SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1134 ET 1184 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR REJETER UNE DEMANDE EN PAIEMENT DE LOYERS A RAISON DE LA LOCATION D'UN MATERIEL DE FORAGE CONSENTIE PAR LA SOCIETE LOC ENERGIE, A M X..., LA COUR D'APPEL A RETENU QUE, PAR UN ACTE DU 15 DECEMBRE 1978 UNE VENTE S'ETAIT SUBSTITUEE AU CONTRAT DE LOCATION, QUE CETTE VENTE AVAIT FAIT, EN JUIN 1977, L'OBJET D'UNE RESILIATION AMIABLE ET QUE CETTE RESILIATION NE POUVAIT AVOIR EU POUR EFFET DE RESSUSCITER RETROACTIVEMENT UN CONTRAT DE LOCATION QUI AVAIT D'AILLEURS PRIS FIN AU 8 AVRIL 1977 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE, PAR SUITE DE LA RESILIATION DE LA VENTE LES CHOSES SE TROUVAIENT REMISES AU MEME ETAT QUE SI LES OBLIGATIONS NEES DE CE CONTRAT N'AVAIENT JAMAIS EXISTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES, LE 10 JUILLET 1981 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;