SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE L 132-7 DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU SELON CE TEXTE QUE LORSQU'UNE CONVENTION COLLECTIVE A ETE DENONCEE, ELLE CONTINUE A PRODUIRE EFFET, A DEFAUT DE CONCLUSION D'UNE CONVENTION NOUVELLE, PENDANT UNE DUREE D'UN AN;
ATTENDU QUE L'ACCORD CONCLU LE 22 FEVRIER 1982 ENTRE LA SOCIETE CLUB MEDITERRANEE ET LE SYNDICAT C G T, PREVOYANT LA DESIGNATION DANS CHAQUE VILLAGE DE SIX REPRESENTANTS DU PERSONNEL AYANT LES PREROGATIVES DE DELEGUES SYNDICAUX, A ETE DENONCE PAR L'EMPLOYEUR, LE 13 SEPTEMBRE 1982;
QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LE SYNDICAT C G T DES HOTELS, CAFES, RESTAURANTS PUBLICS ET D'ENTREPRISES QUI AVAIT LE 11 MARS 1983 DESIGNE TROIS REPRESENTANTS DANS L'ETABLISSEMENT "VILLAGE DE TIGNES-VAL CLARET" DE MOINS DE MILLE SALARIES, NE POUVAIT SE PREVALOIR DE CET ACCORD, AU MOTIF ESSENTIEL QUE CETTE CONVENTION NE POUVAIT PLUS, APRES SA DENONCIATION, PRODUIRE D'EFFETS NOUVEAUX, DE TELLE SORTE QUE CE SYNDICAT QUI N'Y AVAIT PAS ETE PARTIE, NE POUVAIT VALABLEMENT Y ADHERER, APRES LE 13 SEPTEMBRE 1982;
ATTENDU CEPENDANT QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE S'OPPOSE A CE QU'UNE CONVENTION COLLECTIVE, DENONCEE, FASSE L'OBJET, PENDANT LE TEMPS OU ELLE RESTE EN VIGUEUR, D'UNE ADHESION, QUI N'A POUR EFFET NI DE MODIFIER SON CONTENU, NI DE PROLONGER LA DUREE DE SA SURVIE;
D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS;
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 AVRIL 1983, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MOUTIERS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHAMBERY, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL;