STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 17 MAI 1982, QUI A RELAXE X... JEAN, Y... JULIEN, Z... GERARD, A... CECILE EPOUSE Z..., B... EMILE, C... JACQUELINE EPOUSE B... ET LES SOCIETES ANONYMES JEA-FRA ET PATREX DE LA PREVENTION D'IMPORTATIONS SANS DECLARATION ET D'INFRACTION A LA REGLEMENTATION SUR LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LES FAITS :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, AINSI QUE DU PROCES-VERBAL, BASE DE LA POURSUITE, QUE Z... GERARD EST PROPRIETAIRE DE L'ENTREPRISE DITE " LABORATOIRES Z...", EXPLOITEE PAR SON EPOUSE Z... CECILE, PAR Y... JULIEN ET PAR X... JEAN ;
QUE CELUI-CI EST EGALEMENT ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE ANONYME JEA-FRA, QUE B... JACQUELINE EST PRESIDENTE DE LA SOCIETE ANONYME PATREX ET B... EMILE, CONSEILLER COMMERCIAL DE CELLE-CI ;
QUE, DANS LE COURANT DES ANNEES 1969 A 1972, LES LABORATOIRES Z... ET LA SOCIETE JEA-FRA ONT IMPORTE DES PRODUITS CHIMIQUES EN PROVENANCE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE ALLEMANDE, POUR UNE VALEUR TOTALE DECLAREE DE 23 900 407 FRANCS ET ONT JOINT A L'APPUI DE LEURS DECLARATIONS LES FACTURES DE LEURS FOURNISSEURS, LES SOCIETES ULTRAMAR ET ZECH, DE HAMBOURG ;
QU'ILS ONT REVENDU CES PRODUITS A LA SOCIETE PRATEX ;
QU'IL A ETE ETABLI PAR L'INFORMATION QUE LES MARCHANDISES EN CAUSE AVAIENT ETE FABRIQUEES EN FRANCE PAR LA SOCIETE DES LABORATOIRES ROUSSEL-UCCLAF ET VENDUES PAR ELLE, POUR LE PRIX DE 9 468 361 FRANCS, ET PAR LA SOCIETE POINTET-GERARD POUR LEPRIX DE 488 831 FRANCS, AUX SOCIETES SUISSES PROPHARMA, DE LUGANO ET SOPROCHIM, DE ZUG, QUI LES AVAIENT REVENDUES A LA SOCIETE GRISAR ET VELGHE, D'ANVERS (BELGIQUE), LAQUELLE LES AVAIT CEDEES ET EXPEDIEES AUXDITES SOCIETES DE HAMBOURG QUI LES AVAIENT ADRESSEES A Z... ET JEA-FRA, VIA MONACO, OU LES DECLARATIONS ONT ETE FAITES ;
EN CET ETAT :
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 34, 35, 342, 343, 382, 399, 369, 404, 406, 407, 414, 426, 432, 435, 451 ET 459 DU CODE DES DOUANES, DE LA LOI 77, 1453 DU 28 DECEMBRE 1977 ET DU DECRET n° 68-1021 DU 24 NOVEMBRE 1968, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA RELAXE AU PROFIT DES PREVENUS DU CHEF DE TRANSFERT IRREGULIER DE CAPITAUX A L'ETRANGER ET DE FAUSSES DECLARATIONS DE VALEUR ;
AUX MOTIFS QU'IL N'EST PAS ETABLI DE MANIERE " INDUBITABLE " DES ELEMENTS SOUMIS A L'APPRECIATION DE LA COUR QUE L'INFRACTION RETENUE PAR LA PREVENTION A LA CHARGE DES PREVENUS SOIT CARACTERISEE ;
ALORS EN PREMIER LIEU QUE LE DELIT DE CONSTITUTION D'AVOIRS ILLEGAUX A L'ETRANGER EST CONSTITUE NOTAMMENT PAR L'IMPORTATION A UN PRIX ANORMAL DE MARCHANDISES ETRANGERES ;
QUE LE PRIX ANORMAL S'ENTEND, SELON LA DEFINITION DONNEE PAR LE CODE DES DOUANES, D'UN PRIX DIFFERENT DE CELUI PRATIQUE DANS LES CONDITIONS DE PLEINE CONCURRENCE ;
QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE COMPTE TENU DES LIENS EXISTANT ENTRE LES ENTREPRISES ET LES PRESTATIONS PROMISES, CE PRIX N'ETAIT PAS FIXE DANS DES CONDITIONS DE PLEINE CONCURRENCE ;
