SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE M Y..., CAUTION DE LA SOCIETE ERVI, A PAYER AUX EPOUX X..., LESQUELS AVAIENT COMMANDE A LADITE SOCIETE LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON QU'ELLE N'A PAS ACHEVEE, UNE SOMME DE 249767 FRANCS ACTUALISEE EN FONCTION DES VARIATIONS DE L'INDICE DU COUT DE LA CONSTRUCTION ;
ATTENDU QUE M Y... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF QUE LES EPOUX X... "SONT FONDES A RECLAMER A M Y..., COMME ILS L'AURAIENT FAIT A LA DEBITRICE PRINCIPALE AUX TORTS DE LAQUELLE LE CONTRAT EST RESOLU, LA VALEUR DE LA CONSTRUCTION, DEDUCTION FAITE DU PRIX ET DU SUPPLEMENT DE 35000 FRANCS QU'ILS S'ETAIENT ENGAGES A VERSER POUR Y PARVENIR", ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE RESPONSABLE D'UN DOMMAGE EFFECTIVEMENT SUBI, ET QU'EN CONDAMNANT M Y... A PAYER AUX EPOUX X... LA VALEUR DE LA CONSTRUCTION ESTIMEE PAR L'EXPERT, SANS RECHERCHER AUCUNEMENT LES FRAIS REELLEMENT EXPOSES PAR LES EPOUX X... POUR PARVENIR A L'ACHEVEMENT DE CETTE CONSTRUCTION, LESQUELS DEVAIENT CONSTITUER LA LIMITE DE LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ERVI ET DE SA CAUTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1150 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1150 DU CODE CIVIL, QUI LIMITENT LA RESPONSABILITE DU DEBITEUR, CONCERNENT SEULEMENT LA PREVISION ET LA PREVISIBILITE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DOMMAGE ET NON L'EQUIVALENT MONETAIRE DESTINE A LE REPARER ;
QU'APRES AVOIR RELEVE QUE, M Y... S'ETANT ENGAGE A GARANTIR LES OBLIGATIONS SOUSCRITES PAR LA SOCIETE ERVI D'ACHEVER LA CONSTRUCTION POUR UN PRIX ET DANS UN DELAI DETERMINE, LES EPOUX X... SONT FONDES A LUI DEMANDER REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES POUR EUX DE L'INEXECUTION DE CES ENGAGEMENTS, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN FIXANT LE MONTANT DE LEUR PREJUDICE D'APRES LES ELEMENTS FOURNIS PAR LE RAPPORT D'EXPERTISE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;