STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... ALBERT,
2° Y... PETER,
3° Z... ALBERT,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 13 MAI 1982, QUI, POUR IMPORTATION SANS DECLARATION ET PARTICIPATION COMME INTERESSES A LA FRAUDE, LES A CONDAMNES, X... A 3 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, Y... A 1 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, Z... A 3 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, ET TOUS, SOLIDAIREMENT, A DES PENALITES PROPORTIONNELLES ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
SUR LES FAITS :
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES ET DU PROCES-VERBAL, BASE DE LA POURSUITE, QUE X... ALBERT, PRESIDENT DE LA SOCIETE ANONYME ALBERT X... A, LE 24 OCTOBRE 1972, IMPORTE A BASTIA 2 253 630 KILOGRAMMES DE MOUT DE RAISIN, EN SOUSCRIVANT UNE DECLARATION EN DOUANE D3 QUI MENTIONNAIT QUE LA MARCHANDISE ETAIT D'ORIGINE ET DE PROVENANCE ITALIENNE, IMPORTEE " SOUS REGIME CEE " ;
QU'A L'APPUI DE CETTE DECLARATION, IL A REMIS UNE FACTURE A L'ADRESSE DE LA SOCIETE A X... EMANANT DE LA SOCIETE EUROPE-VINS-WIJNHANDEL, D'AMSTERDAM, EN DATE DU 18 OCTOBRE 1972, UN CERTIFICAT D'ORIGINE DU 18 OCTOBRE 1972, SIGNE G. A..., SECRETAIRE GENERAL DE LA SOCIETE FARO, DE MILAN, UN DOCUMENT T2L DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE, SIGNE PAR GUISEPPE B..., DIRECTEUR DE LA DOUANE A GENES, QUI CERTIFIAIT CONFORME LA DECLARATION D'EXPORTATION FAITE PAR LA SOCIETE TRANSPED DE GENES POUR LE COMPTE DE LADITE SOCIETE FARO ;
QUE X... A EGALEMENT SIGNE LES DEMANDES DE LICENCES D'IMPORTATION ;
QUE LE CONNAISSEMENT DU NAVIRE " ALCHEMIST LUBECK " AYANT LIVRE LA MARCHANDISE ATTRIBUEE A LA SOCIETE FARO MENTIONNAIT QUE LE CHARGEMENT AVAIT ETE FAIT A GENES ;
ATTENDU QU'IL EST CONSTATE PAR LES JUGES DU FOND QUE, SELON LES ELEMENTS DE L'ENQUETE EFFECTUEE PAR LES SERVICES DES DOUANES FRANCAISES ET ITALIENNE, IL A ETE ETABLI QUE LA SOCIETE FARO N'EXISTAIT PAS ET QUE LE CERTIFICAT A SON NOM AVAIT ETE FABRIQUE PAR UN FAUSSAIRE ITALIEN ;
QUE LA MARCHANDISE EN CAUSE AVAIT ETE CHARGEE A MALTE ET EN GRECE, SANS QU'AUCUN CHARGEMENT COMPLEMENTAIRE N'AIT LIEU A L'ESCALE DE GENES ;
QUE X... ETAIT L'ANIMATEUR DE LA SOCIETE EUROPE-VINS-WIJNHANDEL ;
QU'IL SE FAISAIT REPRESENTER AU SIEGE D'AMSTERDAM PAR SA SECRETAIRE, DEMOISELLE C..., LAQUELLE AVAIT SIGNE LA FACTURE DU MOUT A LA SOCIETE X... ;
QU'IL AVAIT AGI EN RELATION AVEC UNE ORGANISATION DE FRAUDEURS INTERNATIONAUX FAISANT INTERVENIR DES SOCIETES SUISSES OU DU LIECHTENSTEIN, NOTAMMENT LA SOCIETE TYPAGE, DE VADUZ, DONT LES REPRESENTANTS ETAIENT Y... ET Z... ET QUI EST INTERVENUE DANS LES MARCHES EN CAUSE ;
EN CET ETAT :
I.- SUR LE POURVOI DE Z... :
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR N'A PRODUIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE SON POURVOI ;
II.- SUR LE POURVOI DE Y... :
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 369 ET 399 2° DU CODE DES DOUANES, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE MAITRE Y... COUPABLE DE PARTICIPATION, EN TANT QU'INTERESSE, A UN DELIT D'IMPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES ;
AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE TYPAGE, CREEE AU LIECHTENSTEIN PAR MAITRE Y... A LA DEMANDE D'UN AVOCAT FRANCAIS ET DONT MAITRE Y... ETAIT LE REPRESENTANT, A ETE L'UN DES INTERMEDIAIRES DE LA CHAINE QUI A ABOUTI A LA FRAUDE POURSUIVIE ;
QU'IL EST CERTAIN QU'AU LIECHTENSTEIN, PARADIS FISCAL, DE NOMBREUX AVOCATS ONT POUR SPECIALITE LA CREATION DE SOCIETES DONT ILS DEMEURENT ADMINISTRATEURS ;
QU'ILS ONT COUTUME DE DELEGUER ENSUITE LEURS POUVOIRS AUX VERITABLES PROPRIETAIRES DE L'ENTREPRISE ;
QU'AINSI, MEME SI LE FAIT D'AVOIR CREE LA SOCIETE TYPAGE NE PEUT ETRE ASSIMILE A UN ACTE D'INTERESSEMENT A LA FRAUDE, LES ACTIVITES DE Z..., VERITABLE PROPRIETAIRE DE LA SOCIETE TYPAGE, A QUI MAITRE Y... AVAIT DELEGUE SES POUVOIRS, SUFFISENT A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE MAITRE Y... EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE TYPAGE, SANS QU'IL PUISSE SE PREVALOIR DE CE QU'IL IGNORAIT L'OPERATION REALISEE PAR Z..., AUTEUR DE LA FRAUDE ;
QUE, MEME SI LES FONDS REGLES A LA SOCIETE TYPAGE N'ONT PAS TRANSITE PAR LE COMPTE CONTROLE PAR MAITRE Y..., IL EST ETABLI QUE CET AVOCAT AVAIT INTERET A LA FRAUDE PUISQU'IL TOUCHAIT DES HONORAIRES POUR NE RIEN FAIRE, SINON POUR ASSURER UNE PRESIDENCE QUI DEVENAIT AU FIL DES ANNEES UNE VERITABLE ET RENTABLE SINECURE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LA SIMPLE CIRCONSTANCE, POUR UN AVOCAT, DE PERCEVOIR DES HONORAIRES POUR ADMINISTRER UNE SOCIETE NE SAURAIT ETABLIR L'INTERET A LA FRAUDE, COMMISE PAR LA SOCIETE, QU'AURAIT CET AVOCAT ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 399 DU CODE DES DOUANES ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DELIT D'INTERET A LA FRAUDE EST UN DELIT INTENTIONNEL ;
QU'IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND DE RECHERCHER SI LE PREVENU ETAIT ANIME D'UNE INTENTION COUPABLE, AU BESOIN EN DEDUISANT CETTE INTENTION COUPABLE DES CIRCONSTANCES DE FAIT QUI LEUR SONT SOUMISES ;
QU'EN DECLARANT DES LORS QUE MAITRE Y... ETAIT DE PLEIN DROIT RESPONSABLE, DANS SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR, DE L'INFRACTION COMMISE PAR LA SOCIETE TYPAGE, TOUT EN INTERDISANT A MAITRE Y... DE SE PREVALOIR DE CE QU'IL IGNORAIT L'EXISTENCE DE L'OPERATION FRAUDULEUSE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS CARACTERISE L'INTENTION COUPABLE DU PREVENU, A ENCORE VIOLE L'ARTICLE 399 2° A ET B DU CODE DES DOUANES ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 399 2° A ET B DU CODE DES DOUANES, LE DELIT DE PARTICIPATION A LA FRAUDE EN QUALITE D'INTERESSE NE PEUT ETRE CONSTITUE SANS QU'AUCUN ACTE MATERIEL DE PARTICIPATION A UNE IMPORTATION OU A UNE EXPORTATION SANS DECLARATION AIT ETE ETABLI CONTRE LE PREVENU PAR LES JUGES DU FAIT ;
QU'EN RETENANT, DANS CES CONDITIONS, LA CULPABILITE DE MAITRE Y..., QUAND ELLE CONSTATE ELLE-MEME QU'IL N'AVAIT AUCUNE ACTIVITE COMME PRESIDENT DE LA SOCIETE TYPAGE, LA COUR D'APPEL A DERECHEF VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE, EN INTERDISANT A MAITRE Y... D'INVOQUER L'IGNORANCE DANS LAQUELLE IL ETAIT DES OPERATIONS REALISEES PAR Z... SOUS LE NOM DE LA SOCIETE TYPAGE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RECHERCHE A COUVRIR UNE OPERATION FRAUDULEUSE, A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 399 2 C DU CODE DES DOUANES ;
