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06/12/1983 | FRANCE | N°83-90880

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 1983, 83-90880


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ARMAND,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 28 JANVIER 1983, QUI L'A CONDAMNE A 5 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES, POUR ENTRAVE AU LIBRE EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 132-1, L. 132-3, L. 132-9, L. 421-2 ET L. 461-3 DU CODE DU TRAVAIL, DEFAUT DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE SIEUR X... COUPABLE DU DELIT D'ENTRAVE AU LIBRE EXERCICE DU DROIT SYNDICAL POUR AVOIR ECARTE LE

SYNDICAT CGT DES NEGOCIATIONS TENDANT A REVISER UN ACCORD D'EN...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ARMAND,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 28 JANVIER 1983, QUI L'A CONDAMNE A 5 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES, POUR ENTRAVE AU LIBRE EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 132-1, L. 132-3, L. 132-9, L. 421-2 ET L. 461-3 DU CODE DU TRAVAIL, DEFAUT DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE SIEUR X... COUPABLE DU DELIT D'ENTRAVE AU LIBRE EXERCICE DU DROIT SYNDICAL POUR AVOIR ECARTE LE SYNDICAT CGT DES NEGOCIATIONS TENDANT A REVISER UN ACCORD D'ENTREPRISE SIGNE LE 30 AOUT 1979 ENTRE LES ETABLISSEMENTS CASINO ET D'AUTRES SECTIONS SYNDICALES ;
AU MOTIF QUE CET ACCORD AVAIT POUR OBJET DE MODIFIER LES DISPOSITIONS DE CONVENTIONS COLLECTIVES NATIONALES SIGNEES PAR LA FEDERATION DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES CGT, ET QU'IL APPARTENAIT DONC AU PREVENU D'APPELER AUX NEGOCIATIONS TOUTES LES PARTIES LIEES PAR CES CONVENTIONS COLLECTIVES NATIONALES ;
ALORS QUE L'ARTICLE L. 132-9 DU CODE DU TRAVAIL PREVOIT QUE SEULES LES ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES OU ADHERENTES A UNE CONVENTION COLLECTIVE PEUVENT PRENDRE PART AUX NEGOCIATIONS PORTANT SUR SA MODIFICATION OU SA REVISION ;
QU'UN ACCORD D'ENTREPRISE SIGNE ENTRE LA DIRECTION ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES LOCALES CONSTITUE UNE CONVENTION COLLECTIVE A PART ENTIERE, MEME S'IL EXISTE UNE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DONT IL NE PEUT QU'ADAPTER LES DISPOSITIONS DANS UN SENS FAVORABLE AU SALARIE ;
QUE C'EST DONC PAR UNE JUSTE APPLICATION DES EXIGENCES LEGALES QUE LE SIEUR X... N'A PAS INVITE LA SECTION LOCALE DE LA CGT A PARTICIPER AUX NEGOCIATIONS TENDANT A REVISER L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 30 AOUT 1979 DONT ELLE N'ETAIT NI SIGNATAIRE, NI ADHERENTE, ET QUE DES LORS, UNE TELLE ATTITUDE NE PEUT CONSTITUER UN MOYEN DE PRESSION A L'ENCONTRE DE CETTE ORGANISATION SYNDICALE ;
QU'EN RETENANT LE DELIT D'ENTRAVE AU LIBRE EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES L. 132-1 ET L. 132-3 DU CODE DU TRAVAIL QUE LES ACCORDS SUCCESSIFS D'ENTREPRISE AYANT POUR OBJET L'ADAPTATION AUX CONDITIONS PARTICULIERES D'UNE ENTREPRISE D'UNE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE, REGIONALE OU LOCALE, CONSTITUENT, EUX-MEMES, DES CONVENTIONS COLLECTIVES, AU SENS DE L'ARTICLE L. 132-1 PRECITE ET SONT SOUSCRITS AUX MEME CONDITIONS QUE LES AUTRES CONVENTIONS COLLECTIVES ;
QU'IL S'EN DEDUIT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 132-9, FIXANT LA PARTICIPATION AUX NEGOCIATIONS ENGAGEES EN VUE DE LEUR MODIFICATION OU DE LEUR REVISION, LEUR SONT APPLICABLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN 1969 ONT ETE SIGNEES, AU NIVEAU NATIONAL, UNE CONVENTION COLLECTIVE DES MAGASINS DE VENTE D'ALIMENTATION ET D'APPROVISIONNEMENT GENERAL ET UNE CONVENTION COLLECTIVE DES ENTREPOTS D'ALIMENTATION ;
QUE, PARMI LES SIGNATAIRES, FIGURAIENT UNE ORGANISATION PATRONALE A LAQUELLE EST AFFILIEE LA SOCIETE " CASINO ", AINSI QUE LE REPRESENTANT DE LA FEDERATION DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES CGT ;
QU'EN 1973, 1974 ET 1975, DES AVENANTS, CONSTITUTIFS D'ACCORDS D'ENTREPRISE, ONT ETE PROPOSES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES PAR LA DIRECTION DE " CASINO " EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 132-3 DU CODE DU TRAVAIL QUI PERMET L'ADAPTATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES AUX CONDITIONS PARTICULIERES DE L'ENTREPRISE ;
