STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
1° X... JACQUES,
2° Y... SIMONE EPOUSE X...,
3° X... CORINNE,
4° X... VERONIQUE,
5° Y... ARTHUR,
6° Z... JEANNE, EPOUSE Y...,
7° A... PAULETTE, EPOUSE X...,
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 20E CHAMBRE, EN DATE DU 3 FEVRIER 1983 QUI, APRES AVOIR RELAXE B... GILBERT DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, LES A DEBOUTES DE LEURS DEMANDES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL, DES ARTICLES R. 6, R. 13, R. 23, R. 24 ET R. 25 DU CODE DE LA ROUTE, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE B..., QUI VIRAIT POUR EMPRUNTER UNE ROUTE SITUEE SUR SA GAUCHE LORSQUE SURVENAIT EN SENS INVERSE A MOTOCYCLETTE X..., N'ETAIT PAS COUPABLE DE L'HOMICIDE INVOLONTAIRE DE CE DERNIER ET S'EST EN CONSEQUENCE DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER SUR LES CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE ;
AUX MOTIFS QUE LA VISIBILITE DE B... ETAIT MASQUEE PAR LE VIRAGE D'OU ALLAIT DEBOUCHER X... ET QUE, S'IL LUI APPARTENAIT DE NE TRAVERSER LA ROUTE QU'APRES S'ETRE ASSURE QU'IL POUVAIT LE FAIRE SANS DANGER POUR LES USAGERS ROULANT EN SENS INVERSE, A ALLURE NORMALE, IL N'EST PAS ETABLI QU'EN LA CIRCONSTANCE IL N'AIT PAS RESPECTE CETTE OBLIGATION DE PRUDENCE, QU'IL N'EST MEME PAS ETABLI AVEC CERTITUDE QU'AU MOMENT DU CHOC, B... AIT EMPIETE SUR LA VOIE DE CIRCULATION DE X... ET QU'EN ADMETTANT MEME QU'IL AIT LEGEREMENT FRANCHI L'AXE MEDIAN IDEAL, B... NE POUVAIT VOIR LA MOTOCYCLETTE DEBOUCHANT A 130 KM / H QUI N'ETAIT PAS ENCORE ENTREE DANS LA COURBE, NI PAR CONSEQUENT LUI LAISSER LE PASSAGE ET QUE SI LE MOTOCYCLISTE AVAIT CIRCULE A LA VITESSE AUTORISEE, B... AURAIT EU LE TEMPS DE TERMINER SA MANOEUVRE SANS ENCOMBRE OU QUE, VOYANT ARRIVER LA MOTO A ALLURE NORMALE, IL AURAIT ETE EN MESURE DE LUI LAISSER LE PASSAGE ;
QU'ON NE PEUT REPROCHER AUX USAGERS D'AVOIR MANQUE AUX REGLES QUI S'IMPOSENT A EUX QUE DANS LA MESURE OU ILS ONT ETE MIS A MEME DE LES RESPECTER, QUE, COMPTE TENU DE LA VITESSE FOLLE EN AGGLOMERATION DE X..., B... N'A PU RESPECTER LA PRIORITE THEORIQUE DONT BENEFICIAIT LA VICTIME, ET QU'ON NE PEUT LUI FAIRE GRIEF D'AVOIR ACCOMPLI UN MOUVEMENT QUI N'AURAIT PAS ETE PERTURBATEUR POUR UN VEHICULE CIRCULANT A ALLURE NORMALE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR N'A PAS TIRE TOUTES LES CONSEQUENCES DU FAIT, DUMENT CONSTATE PAR ELLE, QUE LA VISIBILITE DE B... ETAIT MASQUEE PAR LE VIRAGE, CE DONT IL RESULTAIT QU'IL DEVAIT REDOUBLER D'ATTENTION ET PRENDRE TOUTE PRECAUTION POUR LAISSER LE PASSAGE A TOUT VEHICULE, MEME CIRCULANT A VIVE ALLURE, DONT IL COUPAIT LA VOIE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR N'A PAS TENU COMPTE DE L'INTEGRALITE DU TEMOIGNAGE DE C... INVOQUE EXPRESSEMENT PAR LES CONCLUSIONS DES CONSORTS X..., SUIVANT LEQUEL LA VOITURE DE B... " POUR TOURNER A