" ATTENDU QUE, POUR DECLARER Y... COUPABLE DE PARTICIPATION COMME INTERESSE A LA FRAUDE COMMISE PAR X... ET AUTRES, L'ARRET ENONCE QU'IL A CONSTITUE, A LA DEMANDE DE L'AVOCAT FRANCAIS DES ORGANISATEURS DE LA FRAUDE, LA SOCIETE TYPAGE, QUI N'AVAIT AUCUNE ACTIVITE AU LIECHTENSTEIN, SELON SON STATUT LEGAL EN CE PAYS ;
QUE CELLE-CI A CONCLU, LE 2 OCTOBRE 1972, UN CONTRAT DE TRANSPORT AVEC LA SOCIETE SUISSE BEVERAGE WINE SPIRIT, AFFRETEUR D'ALCHEMIST LUBECK, REPRESENTEE PAR NEGRE (A L'EGARD DE QUI L'ACTION PUBLIQUE EST ETEINTE PAR TRANSACTION) POUR CHARGER LES 17 176, 96 HECTOLITRES DE MOUT EN CAUSE, A MALTE ET EN GRECE ET LES LIVRER AUX PAYS-BAS, APRES ESCALE A GENES, POUR COMPLEMENT DE CHARGEMENT ;
QUE LA SOCIETE TYPAGE S'EST PORTEE ACHETEUSE DES MARCHANDISES ET LES A REVENDUES A EUROPE VINS WIJNHANDEL, SELON DES FACTURES EN LIRES PORTANT UNE FAUSSE ADRESSE A GENES ;
QUE Y... A ACCEPTE, SUR LA DEMANDE DE SON CONFRERE PARISIEN, D'ANTIDATER CERTAINES PIECES CONCERNANT LA CREATION DE LA SOCIETE TYPAGE ET " DE PRENDRE DEUX ACTIONS A SON NOM, TOUT EN SIGNANT DES CERTIFICATS DE TRANSFERT EN BLANC " ;
QU'IL A DONNE UN MANDAT GENERAL A UN NOUVEL ACTIONNAIRE MAJORITAIRE, AINSI QU'A Z..., SANS LA SIGNATURE BANCAIRE, " CE QUI OBLIGEAIT CE DERNIER A PASSER PAR LUI POUR EFFECTUER DES MOUVEMENTS DE FONDS " ;
QU'IL ENVOYAIT CHAQUE ANNEE A Z... " UN BILAN PUREMENT NEGATIF ", LA SOCIETE N'AYANT PAS D'ACTIVITE, A UNE ADRESSE A GENEVE " PUREMENT IMAGINAIRE " ;
QU'IL A, POUR CETTE ACTIVITE, PERCU DE Z... DES HONORAIRES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, QUI CARACTERISENT LA COOPERATION A UN ENSEMBLE D'ACTES ACCOMPLIS PAR UN CERTAIN NOMBRE D'INDIVIDUS AGISSANT DE CONCERT, D'APRES UN PLAN DE FRAUDE ARRETE POUR ASSURER LE RESULTAT POURSUIVI EN COMMUN, CONSTITUTIVE DU DELIT DE PARTICIPATION COMME INTERESSE A UNE FRAUDE, PREVU PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 399 DU CODE DES DOUANES, DONT Y... A ETE DECLARE COUPABLE, ET ALORS D'AILLEURS QUE CE TEXTE NE PREVOIT AUCUN ELEMENT INTENTIONNEL, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
III.- SUR LE POURVOI DE X... :
SUR LE PREMIER ET LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS :LE PREMIER, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1317 ET 1319 DU CODE CIVIL, 5 2, 6, 7 ET 8 2 DU REGLEMENT CEE N° 2313 / 69 DE LA COMMISSION DU 19 NOVEMBRE 1969, 38, 423, 426 3° ET 5°, 414, 336, 339, 395, 427 ET 437 DU CODE DES DOUANES, VIOLATION DU PRINCIPE DE LA SOUVERAINETE DES ETATS, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 427 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'IMPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES, LA DECLARATION D'ORIGINE ETANT FAUSSE ET S'ACCOMPAGNANT DE DOCUMENTS INEXACTS ;
AUX MOTIFS QUE LA FAUSSETE DES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT DE LA DECLARATION DE DEDOUANEMENT POUR LA CONSOMMATION D3 N° 31495, SOUSCRITE A BASTIA, LE 24 OCTOBRE 1972, PAR UN MANDATAIRE DE X..., N'EST PAS CONTESTABLE ET EST ETABLIE PAR L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DU DOSSIER ;