QU'EN SE BORNANT A PRONONCER LA RELAXE AU SEUL MOTIF QUE L'INFRACTION NE RESULTE PAS DE MANIERE " INDUBITABLE " DES ELEMENTS SOUMIS A L'APPRECIATION DE LA COUR, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AINSI QUE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
ALORS EN SECOND LIEU QUE CONSTITUE LE DELIT D'IMPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES TOUT FAUSSE DECLARATION DANS LA VALEUR DES MARCHANDISES ;
QU'IL Y A FAUSSE DECLARATION LORSQUE LE PRIX DE LA MARCHANDISE IMPORTEE EST FIXE EN DEHORS DES CONDITIONS DE PLEINE CONCURRENCE ET NE CONSTITUE PAS LE PRIX NORMAL ;
QU'EN S'ABSTENANT DE VERIFIER SI LE PRIX DECLARE ETAIT NORMAL ET EN PRONONCANT LA RELAXE AU SEUL BENEFICE DU DOUTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
" ATTENDU QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES S'EST DESISTEE DU TROISIEME MOYEN PROPOSE PAR ELLE ;
QU'IL Y A LIEU DE LUI EN DONNER ACTE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 34, 35, 342, 343, 382, 399, 369, 404, 406, 407, 414, 426, 432, 435, 451 ET 459 DU CODE DES DOUANES, DE LA LOI 77-1453 DU 28 DECEMBRE 1977 ET DU DECRET 68-1021 DU 24 NOVEMBRE 1968, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA RELAXE AU PROFIT DES PREVENUS DU CHEF DU DELIT REPRIME PAR LES ARTICLES 416 ET 426-3 DU CODE DES DOUANES ;
AUX MOTIFS QUE SELON LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, IL NE PEUT ETRE EXIGE DE L'IMPORTATEUR AUTRE CHOSE QUE D'INDIQUER L'ORIGINE DES PRODUITS TELLE QU'IL LA CONNAIT OU PEUT RAISONNABLEMENT LA CONNAITRE ;
QUE CE PRINCIPE FAIT ECHEC A CELUI " DE L'ERREUR INVINCIBLE DU DROIT DOUANIER FRANCAIS " ;
ALORS QUE NULLE DISPOSITION DU DROIT COMMUNAUTAIRE N'A ABROGE LES ARTICLES 369-2 ET 399-3 DU CODE DES DOUANES ;
QUE L'ARRET DE LA COUR DE JUSTICE AUQUEL SE REFERE L'ARRET ATTAQUE EST SANS PORTEE A CET EGARD ;
QU'EN PRONONCANT LA RELAXE DES PREVENUS SANS AVOIR JUSTIFIE DE L'EXISTENCE D'UNE ERREUR INVINCIBLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER LES PREVENUS NON COUPABLES D'AVOIR, AUX TERMES DE L'ORDONNANCE DE RENVOI, FAIT, A L'AIDE DE FACTURES, CERTIFICATS ET AUTRES DOCUMENTS INEXACTS, DES DECLARATIONS FAUSSES QUANT A L'ORIGINE DES MARCHANDISES IMPORTEES EN LA DECLARANT ALLEMANDE, ALORS QUE LES PRODUITS EN CAUSE PROVENAIENT DE FRANCE, ET POUR METTRE HORS DE CAUSE DE CE CHEF, LES SOCIETES JEA-FRA ET PATREX, L'ARRET ENONCE QUE LA REPRESSION DES INFRACTIONS POURSUIVIES " SE TROUVE PARALYSEE PAR LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ", LAQUELLE " DANS SES ARRETS DONCKERWOLHE DU 15 DECEMBRE 1976 ET CAYR L-RIVOIRA DU 30 NOVEMBRE 1977, A ENONCE QUE, S'IL N'EST PAS INTERDIT AUX ETATS MEMBRES DE RECLAMER DE L'IMPORTATEUR, MEME LORSQU'IL S'AGIT D'UNE MARCHANDISE MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET COUVERTE PAR UN CERTIFICAT DE CIRCULATION COMMUNAUTAIRE, UNE DECLARATION RELATIVE A L'ORIGINE PREMIERE DE LA MARCHANDISE EN CAUSE, ET CE, POUR PERMETTRE AUDIT ETAT DE DETERMINER LA PORTEE DES MESURES COMMERCIALES QU'IL EST HABILITE A PRENDRE CONFORMEMENT AU TRAITE, IL NE PEUT, TOUTEFOIS, ETRE EXIGE DE L'IMPORTATEUR AUTRE CHOSE QUE D'INDIQUER L'ORIGINE DES PRODUITS TELLE QU'IL LA CONNAIT OU PEUT RAISONNABLEMENT LA CONNAITRE ;
