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06/12/1983 | FRANCE | N°82-14898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 1983, 82-14898


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE M Y..., CAUTION DE LA SOCIETE ERVI, A PAYER AUX EPOUX X..., LESQUELS AVAIENT COMMANDE A LADITE SOCIETE LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON QU'ELLE N'A PAS ACHEVEE, UNE SOMME DE 249767 FRANCS ACTUALISEE EN FONCTION DES VARIATIONS DE L'INDICE DU COUT DE LA CONSTRUCTION ;

ATTENDU QUE M Y... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF QUE LES EPOUX X... "SONT FONDES A RECLAMER A M Y..., COMME ILS L'AURAIENT FAIT A LA DEBITRICE PRINCIPALE AUX TORTS DE LAQUELLE LE CONTRAT EST RESOLU, LA VALEUR DE LA CONSTRUCTION, DEDUCTION FA

ITE DU PRIX ET DU SUPPLEMENT DE 35000 FRANCS QU'ILS S...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE M Y..., CAUTION DE LA SOCIETE ERVI, A PAYER AUX EPOUX X..., LESQUELS AVAIENT COMMANDE A LADITE SOCIETE LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON QU'ELLE N'A PAS ACHEVEE, UNE SOMME DE 249767 FRANCS ACTUALISEE EN FONCTION DES VARIATIONS DE L'INDICE DU COUT DE LA CONSTRUCTION ;

ATTENDU QUE M Y... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF QUE LES EPOUX X... "SONT FONDES A RECLAMER A M Y..., COMME ILS L'AURAIENT FAIT A LA DEBITRICE PRINCIPALE AUX TORTS DE LAQUELLE LE CONTRAT EST RESOLU, LA VALEUR DE LA CONSTRUCTION, DEDUCTION FAITE DU PRIX ET DU SUPPLEMENT DE 35000 FRANCS QU'ILS S'ETAIENT ENGAGES A VERSER POUR Y PARVENIR", ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE RESPONSABLE D'UN DOMMAGE EFFECTIVEMENT SUBI, ET QU'EN CONDAMNANT M Y... A PAYER AUX EPOUX X... LA VALEUR DE LA CONSTRUCTION ESTIMEE PAR L'EXPERT, SANS RECHERCHER AUCUNEMENT LES FRAIS REELLEMENT EXPOSES PAR LES EPOUX X... POUR PARVENIR A L'ACHEVEMENT DE CETTE CONSTRUCTION, LESQUELS DEVAIENT CONSTITUER LA LIMITE DE LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ERVI ET DE SA CAUTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1150 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1150 DU CODE CIVIL, QUI LIMITENT LA RESPONSABILITE DU DEBITEUR, CONCERNENT SEULEMENT LA PREVISION ET LA PREVISIBILITE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DOMMAGE ET NON L'EQUIVALENT MONETAIRE DESTINE A LE REPARER ;

QU'APRES AVOIR RELEVE QUE, M Y... S'ETANT ENGAGE A GARANTIR LES OBLIGATIONS SOUSCRITES PAR LA SOCIETE ERVI D'ACHEVER LA CONSTRUCTION POUR UN PRIX ET DANS UN DELAI DETERMINE, LES EPOUX X... SONT FONDES A LUI DEMANDER REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES POUR EUX DE L'INEXECUTION DE CES ENGAGEMENTS, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN FIXANT LE MONTANT DE LEUR PREJUDICE D'APRES LES ELEMENTS FOURNIS PAR LE RAPPORT D'EXPERTISE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-14898
Date de la décision : 06/12/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Caractère prévisible - Définition.

* ENTREPRISE CONTRAT - Forfait - Résolution - Non achèvement des travaux - Non achèvement dans le délai fixé - Dommage subi par le maître de l'ouvrage - Evaluation.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Evaluation - Date - Hausse des prix postérieure à la réalisation du dommage.

Les dispositions de l'article 1150 du Code civil, qui limitent la responsabilité du débiteur, concernent seulement la prévision et la prévisibilité du dommage et non l'équivalent monétaire destiné à le réparer. Par suite, après avoir relevé qu'une personne s'était engagée à garantir l'achèvement d'une construction par un prix et dans un délai déterminés, les juges du fond n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation en fixant le montant du préjudice, né pour son contractant du non achèvement de la construction, d'après les éléments fournis par le rapport d'expertise, lequel avait tenu compte des variations de l'indice du coût de la construction.


Références :

Code civil 1150

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 15 B), 30 avril 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1962-01-10 Bulletin 1962 I N. 23 (1) P. 20 (REJET) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1969-03-17 Bulletin 1969 IV N. 101 P. 101 (REJET) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 1983, pourvoi n°82-14898, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 287
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 287

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Raoul Béteille
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Baraduc-Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.14898
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