ALORS, D'UNE PART, QU'EN L'ABSENCE D'UNE INSCRIPTION DE FAUX, QUI N'A JAMAIS ETE TENTEE PAR L'ADMINISTRATION CONTRE LE DOCUMENT DE TRAVAIL COMMUNAUTAIRE T2L N° 0438431, LES MENTIONS FIGURANT SUR CE DOCUMENT VISE PAR LES AUTORITES DOUANIERES ITALIENNES NE PEUVENT SUPPORTER LA PREUVE CONTRAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PU VALABLEMENT, SANS VIOLER LA FORCE PROBANTE DUE AUX DOCUMENTS DE DOUANE, AFFIRMER LA FAUSSETE DU DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE T2L ET LES DOCUMENTS QUI EN CORROBORAIENT LES MENTIONS ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JURIDICTIONS FRANCAISES SONT INCOMPETENTES POUR DISCUTER DE LA SINCERITE DE DOCUMENTS DOUANIERS EMANANT D'UNE ADMINISTRATION ETRANGERE TANT QUE LA PREUVE DE LA FAUSSETE DE CES ACTES N'A PAS ETE RAPPORTEE SELON LA PROCEDURE JURIDICTIONNELLE APPLICABLE EN VERTU DE LA LOI ETRANGERE COMPETENTE ;
QU'EN AFFIRMANT LA FAUSSETE DES DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT DE LA DECLARATION, DOCUMENTS QUI EMANAIENT DES ADMINISTRATIONS ITALIENNES COMPETENTES, QUAND IL RESULTAIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE LES SUITES JUDICIAIRES DES PROCEDURES OUVERTES EN ITALIE CONTRE LES AUTEURS PRESUMES DE CES DOCUMENTS ETAIENT DEMEUREES INCONNUES DE LA JURIDICTION FRANCAISE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ET LE PRINCIPE DE LA SOUVERAINETE DES ETATS ;
LE DEUXIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 38, 423, 426 3° ET 5°, 414, 336, 339, 395, 427 ET 437 DU CODE DES DOUANES, 1315 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 427 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'IMPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES, LA DECLARATION D'ORIGINE ETANT FAUSSE ET S'ACCOMPAGNANT DE DOCUMENTS INEXACTS ;
AUX MOTIFS QUE C'EST SUR LES INSTRUCTIONS EXPRESSES DE X... QUE D..., SON MANDATAIRE, A SOUSCRIT LES DECLARATIONS D'IMPORTATION D3 COMPORTANT LA FAUSSE ORIGINE ET QU'A CE SEUL TITRE X... TOMBE SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 395 2 DU CODE DES DOUANES ;
ALORS QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QU'IL A ETE IMPOSSIBLE DE CONNAITRE L'IDENTITE DU OU DES PRODUCTEURS AUXQUELS LA SOCIETE TYPAGE AVAIT ACHETE LES MOUTS, AINSI QUE LE PRIX QU'ELLE LES AVAIT PAYES ET QUE LES SUITES DES PROCEDURES, INTENTEES EN ITALIE POUR USAGE DE FAUX, SONT DEMEUREES INCONNUES DES JURIDICTIONS FRANCAISES ;
QU'AINSI, LA SOCIETE TYPAGE AYANT PU AUSSI BIEN ACHETER LES MOUTS EN ITALIE, OU DANS N'IMPORTE QUEL AUTRE PAYS PRODUCTEUR MEMBRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, LA COUR D'APPEL QUI A SEULEMENT PRESUME L'ORIGINE NON COMMUNAUTAIRE DE LA MARCHANDISE, A PRIVE DE BASE LEGALE SA DECISION AU REGARD DES TEXTES SUSVISES ;
" CES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE D'AVOIR FAIT UNE DECLARATION FAUSSE QUANT A L'ORIGINE DE MARCHANDISES IMPORTEES, S'ACCOMPAGNANT DE LA PRODUCTION DE DOCUMENTS INEXACTS, L'ARRET ENONCE, D'UNE PART, QUE LA FAUSSETE DES PIECES EN CAUSE N'EST PAS CONTESTABLE, ETANT ETABLIE PAR LES INFORMATIONS QUE LES AUTORITES DE DOUANES ITALIENNES ONT FOURNIES AUX FRANCAISES, D'AUTRE PART, QUE LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE EST APPRECIEE PAR LES JUGES REPRESSIFS SELON LES PRINCIPES DU SEUL DROIT FRANCAIS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, QUI