GAUCHE, AU LIEU DE BIEN SERRER A DROITE, A COUPE LE CARREFOUR UN PEU SUR SA GAUCHE, AU MOMENT OU SURVENAIT UNE MOTO ", QUE " LA VOITURE AVAIT DEJA LEGEREMENT DEPASSE L'AXE MEDIAN ", QUE LE MOTOCYCLISTE AVAIT FAIT USAGE DE SES FEUX " MAIS QUE " L'AUTOMOBILISTE N'AVAIT PAS FREINE " ET " N'AVAIT PAS MARQUE DE TEMPS D'ARRET POUR PERMETTRE A LA MOTO DE PASSER DEVANT ELLE ", CE DONT IL RESULTAIT QUE QUELLE QUE FUT LA FAUTE DE LA VICTIME, LE PREVENU N'AVAIT PAS FAIT PREUVE DE LA PRUDENCE REQUISE ;
ALORS ENFIN QUE LA COUR N'A PAS DAVANTAGE TENU COMPTE DES DECLARATIONS DE D... EGALEMENT CITE PAR LES CONCLUSIONS, SUIVANT LESQUELLES B... " AVAIT EU UN MOMENT D'HESITATION POUR PRENDRE SA DIRECTION ET REGARDAIT LES PANNEAUX POSES ", CE QUI REVELAIT, DE LA PART DE B..., UN DEFAUT D'ATTENTION A L'EGARD DES USAGERS VENANT EN SENS INVERSE ;
" ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN AGGLOMERATION, DANS UNE INTERSECTION EN FORME DE Y, LA VOITURE CONDUITE PAR B..., QUI VIRAIT POUR S'ENGAGER DANS LA BRANCHE DE GAUCHE, ET LA MOTOCYCLETTE PILOTEE PAR PHILIPPE X..., QUI VENAIT DE LA BRANCHE DE DROITE, SE SONT HEURTEES ;
QUE X... A ETE TUE ;
QUE LE TRIBUNAL A DECLARE B... COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET DE LA CONTRAVENTION DE REFUS DE PRIORITE, ET LAISSE UN TIERS DE LA RESPONSABILITE A LA CHARGE DE LA VICTIME EN RAISON DE SA VITESSE EXCESSIVE ;
ATTENDU QUE POUR RELAXER LE PREVENU, ET DEBOUTER LES PARTIES CIVILES, LA COUR D'APPEL OBSERVE QU'ALORS QUE B... AMORCAIT SON MOUVEMENT VERS LA GAUCHE, LE MOTOCYCLISTE AVAIT, APRES UN VIRAGE, DEBOUCHE DE LA BRANCHE DE DROITE " A UNE VITESSE FOLLE " ESTIMEE A " AU MOINS 130 KM HEURE " SELON LE TEMOIGNAGE RECUEILLI ;
QU'IL AVAIT HEURTE " AVEC UNE VIOLENCE INOUIE " LA VOITURE A LAQUELLE IL AVAIT " IMPRIME UN MOUVEMENT DE ROTATION ", LA PROJETANT EN SENS INVERSE DE SA DIRECTION INITIALE ;
QUE LA COUR D'APPEL AJOUTE " QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI AVEC CERTITUDE QU'AU MOMENT DU CHOC B... EMPIETAIT SUR LA VOIE DE CIRCULATION DE X... ", ET QUE " MEME S'IL AVAIT LEGEREMENT FRANCHI L'AXE MEDIAN, IL NE SAURAIT LUI EN ETRE FAIT GRIEF " EU EGARD A LA VITESSE DU MOTOCYCLISTE ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS, FONDEES SUR LE POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION PAR LES JUGES DU FOND DES FAITS ET CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QU'AUCUNE FAUTE NE POUVAIT ETRE IMPUTEE AU PREVENU, QUI, LA ROUTE ETANT DEGAGEE AU MOMENT OU IL ENTREPRENAIT SA MANOEUVRE, AVAIT RESPECTE LES OBLIGATIONS DE PRUDENCE QUI LUI INCOMBAIENT, ET QUI AVAIT ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE DE LAISSER LE PASSAGE AU MOTOCYCLISTE, LEQUEL AVAIT COMMIS LA GRAVE FAUTE DE CIRCULER DANS UNE AGGLOMERATION A UNE VITESSE EXCEDANT LE DOUBLE DE LA VITESSE AUTORISEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.