SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE QUE M X..., ASSIGNE PAR LA SOCIETE ETABLISSEMENTS LE MASNE (SOCIETE LE MASNE) EN PAIEMENT D'ACCESSOIRES D'UN MATERIEL DE FORAGE QU'ELLE LUI AVAIT VENDU, A RECONVENTIONNELEMENT DEMANDE A CETTE SOCIETE LE PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS EN RAISON D'UN MANQUE DE PUISSANCE DU MOTEUR DE L'APPAREIL, CE DEFAUT AYANT ETE SELON LUI LA CAUSE DE LA PERTE DE DEUX MARTEAUX RESTES COINCES AU COURS D'OPERATIONS DE FORAGE ;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE M X... ET DIRE QUE LE DOMMAGE ETAIT LA CONSEQUENCE DE LA FAIBLESSE DU MOTEUR, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LE SECOND MARTEAU A ETE ABANDONNE PAR 60 METRES DE PROFONDEUR, QUI N'EST PAS IMPOSSIBLE QUE, COMME LE PRECEDENT, CE MARTEAU SE SOIT TROUVE BLOQUE DE TELLE MANIERE QU'UN ENGIN DE GRANDE PUISSANCE NE PUISSE PARVENIR A LE DEGAGER ET QUE, DANS UNE TELLE HYPOTHESE, LE MOTEUR DE RELEVAGE N'EST TOUJOURS PAS EN CAUSE, MAIS QU'IL N'EST PAS PERMIS D'ECARTER LE CAS OU LA FAIBLESSE ANORMALE DU MOTEUR DE L'ENGIN N'A PAS PERMIS UNE EXECUTION NORMALE DU FORAGE ET QU'IL N'ETAIT PAS DISCUTABLE SERIEUSEMENT QUE CE MOTEUR N'AVAIT PLUS A UNE CERTAINE EPOQUE ATTEINT LA PUISSANCE DE TRACTION ANNONCEE PAR LE CONSTRUCTEUR IL CONVENAIT DE RECHERCHER SI CETTE ANOMALIE EXISTAIT LORS DE LA VENTE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CES MOTIFS DONT LE CARACTERE DUBITATIF NE PERMET PAS D'IMPUTER DE FACON CERTAINE LA PERTE DU MARTEAU A UNE FAUTE COMMISE PAR LA SOCIETE LE MASNE DANS L'EXECUTION DE SON OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, ET EN SE BORNANT A RELEVER QUANT A LA PRESENCE DU DEFAUT DU MOTEUR DES FAITS POSTERIEURS A LA DATE DU DOMMAGE, LA COUR D'APEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES, LE 22 JUILLET 1981 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;