STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 21 JANVIER 1983, QUI L'A DECLARE COUPABLE DU DELIT D'ABANDON DE FAMILLE, L'A DISPENSE DE PEINE ET L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT EN DEMANDE ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 357-2 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE CITE DIRECTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL PAR DENISE Y... POUR AVOIR CESSE DE PAYER, A COMPTER DU 1ER JUILLET 1980, LA PENSION ALIMENTAIRE DUE EN VERTU D'UN JUGEMENT DE DIVORCE EN DATE DU 10 MAI 1974, POUR L'ENTRETIEN DE LEUR FILS PHILIPPE, NE LE 18 JUIN 1962 ;
ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DE L'ACTION CIVILE SOULEVEE PAR LE PREVENU QUI SOUTENAIT QUE CELLE-CI NE POUVAIT ETRE EXERCEE QUE PAR SON FILS MAJEUR, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE, SI L'ENFANT EST LE BENEFICIAIRE DE LA PENSION ALIMENTAIRE, CETTE DERNIERE EST VERSEE AU PARENT QUI ASSUME LA CHARGE PRINCIPALE DE SON ENTRETIEN ET QUE LA DEFAILLANCE DU PARENT DEBITEUR DE LA PENSION A POUR CONSEQUENCE LA CONTRIBUTION DU PARENT CREANCIER, QUI SE TROUVE CONTRAINT DE POURVOIR SEUL A SON ENTRETIEN ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, LE DEFAUT DE PAIEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE, FIXEE PAR DECISION DE JUSTICE POUR L'ENTRETIEN D'UN ENFANT MAJEUR, CREE POUR LE PARENT QUI ASSUME LA CHARGE DE CET ENTRETIEN UN PREJUDICE RESULTANT DIRECTEMENT DE L'INFRACTION POURSUIVIE ;
QUE CE PARENT EST DONC RECEVABLE A METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE PAR VOIE DE CITATION DIRECTE, POUR EN OBTENIR REPARATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 5 JUILLET 1974 ET DE L'ARTICLE 357-2 DU CODE PENAL ;
LESDITS MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LA PREVENTION ETABLIE A L'ENCONTRE DU PREVENU, LA COUR D'APPEL ENONCE NOTAMMENT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1974 FIXANT A 18 ANS L'AGE DE LA MAJORITE QUE LA PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE A DENISE Y... EN L'ETAT DE LA LEGISLATION APPLICABLE ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 5 JUILLET 1974 DEVAIT CONTINUER A LUI ETRE VERSEE JUSQU'A CE QUE L'ENFANT ATTEIGNE L'AGE DE 21 ANS ;
QU'ELLE AJOUTE QUE LE PREVENU NE JUSTIFIE PAS DE SON INSOLVABILITE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AUX MOYENS, JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, LA PENSION ETAIT DUE JUSQU'A CE QUE L'ENFANT AIT ATTEINT L'AGE DE 21 ANS, DES LORS QUE LA DECISION JUDICIAIRE LA DETERMINANT AVAIT ETE RENDUE ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI FIXANT A 18 L'AGE DE LA MAJORITE ET QUE LA PENSION AVAIT ETE ALLOUEE SANS PRECISION QUANT A SA DUREE ;
QUE C'EST, D'AUTRE PART, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE CONVICTION SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE QUE LA COUR D'APPEL A REJETE L'EXCUSE D'INSOLVABILITE ET L'ERREUR DE DROIT INVOQUEES PAR LE PREVENU, L'ELEMENT INTENTIONNEL DE L'INFRACTION RESULTANT DU SEUL DEFAUT DE PAIEMENT, LEQUEL EST PRESUME VOLONTAIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 357-2 ALINEA 3 DU CODE PENAL ;
QUE LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS NE SAURAIENT DES LORS ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.