QUE LE PRINCIPE AINSI FORMULE FAIT, PAR LUI-MEME, ECHEC A CELUI DE L'ERREUR INVINCIBLE DU DROIT DOUANIER FRANCAIS " ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE AUSSI QUE, SELON LA HAUTE JURIDICTION COMMUNAUTAIRE, " LE FAIT PAR L'IMPORTATEUR DE NE PAS RESPECTER L'OBLIGATION DE DECLARER L'ORIGINE PREMIERE D'UNE MARCHANDISE NE SAURAIT DONNER LIEU A L'APPLICATION DE SANCTIONS DISPROPORTIONNEES, COMPTE TENU DU CARACTERE PUREMENT ADMINISTRATIF DE L'INFRACTION, PRECISANT QUE SERAIT CERTAINEMENT INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DU TRAITE, PUISQU'EQUIVALANT A UNE ENTRAVE A LA LIBRE CIRCULATION, LA SAISIE DE LA MARCHANDISE OU TOUTE AUTRE SANCTION PECUNIAIRE FIXEE EN FONCTION DE LA VALEUR DE CELLE-CI " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS ET ALORS D'AILLEURS QU'EN L'ESPECE, LES INFRACTIONS POURSUIVIES, N'AYANT EU AUCUNE INFLUENCE SUR L'APPLICATION DE DROITS OU DE PROHIBITIONS, AVAIENT " UN CARACTERE PUREMENT ADMINISTRATIF ", LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, LES TRAITES OU ACCORD REGULIEREMENT RATIFIES OU APPROUVES ONT, DES LEUR APPLICATION, UNE AUTORITE SUPERIEURE A CELLE DES LOIS FRANCAISES ;
QU'AINSI, LE CARACTERE AUTONOME DE LA LEGISLATION DOUANIERE FRANCAISE NE SAURAIT FAIRE ECHEC A LA PRIMAUTE DE LA LOI INTERNATIONALE ;
QUE, D'AUTRE PART, LA REPONSE DONNEE PAR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A UNE QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR UNE JURIDICTION NATIONALE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE, A UNE PORTEE TELLE QU'UNE JURIDICTION NATIONALE, SAISIE D'UNE QUESTION SIMILAIRE, PEUT S'Y REFERER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
MAIS SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 34, 35, 342, 343, 382, 399, 369, 404, 406, 407, 414, 426, 432, 435, 451 ET 459 DU CODE DES DOUANES, DE LA LOI 77-1453 DU 28 DECEMBRE 1977 ET DU DECRET 68-1021 DU 24 NOVEMBRE 1968, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA RELAXE AU PROFIT DES PREVENUS ;
AUX MOTIFS, EN CE QUI CONCERNE LA FAUSSE DECLARATION D'ORIGINE QUE LES INFRACTIONS SONT CONSTANTES AU REGARD DES ARTICLES 414 ET 426 DU CODE DES DOUANES ;
QUE, CEPENDANT, L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS EST " PARALYSEE " PAR LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, LAQUELLE DECLARE QU'IL NE PEUT ETRE EXIGE DE L'IMPORTATEUR AUTRE CHOSE QUE D'INDIQUER L'ORIGINE DES PRODUITS TELLE QU'IL LA CONNAIT OU PEUT RAISONNABLEMENT LA CONNAITRE ;
QUE CETTE JURISPRUDENCE FAIT ECHEC A LA NOTION " D'ERREUR INVINCIBLE " DU DROIT DOUANIER FRANCAIS ;
QUE PAR AILLEURS, L'APPLICATION DE L'ARTICLE 410 DU CODE DES DOUANES NE POUVAIT ETRE ENVISAGEE " QU'EN L'ABSENCE D'INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 414 ET 426 DU MEME CODE " ;
QUE CES INFRACTIONS SONT " CONSTANTES " ;
