SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE MME D..., NIECE ET F... DE LUCIEN A..., A ASSIGNE MMES B... ET X..., I... C... ET G... DE MADELEINE B..., EPOUSE DE LUCIEN Y..., AFIN QU'IL FUT JUGE QUE L'ACQUISITION D'UNE PROPRIETE AGRICOLE FAITE PAR LES EPOUX Y... LE 23 JANVIER 1950 CONSTITUE POUR MOITIE UNE DONATION DEGUISEE DE LUCIEN Y... A SON EPOUSE, DONATION ENTACHEE DE NULLITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1099 ALINEA 2 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE MME D... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE SON ACTION, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE PRECITE QUE TOUTE DONATION DEGUISEE ENTRE EPOUX Z... NULLE ;
QUE CETTE NULLITE, FONDEE SUR UNE RAISON D'ORDRE PUBLIC, EST UNE NULLITE ABSOLUE ET PEUT, PAR SUITE ETRE DEMANDEE PAR TOUT INTERESSE, ET NOTAMMENT PAR TOUT E... DU DONATEUR VENANT A LA SUCCESSION, QU'IL SOIT OU NON RESERVATAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE SEULS, PARMI LES H..., CEUX QUI ONT DROIT A UNE RESERVE PEUVENT INTENTER L'ACTION EN NULLITE DE L'ARTICLE 1099, ALINEA 2, DU CODE CIVIL ;
QUE C'EST, DES LORS, A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE MME D..., QUI N'EST PAS UNE F... RESERVATAIRE, N'EST PAS FONDEE A EXERCER CETTE ACTION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;