SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE NADINE X... A PRESENTE REQUETE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AUX FINS DE FAIRE JUGER QU'ELLE ETAIT DU SEXE MASCULIN, QU'IL Y AVAIT LIEU DE MODIFIER SON ACTE DE NAISSANCE ET DE L'AUTORISER EN CONSEQUENCE A PORTER DESORMAIS LE PRENOM DE MICHEL AUX LIEUX ET PLACE DE CEUX DE NADINE, FRANCE ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE L'A DEBOUTEE DE SON ACTION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, EN ENONCANT QUE L'OPPORTUNITE D'UN CHANGEMENT D'ETAT CIVIL POUVAIT EVENTUELLEMENT ETRE DISCUTEE, SI LE SUJET AVAIT LA CONVICTION D'APPARTENIR AU SEXE OPPOSE, EN RELEVANT QUE NADINE X... ETAIT UNE ILLUSTRATION PRESQUE PARFAITE DU SUJET TRANSEXUEL EN CE QU'ELLE AVAIT CETTE CONVICTION DE FACON ABSOLUE MALGRE L'EVIDENCE DE SA MORPHOLOGIE ET DE SON ANATOMIE ET EN JUGEANT NEANMOINS, QU'ELLE NE POUVAIT BENEFICIER D'UN CHANGEMENT D'ETAT, ELLE N'AURAIT PAS TIRE LESCONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, EU EGARD A CES CONSTATATION, ELLE NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE AFFIRMER QUE L'ETAT DE NADINE X... N'IMPOSAIT PAS UN CHANGEMENT ;
ET ALORS QUE, ENFIN, L'ARRET, EN POSANT EN PRINCIPE QU'UN ETAT DE DETRESSE PSYCHOLOGIQUE NE CONSTITUERAIT PAS UN INTERET LEGITIME AUTORISANT UN CHANGEMENT D'ETAT, N'AURAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET AURAIT VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE AINSI QUE L'ARTICLE 99 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'EN DEPIT DES OPERATIONS AUXQUELLES ELLE S'ETAIT SOUMISE, NADINE X... N'ETAIT PAS DU SEXE MASCULIN ;
QU'ELLE A, PAR CES SEULS MOTIFS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LES ARRETS RENDUS LE 13 AVRIL 1977 ET LE 22 AVRIL 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;