SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES SOCIETES RUDLOFF ET CIE ET INSONTIS FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF LEUR CONTREDIT D'INCOMPETENCE FORME CONTRE UN JUGEMENT PAR LEQUEL UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE S'ETAIT DECLARE COMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE LES OPPOSANT A BERNARD X..., ALORS QUE, LORSQU'UN JUGEMENT SUR LA COMPETENCE EST RENDU POSTERIEUREMENT A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE SANS QU'AIT ETE INDIQUEE AUX PARTIES LA DATE A LAQUELLE IL SERAIT PRONONCE, LE DELAI DE CONTREDIT NE COMMENCERAIT A COURIR QU'A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE CE JUGEMENT ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ARTICLES 82, ALINEA 1ER ET 450 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE LORSQUE LE JUGEMENT STATUANT SUR LA COMPETENCE N'A PAS ETE RENDU SUR LE CHAMP ET QUE LA DATE A LAQUELLE IL SERAIT RENDU N'A PAS ETE PORTEE PAR LE PRESIDENT A LA CONNAISSANCE DES PARTIES, LE DELAI DE CONTREDIT NE COMMENCE A COURIR QU'A LA DATE A LAQUELLE LA PARTIE QUI ENTEND A EU CONNAISSANCE DU JUGEMENT ;
ET ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QU'UN PRECEDENT CONTREDIT AVAIT ETE FORME PAR LES DEUX SOCIETES, PUIS "REITERE" PAR ELLES PARCE QUE NON MOTIVE, L'ARRET ENONCE A BON DROIT QU'A LA DATE DE CE PREMIER CONTREDIT, LESDITES SOCIETES AVAIENT EU CONNAISSANCE DU JUGEMENT ET QUE LEUR SECOND CONTREDIT, FORME PLUS DE QUINZE JOURS APRES, ETAIT TARDIF ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;