE RELATION DIRECTE AVEC L'OBJET DU STATUT OU DE LA CONVENTION OU AVE

C L'ACTIVITE DE L'UNE DES PARTIES ;

ATTENDU QUE LE 9 M...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 79 PARAGRAPHE 3 DE L'ORDONNANCE N° 58-1374 DU 30 DECEMBRE 1958, MODIFIE PAR L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE N° 59-246 DU 4 FEVRIER 1959 ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, DANS LES NOUVELLES DISPOSITIONS STATUTAIRES OU CONVENTIONNELLES, SAUF LORSQU'ELLES CONCERNENT DES DETTES D'ALIMENTS, SONT INTERDITES TOUTES CLAUSES PREVOYANT DES INDEXATIONS FONDEES SUR LE SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI, SUR LE NIVEAU GENERAL DES PRIX, OU SUR LE PRIX DES BIENS, PRODUITS OU SERVICES N'AYANT PAS DE RELATION DIRECTE AVEC L'OBJET DU STATUT OU DE LA CONVENTION OU AVEC L'ACTIVITE DE L'UNE DES PARTIES ;

ATTENDU QUE LE 9 MAI 1980 A ETE SIGNE ENTRE LA COOPERATIVE D'ELLE ET VIRE, LA SOCIETE FROMANCAIS, LA SICA OUEST-LAIT ET L'UNION LAITIERE NORMANDE, ET DIVERSES ORGANISATIONS SYNDICALES, UN ACCORD D'ENTREPRISE, AUX TERMES DUQUEL, AFIN DE GARANTIR LE POUVOIR D'ACHAT DES SALARIES EN 1980 PAR L'INDEXATION SUR LA BASE DE L'INDICE INSEE DES PRIX A LA CONSOMMATION, IL ETAIT ATTRIBUE AUX SALARIES, EN COMPLEMENT DE L'ACOMPTE DE 5 % VERSE LE 1ER AVRIL 1980, UN NOUVEL ACOMPTE DE 3 % AU 1ER JUIN 1980 ET DE 2,5 % AU 1ER OCTOBRE 1980 ET, SI LA VARIATION DE L'INDICE INSEE ETAIT SUPERIEURE AUX AUGMENTATIONS PROVISIONNELLES ACCORDEES, UNE MAJORATION DE SALAIRE EGALE A L'ECART AINSI DETERMINE SERAIT APPLIQUEE RETROACTIVEMENT AU 1ER JANVIER 1981 ;

QUE LES EMPLOYEURS N'AYANT PAS REGLE L'ACOMPTE DE 2,5 %, LES ORGANISATIONS SYNDICALES ONT DEMANDE AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE RECONNAITRE LE DROIT DES SALARIES A PERCEVOIR CET ACOMPTE ;

QUE POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 9 MAI 1980 N'A PAS ETE DENONCE CONFORMEMENT A LA LOI, QU'IL A ETE APPLIQUE POUR L'ACOMPTE DE 3 %, QU'IL S'AGIT D'ACOMPTES PROVISIONNELS NEGOCIES CHAQUE ANNEE ET QU'IL NE S'AGIT PAS D'UNE INDEXATION AUTOMATIQUE DES SALAIRES SELON L'EVOLUTION DE L'INDICE INSEE, MAIS D'UNE ESTIMATION PREVISIONNELLE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ACOMPTE DONT LE PAIEMENT ETAIT RECLAME CONSTITUAIT UNE AVANCE SUR UN SALAIRE DETERMINE PAR UNE INDEXATION SUR LE NIVEAU GENERAL DES PRIX ET ALORS QU'UNE TELLE INDEXATION ETAIT PROHIBEE PAR LA LOI ET QUE TOUTES CONVENTIONS CONTRAIRES ETAIENT NULLES, PEU IMPORTANT QUE L'ACCORD QUI L'AVAIT INSTITUEE N'EUT PAS ETE DENONCE ET QU'IL EUT ETE APPLIQUE A DIVERSES REPRISES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 31 MARS 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COUTANCES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CAEN, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-41362;81-41374
Date de la décision : 07/12/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

INDEXATION CONVENTIONNELLE - Référence à un index - Index prohibé par l'ordonnance du 30 décembre 1958 modifiée - Salaire - Majoration.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Fixation - Accord de salaire - Clause d'indexation - Indexation prohibée par l'ordonnance du 30 décembre 1958 modifiée.

En l'état d'un accord d'entreprise aux termes duquel afin de garantir le pouvoir d'achat des salariés par l'indexation sur la base de l'indice INSEE des prix à la consommation il serait attribué aux salariés, en complément d'un premier acompte au 1er avril deux nouveaux acomptes aux 1er juin et 1er octobre et, dans le cas où la variation de l'indice serait supérieure aux augmentations provisionnelles accordées une majoration de salaire égale à l'écart ainsi déterminé avec effet rétroactif, a violé l'article 79 paragraphe 3 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, modifié par l'article 14 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959, le conseil de prud'hommes qui a fait droit aux demandes des salariés, alors que l'acompte dont le paiement était réclamé constituait une avance sur un salaire déterminé par une indexation illicite sur le niveau général des prix et que toute convention contraire etant nulle, peu important que l'accord n'eût pas été dénoncé et eût été été appliqué à diverses reprises.


Références :

Ordonnance 58-1374 du 30 décembre 1958 ART. 79 PAR. 3
Ordonnance 59-246 du 04 février 1959 ART. 14

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Coutances, 31 mars 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-09-23 Bulletin 1982 V N. 521 P. 384 (CASSATION) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1983, pourvoi n°81-41362;81-41374, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 593
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 593

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Astraud
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Nérault
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.41362
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