QU'ILS ONT ETE ACCEPTES PAR LESDITES ORGANISATIONS, ET, NOTAMMENT, PAR L'UNION DEPARTEMENTALE CGT DE SAINT-ETIENNE ;
QUE, PAR CONTRE, UN NOUVEL AVENANT SIGNE LE 30 AOUT 1979 PAR D'AUTRES ORGANISATIONS, A ETE REFUSE PAR LA CGT ;
ATTENDU QUE LES JUGES CONSTATENT QUE DES NEGOCIATIONS AYANT ETE ENGAGEES, EN 1980 ET 1981, EN VUE DE LA REVISION DE L'ACCORD DE 1979, X..., DIRECTEUR DU SERVICE CENTRAL DU PERSONNEL DE " CASINO ", A SUBORDONNE LA PARTICIPATION DE LA CGT A CES NEGOCIATIONS A SON ADHESION PREALABLE AU PRECEDENT AVENANT ET A MAINTENU CETTE EXIGENCE EN DEPIT DES INTERVENTIONS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER CE FAIT CONSTITUTIF D'ENTRAVE AU LIBRE EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, LA COUR D'APPEL, CONFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, ENONCE QUE LA CONFEDERATION CGT ET L'ORGANISATION A LAQUELLE APPARTIENNENT LES ETABLISSEMENTS CASINO ETANT SIGNATAIRES DES CONVENTIONS NATIONALES DE 1969 ET L'AVENANT DE 1979 AYANT ETE PRIS EN APPLICATION DESDITES CONVENTIONS, L'ENSEMBLE DEVAIT CONSTITUER " LA LOI DES PARTIES " ;
QUE LE FAIT, PAR LA DIRECTION, D'AVOIR DENOMME L'AVENANT DE 1979 " ACCORD D'ENTREPRISE INDEPENDANT " ET DE SOUTENIR QUE LES NOUVELLES NEGOCIATIONS NE PORTAIENT QUE SUR CET ACCORD, NE POUVAIT INFLUER SUR LA CIRCONSTANCE QUE LEUR OBJET ETAIT L'ELABORATION D'UN NOUVEL AVENANT AUX CONVENTIONS DE 1969, AUXQUELLES LA CGT DEMEURAIT LIEE, ET DE RENDRE CADUQUES LES DISPOSITIONS ANTERIEURES ;
QUE, DES LORS, X... NE POUVAIT SE DISPENSER D'Y ASSOCIER TOUTES LES PARTIES CONCERNEES PAR LES CONVENTIONS D'ORIGINE, LE REFUS DE LA CGT D'ACCEPTER L'ACCORD DE 1979 NE POUVANT FAIRE PREJUGER DE SES POSITIONS ULTERIEURES ;
QU'EN SUBORDONNANT, DE SA SEULE INITIATIVE, A L'ADHESION DE LA CGT A L'ACCORD PRECITE, SA PARTICIPATION AUX NEGOCIATIONS ET EN MAINTENANT SYSTEMATIQUEMENT SON ATTITUDE EN DEPIT DES AVERTISSEMENTS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, LE PREVENU A VIOLE LES DISPOSITIONS LEGALES ;
ATTENDU CEPENDANT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'ELLE A ENONCE, LA CONVENTION D'ENTREPRISE SIGNEE LE 31 MAI 1979 CONSTITUAIT, PAR ELLE-MEME, SUR LE PLAN JURIDIQUE, UNE CONVENTION COLLECTIVE AU SENS DE L'ARTICLE L. 132-1 DU CODE DU TRAVAIL, DONT LA MODIFICATION OU LA REVISION NE POUVAIT ETRE NEGOCIEE QUE PAR LES ORGANISATIONS QUI EN ETAIENT LES SIGNATAIRES OU Y AVAIENT ADHERE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 132-9 ;
QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS DE L'UNION LOCALE CGT ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 28 JANVIER 1983, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-90880
Date de la décision : 06/12/1983
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Convention collective - Accord d'adaptation à une entreprise - Application de l'ensemble des textes relatifs aux conventions collectives.

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 132-1 et L. 132-3 du Code du travail que les accords successifs d'entreprise, ayant pour objet l'adaptation d'une convention collective nationale, régionale ou locale aux conditions particulières d'une entreprise, constituent eux-mêmes des conventions collectives, au sens de l'article L. 132-1 précité, et sont souscrites aux mêmes conditions que les autres conventions collectives. Encourt la cassation l'arrêt qui écarte, en la circonstance, les dispositions de l'article L. 132-9 du Code du travail limitant, aux organisations qui en ont été les signataires ou qui y ont adhéré, la participation aux négociations engagées en vue de leur modification ou de leur révision.


Références :

Code du travail L132-1
Code du travail L132-3
Code du travail L132-9

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 4), 28 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 1983, pourvoi n°83-90880, Bull. crim. N. 332
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 332

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr M. Berthiau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.90880
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