SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 23 MARS 1982) QUE MME LUCIENNE X... EST USUFRUITIERE DE BIENS RURAUX DONNES EN LOCATION PAR ACTE DU 11 OCTOBRE 1966 AUX EPOUX MICHEL X... ET APPARTENANT EN NUE PROPRIETE POUR PARTIE A MME ROSE Y... ET POUR PARTIE A M MICHEL X... ;
QUE MME LUCIENNE X... ET MME ROSE Y... ONT DELIVRE CONGE AUX PRENEURS, POUR LE 29 NOVEMBRE 1981, AFIN DE REPRISE AU PROFIT DE M PHILIPPE Y..., LEUR PETIT FILS ET FILS, DES PARCELLES APPARTENANT EN NUE PROPRIETE A MME Y... ;
ATTENDU QUE MME LUCIENNE X... ET MME ROSE Y... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ANNULE CE CONGE COMME S'ANALYSANT EN UNE REPRISE PARTIELLE PORTANT GRAVEMENT ATTEINTE A L'EQUILIBRE ECONOMIQUE DE L'ENSEMBLE DE L'EXPLOITATION EXERCEE PAR LES PRENEURS ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA REPRISE PARTIELLE N'EXISTE QU'EU EGARD AU BAIL CONSENTI PAR LE MEME BAILLEUR, QU'AINSI, IL N'Y A PAS LIEU DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA SUPERFICIE TOTALE DES PARCELLES GIGURANT AU BAIL DES LORS QUE CE BAIL A ETE CONSENTI PAR DEUX BAILLEURS DISTINCTS PUISQUE L'INDIVISIBILITE DU BAIL CESSE PAR L'EFFET DU CONGE, QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 845, ALINEA 12, DU CODE RURAL EN CONSIDERANT QUE LA REPRISE ETAIT PARTIELLE DES LORS QU'ELLE ETAIT TOTALE POUR LE PROPRIETAIRE BAILLEUR DES PARCELLES EN CAUSE, QUE, D'AUTRE PART, LA REPRISE PARTIELLE COMPROMETTANT L'EQUILIBRE DE L'EXPLOITATION S'APPRECIE PAR RAPPORT A L'ENSEMBLE DE L'EXPLOITATION DU PRENEUR ET NON PAS AU REGARD DES SEULES TERRES DONNEES A BAIL, QU'AINSI LA COUR D'APPEL QUI ADMETTAIT L'EXPLOITATION D'AUTRES PARCELLES QUE CELLES FIGURANT DANS LE BAIL DEVAIT SE PRONONCER SUR L'IMPORTANCE DE LA TOTALITE DE L'EXPLOITATION DU PRENEUR ET NON S'EN TENIR AUX PARCELLES FIGURANT DANS LE BAIL, QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARRET QUE MME LUCIENNE X..., USUFRUITIERE, ETAIT LORS DE LA DELIVRANCE DU CONGE L'UNIQUE BAILLERESSE DES BIENS DONNES EN LOCATION PAR L'ACTE DU 11 OCTOBRE 1966 ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'EQUILIBRE ECONOMIQUE DE L'ENSEMBLE DE L'EXPLOITATION ASSUREE PAR LE PRENEUR, VISE PAR L'ARTICLE L 411-62, ALINEA 1 DU CODE RURAL, DOIT ETRE APPRECIEE PAR RAPPORT AUX SEULS BIENS DONNES EN LOCATION PAR LE BAILLEUR QUI EXERCE LA REPRISE PARTIELLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN POUR PARTIE MANQUE EN FAIT N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;