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06/12/1983 | FRANCE | N°83-90913

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 1983, 83-90913


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... RAYMOND
2° Y... RENE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 1ER FEVRIER 1983, QUI, APRES AVOIR INFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE EUX DU CHEF DE VOL QUALIFIE, A EVOQUE LADITE PROCEDURE, ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION ET PLACE LES INCULPES SOUS MANDAT DE DEPOT ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET

FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 146, 205, 207 ALINEA 2 ET 593 DU CO...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... RAYMOND
2° Y... RENE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 1ER FEVRIER 1983, QUI, APRES AVOIR INFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE EUX DU CHEF DE VOL QUALIFIE, A EVOQUE LADITE PROCEDURE, ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION ET PLACE LES INCULPES SOUS MANDAT DE DEPOT ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 146, 205, 207 ALINEA 2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, EXCES DE POUVOIR ;
" EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION STATUANT SUR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU A DECERNE MANDAT DE DEPOT CRIMINEL CONTRE Y... ET X... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'EST PAS LEGALEMENT HABILITEE A PRENDRE ELLE-MEME DES MANDATS DE DEPOT ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION AYANT ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION ET DELEGUE POUR Y PROCEDER MME VAUBAILLON, JUGE D'INSTRUCTION A EVREUX, AVEC MISSION DE NOTIFIER TOUTES INCULPATIONS ET DE DELIVRER TOUS MANDATS UTILES, NE POUVAIT DECERNER MANDAT DE DEPOT SANS CONTREDIRE SA DECISION ET PORTER ATTEINTE A L'INDEPENDANCE DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR SEUL COMPETENT POUR STATUER SUR LA DETENTION ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE, LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, APRES AVOIR INFIRME UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, LA CHAMBRE D'ACCUSATION USE DE LA FACULTE D'EVOCATION PREVUE PAR L'ARTICLE 207 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ELLE DISPOSE, NOTAMMENT EN MATIERE DE DETENTION PROVISOIRE, DES MEMES POUVOIRS QUE LE JUGE D'INSTRUCTION ET SE TROUVE DES LORS LEGALEMENT HABILITEE A DECERNER ELLE-MEME MANDAT DE DEPOT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AYANT EVOQUE LA PROCEDURE POUR ORDONNER UN SUPPLEMENT D'INFORMATION EN DELEGUANT A CETTE FIN UN JUGE D'INSTRUCTION, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 205 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, C'EST SANS CONTRADICTION NI ILLEGALITE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A PLACE LES DEMANDEURS EN DETENTION ET CHARGE LE MAGISTRAT COMMIS DE PROCEDER A TOUS LES ACTES D'INFORMATION NECESSAIRES Y COMPRIS, LE CAS ECHEANT, LA DELIVRANCE DE MANDATS D'ARRESTATION ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 137, 144, 145, 146, 186 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 5 ET 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE STATUANT SUR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU A DECERNE DES MANDATS DE DEPOT CONTRE Y... ET X... ;
AUX SEULS MOTIFS QU'EN L'ABSENCE D'APPEL DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, LA DECISION DEFEREE A LA COUR A EU POUR CONSEQUENCE DE METTRE FIN A LA DETENTION PROVISOIRE DE X..., Y... ET Z... DANS LA PRESENTE PROCEDURE ;
QU'IL CONVIENT DE DECERNER DE NOUVEAUX MANDATS POUR QUE LE SUPPLEMENT D'INFORMATION PORTANT SUR DES FAITS CRIMINELS PUISSE ETRE EFFECTUE UTILEMENT ;
ALORS QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 137, 144 ET 146 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES ARTICLES 5 ET 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME QUE TOUTE DECISION D'UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION STATUANT SUR LA DETENTION DOIT ETRE SPECIALEMENT MOTIVEE PAR REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QU'EN SE BORNANT AUX SEULS MOTIFS GENERAUX SUSENONCES SANS AUCUNE REFERENCE AUX ELEMENTS DE L'ESPECE POUR DELIVRER UN MANDAT DE DEPOT CRIMINEL, LA COUR A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
" ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI, STATUANT EN MATIERE CRIMINELLE, N'ETAIT PAS TENUE DE MOTIVER SPECIALEMENT LA MISE EN DETENTION DE X... ET DE Y... DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES NE FAISAIT PAS DAVANTAGE OBLIGATION AUX JUGES DU FOND DE SE REFERER AUX ELEMENTS DE L'ESPECE POUR JUSTIFIER LEUR DECISION SUR LE POINT CONSIDERE ;
QUE L'ARRET AYANT EXPOSE LES CHARGES QUI PESAIENT SUR LES INCULPES, IL EN RESULTE QUE LA DETENTION PROVISOIRE A ETE PRESCRITE DANS L'UN DES CAS OU ELLE EST ADMISE PAR L'ARTICLE 5 DE LADITE CONVENTION AUX TERMES DUQUEL " NUL NE PEUT ETRE PRIVE DE SA LIBERTE, SAUF LORSQU'IL Y A DES RAISONS PLAUSIBLES DE SOUPCONNER QU'IL A COMMIS UNE INFRACTION " ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-90913
Date de la décision : 06/12/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Mandat - Mandat de dépôt - Arrêt réformant une ordonnance de non-lieu et évoquant la procédure.

DETENTION PROVISOIRE - Chambre d'accusation - Mandat - Mandat de dépôt - Arrêt infirmant une ordonnance de non-lieu et évoquant la procédure.

Lorsque, après avoir infirmé une ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation use de la faculté d'évocation prévue par l'article 207, alinéa 2 du Code de procédure pénale, elle dispose en matière de détention provisoire des mêmes pouvoirs que le juge d'instruction et est habilitée à décerner mandat de dépôt.

2) CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Mandat - Mandat de dépôt décerné en matière criminelle - Arrêt infirmant une ordonnance de non-lieu et évoquant la procédure - Motivation.

DETENTION PROVISOIRE - Chambre d'accusation - Mandat de dépôt décerné en matière criminelle - Arrêt infirmant une ordonnance de non-lieu et évoquant la procédure - Motivation.

La chambre d'accusation qui décerne un mandat de dépôt en matière criminelle n'est pas tenue de motiver sa décision par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale (1). La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impose pas davantage une motivation particulière.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 144
Code de procédure pénale 207 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre d'accusation), 01 février 1983

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-03-11 Bulletin Criminel 1980 N. 87 P. 205 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 1983, pourvoi n°83-90913, Bull. crim. N° 330
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N° 330

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr M. Sainte-Rose
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Célice, SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.90913
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