SE REFERENT EXACTEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, N° 2313 / 69, RELATIFS A LA VERIFICATION, PAR LES AUTORITES DOUANIERES D'UN ETAT MEMBRE, DE LA REGULARITE DES PIECES EMANANT D'AUTRES ETATS MEMBRES, LESQUELLES N'EXIGENT NULLEMENT UNE PROCEDURE D'INSCRIPTION DE FAUX, LA COUR D'APPEL A, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, ET SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AUX MOYENS, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE REJETES ;
MAIS SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 38, 398, 399, 414, 426 3° ET 5°, 427 ET 437 DU CODE DES DOUANES, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE, STATUANT SUR L'APPEL DES DEMANDEURS, LA COUR D'APPEL L'A CONDAMNE SOLIDAIREMENT AVEC LES AUTRES PREVENUS ET AVEC LES SOCIETES TYPAGE, EUROPE VINS WIJNHANDEL BV ET ALBERT X... A VERSER A L'ADMINISTRATION DES DOUANES LA SOMME DE 7 840 964,84 FRANCS POUR TENIR LIEU DE CONFISCATION DE LA MARCHANDISE DE FRAUDE NON SAISIE, ET LA MEME SOMME A TITRE D'AMENDE FISCALE ;
ALORS QUE, DEVANT LA COUR D'APPEL, AINSI QU'IL RESULTE DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE, L'ADMINISTRATION DES DOUANES NON APPELANTE AVAIT CONCLU AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 7 480 964,84 FRANCS POUR TENIR LIEU DE CONFISCATION DES MARCHANDISES DE FRAUDE NON SAISIES ET A UNE AMENDE COMPRISE ENTRE UNE ET DEUX FOIS LA VALEUR DE CES MARCHANDISES FIXEE A 7 480 964,84 FRANCS, D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A STATUE ULTRA PETITA ET HORS DES LIMITES DES CONCLUSIONS DE L'ADMINISTRATION ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL STATUANT SUR LES SEULS APPELS DU PREVENU ET DU MINISTERE PUBLIC, LA PARTIE CIVILE N'ETANT PAS APPELANTE, NE PEUT ALLOUER A CELLE-CI PLUS DE DOMMAGES-INTERETS QUE NE L'AVAIENT FAIT LES PREMIERS JUGES ;
QU'IL EN EST DE MEME A L'EGARD DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, PARTIE POURSUIVANTE, EN CE QUI CONCERNE LE PAIEMENT DES SOMMES FRAUDEES OU INDUMENT OBTENUES A RAISON D'UNE INFRACTION ;
ATTENDU QUE, SAISIE PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES, INTIMEE, DE CONCLUSIONS PAR LESQUELLES CETTE PARTIE SE BORNAIT A DEMANDER LA CONFIRMATION DU JUGEMENT, LEQUEL, PAR UNE DISPOSITION MOTIVEE, L'AVAIT DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DES DROITS FRAUDES, LA COUR D'APPEL, SANS JUSTIFIER SA DECISION DE REFORMER CELLE DES PREMIERS JUGES, A, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7, TROISIEME ALINEA DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, CONDAMNE LES PREVENUS A PAYER A LADITE ADMINISTRATION LA SOMME DE 1 661 919,28 FRANCS, " MONTANT DES DROITS ET TAXES ELUDES " ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DU PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LES POURVOIS DE Z... ET Y... ;
LES CONDAMNE PAR CORPS AUX DEPENS ;
FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 13 MAI 1982, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS AYANT CONDAMNE X... A PAYER A L'ADMINISTRATION DES DOUANES LE MONTANT DES DROITS FRAUDES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET ATTENDU QU'IL NE RESTE RIEN A JUGER ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.