ALORS QUE LE JUGE SAISI IN REM EST TENU D'EXAMINER LES FAITS VISES PAR LA PREVENTION AU REGARD DE TOUTES LES QUALIFICATIONS DE LA LOI PENALE ;
QU'IL RESULTE TANT DE L'ARRET QUE DES PROCES-VERBAUX BASE DE LA POURSUITE QUE LA MARCHANDISE AVAIT ETE DECLAREE SOUS UNE FAUSSE DECLARATION D'ORIGINE ;
QUE CE FAIT EST REPRIME PAR L'ARTICLE 410 DU CODE DES DOUANES ;
QUE, DES LORS, EN ECARTANT L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS AU MOTIF D'AILLEURS CONTRADICTOIRE QUE CES MEMES FAITS CONSTITUAIENT UNE INFRACTION A L'ARTICLE 426 DU CODE DES DOUANES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 410 DU CODE DES DOUANES, EST PASSIBLE D'UNE AMENDE FIXE TOUTE INFRACTION AUX DISPOSITIONS DES LOIS ET REGLEMENTS QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES EST CHARGEE D'APPLIQUER, LORSQUE CETTE IRREGULARITE N'EST PAS PLUS SEVEREMENT REPRIMEE PAR LEDIT CODE ;
QUE TOMBENT, EN PARTICULIER, SOUS LE COUP DE CES DISPOSITIONS, TOUTE OMISSION OU INEXACTITUDE PORTANT SUR UNE DES INDICATIONS QUE LES DECLARATIONS DOIVENT CONTENIR, LORSQUE L'IRREGULARITE N'A AUCUNE INFLUENCE SUR L'APPLICATION DES DROITS OU PROHIBITIONS ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LES CONCLUSIONS DES PREVENUS TENDANT A CE QU'IL LEUR SOIT FAIT, SUBSIDIAIREMENT, APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 410 DU CODE DES DOUANES, L'ARRET ENONCE QUE, LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS, PREVOYANT DES PEINES PLUS SEVERES DES ARTICLES 414 ET 4263 DU CODE DES DOUANES, ETANT " CONSTANTES ", IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE RECHERCHER SI LES FAITS REPROCHES PEUVENT OU NON CARACTERISER LA CONTRAVENTION DEFINIE A L'ARTICLE 410 DU CODE DES DOUANES ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES PENALITES PREVUES PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 410 DU CODE DES DOUANES NE CONSTITUENT NULLEMENT " DES SANCTIONS DISPROPORTIONNEES, COMPTE TENU DU CARACTERE PUREMENT ADMINISTRATIF DE L'INFRACTION " EN CAUSE ET QUE LES DELITS PREVUS ET REPRIMES PAR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 414 ET 426-3 DUDIT CODE NE SONT CARACTERISES QUE S'ILS ONT " UNE INFLUENCE SUR LES DROITS OU LES PROHIBITIONS " CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS, EN L'ESPECE, ET ALORS, EN OUTRE, QUE LES JUGES SONT TENUS DE STATUER SUR TOUTES LES INFRACTIONS RESULTANT DES FAITS CONSTATES PAR LE PROCES-VERBAL, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES SUSVISES ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE A L'ADMINISTRATION DES DOUANES DE SON DESISTEMENT SUR LE TROISIEME MOYEN PROPOSE PAR ELLE ET REJETTE SON POURVOI SUR LE DEUXIEME MOYEN,
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 17 MAI 1982, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI DISENT MAL FONDEES LES CONCLUSIONS DEPOSEES PAR LES PREVENUS TENDANT A L'APPLICATION AUX FAITS DE LA CAUSE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 410 DU CODE DES DOUANES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.