ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE DU 18 MARS 1983, LE JUGE DES TUTELLES, APRES AVOIR DECLARE OUVERTE D'OFFICE LA PROCEDURE AUX FINS DE MISE SOUS CURATELLE DE MME MME MARTHE Y... VEUVE X..., A PLACE CETTE DERNIERE SOUS LA SAUVEGARDE DE JUSTICE ET A DESIGNE UN MANDATAIRE SPECIAL A L'EFFET, NOTAMMENT, DE PERCEVOIR LES REVENUS DE LA PERSONNE PROTEGEE ;
QUE MME X... AYANT FORME UN RECOURS CONTRE CETTE ORDONNANCE, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A DECLARE CE RECOURS IRRECEVABLE EN CE QU'IL CONCERNAIT LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE CURATELLE ET LE PLACEMENT SOUS LA SAUVEGARDE DE JUSTICE ET L'A DECLARE MAL FONDE EN CE QU'IL S'ATTAQUAIT A LA DISPOSITION DE L'ORDONNANCE PORTANT DESIGNATION D'UN MANDATAIRE SPECIAL ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE MME BLONDE Z... AU TRIBUNAL D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE SON RECOURS CONTRE L'ORDONNANCE DU 18 MARS 1983 EN CE QU'ELLE DECLARAIT OUVERTE D'OFFICELA PROCEDURE DE CURATELLE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA DECISION RENDUE PAR LE JUGE S'ANALYSAIT EN REALITE EN UNE DECISION D'OUVERTURE DE LA CURATELLE - LAQUELLE EST SUJETTE A RECOURS EN APPLICATION DES ARTICLES 493 ET 509 DU CODE CIVIL ET DES ARTICLES 1256 ET 1262 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'EXCLUSION DES VOIES DE RECOURS CESSE EN CAS D'EXCES DE POUVOIR ET QU'EN L'ESPECE LE JUGE, QUI AVAIT COMMIS UN MEDECIN SPECIALISTE LE 7 SEPTEMBRE 1982 POUR EXAMINER L'ETAT DE LA PERSONNE PROTEGEE ET AVAIT, PAR LA-MEME, ENGAGE LA PROCEDURE, NE POUVAIT, SANS EXCES DE POUVOIR, PRENDRE SIX MOIS PLUS TARD, UNE DECISION DECLARANT OUVERTE CETTE MEME PROCEDURE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ORDONNANCE DU 18 MARS 1983 NE S'ANALYSE PAS EN UNE DECISION PORTANT OUVERTURE DE LA CURATELLE ;
QUE LA DISPOSITION DE CETTE ORDONNANCE, DECL ARANT A TORT OUVERTE D'OFFICE A CETTE DATE LA PROCEDURE AUX FINS DE MISE SOUS CURATELLE DE MME X... QUI EST DEPOURVUE DE TOUTE PORTEE JURIDIQUE, NE PEUT LUI FAIRE GRIEF ;
QUE DES LORS, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE MME X... FAIT ENCORE GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR DECLARE SON RECOURS IRRECEVABLE EN CE QU'IL CRITIQUAIT LA DISPOSITION DE L'ORDONNANCE DU 18 MARS 1983 LA PLACANT SOUS LA SAUVEGARDE DE JUSTICE POUR LA DUREE DE L'INSTANCE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE JUGE DES TUTELLES NE POURRAIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 491-1 DU CODE CIVIL DECIDER CE PLACEMENT QUE S'IL ETAIT SAISI, PAR UNE PERSONNE PRIVEE OU PAR LE MINISTERE PUBLIC, D'UNE REQUETEAUX FINS DE TUTELLE OU DE CURATELLE, NON LORSQU'IL S'EST SAISI D'OFFICE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 17 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LORSQUE LA LOI PERMET OU LA NECESSITE COMMANDE QU'UNE MESURE SOIT ORDONNEE A L'INSU D'UNE PARTIE, CELLE-CI DISPOSE D'UN RECOURS APPROPRIE CONTRE LA DECISION QUI LUI FAIT GRIEF ET ALORS QUE, ENFIN, L'EXCLUSION DES VOIES DE RECOURS CESSE EN CAS D'EXCES DE POUVOIR QUI RESULTERAIT DE CE QUE LA DECISION A ETE PRISE SANS AUCUNE ANALYSE DES CIRCONSTANCES DE FAIT QUE L'AFFAIRE ET EN MECONNAISSANCE DE L'OFFICE DU JUGE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DES TUTELLES PEUT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 491-1 DU CODE CIVIL, PLACER UN MAJEUR SOUS LA SAUVEGARDE DE JUSTICE POUR LA DUREE DE L'INSTANCE EN TUTELLE OU EN CURATELLE, QUEL QUE SOIT LE MODE DE SA SAISINE, Y COMPRIS LORSQU'IL A DECIDE DE SAISIR D'OFFICE ;
QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 1239 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE LA DECISION DU JUGE DES TUTELLES PLACANT UN MAJEUR SOUS LA SAUVEGARDE DE JUSTICE NE PEUT FAIRE L'OBJET D'AUCUN RECOURS ;
D'OU IL SUIT QUE LE DEUXIEME MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
REJETTE LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 491-5 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'UN MANDATAIRE SPECIAL NE PEUT ETRE DESIGNE A UN MAJEUR SOUS LA SAUVEGARDE DE JUSTICE QUE S'IL A NECESSITE D'AGIR POUR LE COMPTE DU MAJEUR PROTEGE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER MME X... DE SON RECOURS CONTRE LA DISPOSITION DE L'ORDONNANCE DU JUGE DES TUTELLES DU 18 MARS 1983 PORTANT DESIGNATION D'UN MANDATAIRE SPECIAL, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ENONCE QU'"UN TEL RECOURS EST MAL FONDE ETANT DIRIGE CONTRE UNE MESURE NECESSAIREMENT PROTECTRICE DES DROITS DE L'APPELANTE EN CE QU'ELLE GARANTIT LA GESTION SOUS CONTROLE JUDICIAIRE DE SON PATRIMOINE" ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, PAR UN MOTIF D'ORDRE GENERAL D'OU IL RESULTE QUE LA DESIGNATION D'UN MANDATAIRE SPECIAL SERAIT TOUJOURS JUSTIFIEE, QU'ELLE QUE SOIENT LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECLARE MAL FONDE LE RECOURS FORMEPAR MME X... CONTRE LA DISPOSITION DE L'ORDONNANCE DU 18 MARS 1983 PORTANT DESIGNATION D'UN MANDATAIRE SPECIAL, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JUILLET 1983, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'HAZEBROUCK ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRIS EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;